Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-7089/2015
Arrêt d u 1 7 novembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée-Bissau, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision du SEM du 29 octobre 2015 / N (…).
E-7089/2015 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 4 octobre 2009, le procès-verbal de l'audition sommaire du 19 octobre 2009, la décision du 12 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31, actuellement art. 31a al.1 let. b LAsi), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1928/2010 du 31 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 mars 2010, contre cette décision, l'avis du 14 avril 2010, par lequel le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) a signalé à l'ODM la disparition du recourant depuis le 13 avril 2010, la communication du 4 juin 2010 de l'Unité Dublin suisse à l'Unité Dublin espagnole, faisant état de la disparition du recourant et de la prolongation du délai de transfert à 18 mois, la demande du 10 octobre 2011 des autorités allemandes à l'ODM aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base du règlement Dublin II, précisant, d'une part, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne en date du 20 juillet 2011 et, d'autre part, que, selon les autorités espagnoles, il incombait à la Suisse d'examiner celle-ci, dès lors que le transfert du recourant (de Suisse vers l'Espagne) n'était pas intervenu dans les délais réglementaires, la réponse positive du 11 octobre 2011 de l'ODM à la demande précitée, sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, la télécopie du 22 novembre 2011, de la police de l'aéroport de Genève- Cointrin à l'ODM, attestant de l'arrivée du recourant en Suisse, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 9 décembre 2011,
E-7089/2015 Page 3 le procès-verbal de l'audition sommaire du 16 décembre 2011, l'avis du 20 novembre 2012, par lequel le SPoMi a signalé à l'ODM la disparition du recourant depuis le 15 octobre 2012, la décision du 14 décembre 2012, par laquelle la demande d'asile du recourant a été radiée du rôle, la troisième demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 18 juin 2014, le procès-verbal de l'audition sommaire du 24 juillet 2014, l'acte du 2 septembre 2014, par lequel l'ODM a communiqué au recourant que la procédure Dublin était terminée et que sa demande sera traitée selon la procédure nationale d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 1er octobre 2015, le rapport médical du 16 octobre 2015, produit à la demande du SEM (anciennement ODM), la décision du 29 octobre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti, le recours interjeté le 4 novembre 2015, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
E-7089/2015 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de violation des droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2), qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi),
E-7089/2015 Page 5 qu’en l’espèce, lors de son audition du 19 octobre 2009, le recourant a déclaré qu'ensuite du décès de son père, des Floups (ou Feloupes) avaient revendiqué les terres de celui-ci, qu'opposé à ces revendications, sa famille aurait fait l'objet d'une attaque de nuit, au cours de laquelle il aurait été sévèrement battu, le domicile familial incendié et son frère aîné assassiné, que ces événements l’auraient poussé à quitter la Guinée-Bissau, que, lors de son audition du 16 décembre 2011, il a, s’agissant de ses motifs d’asile, renvoyé à ses déclarations tenues au cours de l’audition du 19 octobre 2009, précisant, en outre, que son père avait désapprouvé une relation qu'il avait entretenu avec une femme chrétienne, que, lors ses auditions du 24 juillet 2014 et du 1er octobre 2015, le recourant a toutefois tenu un discours foncièrement différent de celui de 2009, voire de 2011, qu'il a ainsi souligné qu’il était venu en Europe dans l'unique but d'obtenir une vie meilleure et fuir la pauvreté, qu'il a précisé qu’il avait espéré pouvoir venir en aide aux membres de sa famille, restés au pays, à savoir ses deux parents ainsi que ses trois frères et ses trois sœurs, et obtenir des soins médicaux, qu’il a affirmé n’avoir eu aucun problème avec les autorités de la Guinée- Bissau ou des tiers dans son pays d’origine, qu’il a insisté sur le fait que les motifs d’asile qu'il avait allégués en 2009 faisaient partie "du passé" et qu’il n’y avait plus lieu d’y accorder de l’importance, qu’à la lumière de ces déclarations, force est de constater que le discours du recourant ne fait apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus, qu'au contraire, sa demande d'asile est motivée uniquement par des raisons économiques et médicales, que, par conséquent, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l’art. 31a al. 3 LAsi,
E-7089/2015 Page 6 que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière, doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E-7089/2015 Page 7 qu'en outre, les souffrances du recourant dues à ses problèmes de santé (cf. plus bas pour le diagnostic) ne relèvent manifestement pas de l'art. 3 CEDH fixées de manière très restrictive par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf., entre autres, arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05, par. 29 à 45), que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, certes, il fait valoir des problèmes de santé, qu’il a soutenu, dans son recours, que le système de soins dans son pays d'origine était de qualité "très médiocre", voire inexistant, pour le trouble psychiatrique dont il souffrait, qu'il serait confronté, en cas de retour en Guinée-Bissau, à une absence de ressources financières et aurait des difficultés à accéder à des soins médicaux, qu'il a en outre indiqué qu'il souhaitait qu'une instruction complémentaire soit ordonnée afin d'établir de manière précise ses problèmes de santé, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique,
E-7089/2015 Page 8 que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, il appert du rapport médical du 16 octobre 2015, produit à la demande du SEM, que le recourant souffre d'une schizophrénie paranoïde (CIM-10 F 20.0) et bénéficie d'un suivi psychiatrique à raison de deux entretiens par mois, accompagné d'un traitement médicamenteux composé d'un neuroleptique (Zyprexa) et d'un anxiolytique (Temesta), qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'instruction complémentaire susmentionnée, le rapport médical décrivant d'une manière concrète et circonstanciée les affections du recourant, que, dans sa décision, le SEM a relevé que deux centres spécialisés dans les maladies psychiatriques étaient disponibles en Guinée-Bissau, qu'au vu de ce qui précède, le trouble psychiatrique du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse, que force est de constater qu'il n'est pas d'une gravité telle qu'il mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut, que, par ailleurs, les neuroleptiques et les anxiolytiques sont considérés par le Ministère de la santé publique de Guinée-Bissau comme des médicaments essentiels devant être, par conséquent, disponibles en quantité suffisante dans le pays (cf. ODM, focus Guinée-Bissau, situation
E-7089/2015 Page 9 médicale, 26.05.2014, p. 27, https://www.bfm.admin.ch/dam/data/bfm/inte rnationales/herkunftslaender/afrika/gnb/GNB-med-lage-f.pdf, consulté le 11.11.2015), que, toutefois, la disponibilité de ces médicaments n'est pas toujours garantie, que cela n'apparaît pas décisif car l'intéressé a la possibilité de se constituer des réserves, et en particulier de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il pourrait avoir besoin en Guinée-Bissau, qu'au demeurant, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur, acquise dans son pays d'origine, et dispose d'un réseau social ou familial, constitué en particulier de ses deux parents, de ses trois frères et de ses trois sœurs, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, certes, il a avancé dans son recours que sa famille avait rompu tout lien avec lui (au motif, d'une part, qu'il n'était pas parvenu à leur faire parvenir de l'argent et, d'autre part, qu'il avait changé de religion), que cette déclaration n'est toutefois pas crédible, compte tenu du fait que le recourant n'a jamais rien mentionné de tel au cours de ses auditions, qu'au contraire, il a mentionné son désir de venir en aide à sa famille, ainsi que ses contacts réguliers avec sa mère, que, partant, l'exécution de son renvoi s'avère raisonnablement exigible, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous l'angle de l'art. 83 al. 7 LEtr, quand bien même le recourant est connu des autorités pour plusieurs condamnations pénales, notamment pour des
E-7089/2015 Page 10 infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-7089/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique: Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :