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Bundesverwaltungsgericht 12.06.2008 E-7063/2006

12 juin 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,136 mots·~16 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-7063/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 1 2 juin 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Françoise Jaggi, greffière. A._______, née le (...), Ethiopie, domiciliée (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 septembre 2002 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7063/2006 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile le 21 janvier 2001. Selon ses déclarations, verbalisées quatre jours plus tard au centre d'enregistrement de Vallorbe et le 12 mars 2001 par l'autorité cantonale, en présence de sa tutrice, elle est née et a toujours vécu à B._______, près de C._______ (nord de l'Ethiopie), appartient à l'ethnie des Tigréens et est de religion orthodoxe. En 1995, son père, "combattant" pour le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front), qui aurait travaillé au sein d'un service oeuvrant à la sécurité du gouvernement, se serait enfui, pour se soustraire à une probable arrestation, et aurait cherché à se réfugier en Europe, voire en Suisse. En outre, son frère, envoyé sur le front en 1998-1999, serait porté disparu depuis lors. Enfin, sa mère, contrainte elle aussi à rejoindre les rangs de l'armée en février ou septembre 2000 et y occuper un poste de cuisinière, serait décédée sous un bombardement. Au mois de septembre 2000 toujours, la requérante aurait été inscrite sur une liste de personnes appelées, à plus ou moins brève échéance, à prêter assistance à des soldats handicapés par la guerre; elle aurait été également informée qu'un refus d'obtempérer serait sanctionné par une peine de prison. A la même période (ou en novembre 2000), elle aurait été expulsée de la maison familiale, où elle vivait seule, après que celle-ci eut semble-t-il été confisquée puis vendue par le gouvernement pour un montant dont la majeure partie aurait servi à éteindre une dette de sa mère. Comme elle ne souhaitait pas remplir la mission d'aide qui lui incomberait bientôt, selon ses dires, elle se serait rendue, quelques semaines plus tard, à D._______, où sa soeur pouvait l'héberger; par crainte néanmoins de subir les pressions de l'époux de celle-ci, prétendument employé par le gouvernement, auquel la requérante serait hostile, elle aurait quitté son pays le 17 janvier 2001 par la voie des airs, avec l'aide financière de sa soeur. B. Le 13 novembre 2001, la Justice de paix du cercle de E._______ a décidé d'instituer une curatelle à forme de l'art. 394 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) en faveur de A._______. C. Par décision du 25 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Office fédéral des migrations et ci-après, ODM) a rejeté page 2

E-7063/2006 la demande d'asile de la susnommée. Il a considéré que certaines de ses allégations, notamment celles relatives à l'adjonction de son nom à une liste de personnes appelées à réconforter des soldats blessés, n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), parce que tardives. Il a également retenu que la requérante, certes opposée au gouvernement, mais à laquelle aucune activité séditieuse ne pouvait être imputée et contre laquelle aucune mesure n'avait été prise ni sanction prononcée, entre autres, n'avait pas de motif d'asile pertinent. Par même décision, l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, jugeant l'exécution de cette mesure licite, possible et raisonnablement exigible. D. Dans son recours déposé le 30 octobre 2002 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission), A._______ soutient que sa première audition (au CERA) a été perturbée par le désarroi auquel elle était en proie, dû non seulement à son jeune âge et aux événements familiaux douloureux qu'elle a vécus, mais également au cadre dans lequel elle évoluait alors. Elle estime donc que le jugement porté par l'ODM sur ses déclarations lors de son audition par l'autorité cantonale, lesquelles, tardives, ne seraient ainsi pas fiables, doit être remis en cause. En outre, si elle ne disconvient pas qu'elle n'a pas été persécutée personnellement, elle rappelle quelles souffrances, résultant d'impératifs étatiques, sa famille - excepté sa soeur - a endurées et qu'elle ne peut alors s'empêcher de craindre les conséquences de son refus d'obéir; pour cette raison, à l'en croire, elle satisfait aux conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié selon l'art. 3 LAsi. D'autre part, elle conteste que l'exécution de son renvoi soit licite et raisonnablement exigible. A cet égard, elle fait état de la prolongation de sa mise sous curatelle, en raison de la fragilité de sa santé physique et psychique, et du devoir incombant à l'ODM de s'assurer qu'elle pourra être prise en charge à son retour éventuel en Ethiopie, devoir qu'elle reproche à celui-ci de ne pas avoir respecté. Elle invoque également son état de santé actuel qui serait des plus précaires. Cela étant, elle conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une admission provisoire et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. page 3

E-7063/2006 A l'appui de son recours, A._______ a produit le procès-verbal de la séance du 18 octobre 2001 de la Justice de paix du cercle de E._______, au cours de laquelle la curatelle instituée à forme de l'art. 392 ch. 3 CC en sa faveur a été levée, en raison de sa majorité, et remplacée par une curatelle à forme de l'art. 394 CC, ainsi que l'acte de nomination de la tutrice générale en qualité de curatrice, acte daté du 5 novembre 2001. D'autre part, elle a fourni deux rapports médicaux établis respectivement le 18 octobre 2002 par un médecin généraliste, et le 23 octobre suivant par une psychologue de l'association "Appartenance"; de ces deux documents, il ressort que la recourante souffre d'une otite externe, d'une périarthrite scapulohumérale droite et surtout d'une insuffisance pondérale sévère, liée à une gastrite chronique, un état dépressif chronique, une probable anorexie mentale atypique sous-jacente et une diverticulose, des affections nécessitant un traitement médical et un suivi régulier sur les plans médical et psychiatrique. E. Par décision incidente du 20 novembre 2002, la juge chargée de l'instruction de la Commission a autorisé la recourante à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, l'a exemptée du paiement d'une avance sur les frais de procédure et l'a avisée que la question d'une éventuelle dispense de verser ceux-ci serait tranchée dans le prononcé final. F. Par courrier du 5 février 2003, A._______ a produit un troisième certificat médical (daté du 30 janvier 2003), dont les auteurs, une doctoresse et une psychologue et psychothérapeute de l'association "Appartenance" posent les diagnostics provisoires suivants : épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F.32.2 selon la CIM-10) et suspicion d'anorexie mentale atypique (F50.1). En raison de la dégradation de l'état de santé de la susnommée, marquée par une perte de poids importante (environ 20 kg sur les 52 kg relevés à son arrivée en Suisse) que les médicaments, contre l'anorexie notamment, n'arrivent pas à juguler, les deux thérapeutes n'excluent pas de devoir l'hospitaliser. Les troubles alimentaires de l'intéressée, provoqués sans doute par une détresse psychologique généralisée, persistant, ils réservent en outre leur pronostic, mais jugent nécessaire un suivi médical intensif, avant d'envisager un traitement psychothérapeutique. page 4

E-7063/2006 G. Sur requête de la Commission, la recourante a versé au dossier, le 27 octobre 2004, trois nouveaux rapports médicaux, rédigés les 3 avril 2003, 23 et 25 octobre 2004, et provenant respectivement du service de psychiatrique adulte de l'hôpital F._______, d'un médecin généraliste et de l'association "Appartenance". Selon les deux derniers documents cités, l'état de santé de la recourante s'est amélioré sur le plan physique, et en particulier pondéral, mais reste très fragile sur le plan psychique, une évolution vers un trouble de la personnalité avec des traits anxieux, immatures et fragiles (F 61.0) ayant été constatée. A._______ a accompagné son envoi d'une lettre adressée à sa mandataire par l'office du tuteur général, dans laquelle sont évoqués, outre sa situation médicale, son parcours scolaire et professionnel, et ses choix en matière de logement. H. Par décision du 15 novembre 2004, l'ODM a reconsidéré partiellement celle qu'il a rendue le 25 novembre 2002, dont il a annulé les points afférents à l'exécution du renvoi. Il a en effet estimé que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des particularités de la situation de la recourante, et a admis celle-ci provisoirement en Suisse. I. Invitée à se déterminer sur le sort qu'il convenait désormais de réserver à son recours du 30 octobre 2002, A._______ s'est prononcée, dans une lettre du 1er décembre 2004, en faveur du maintien de celui-ci. Elle justifie sa position par le fait qu'elle risquerait une peine de prison pour avoir manqué à son obligation de s'engager dans les services sanitaires de l'armée. J. Le 7 septembre 2007, l'ODM a approuvé la demande formulée par la police des étrangers du canton de G._______ d'accorder à la recourante un permis de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. K. Par lettre du 10 octobre 2007, confirmée par une déclaration écrite du 6 décembre 2007, A._______ a persisté à maintenir son recours en matière d'asile, ne voulant en aucun cas devoir retourner dans son pays d'origine. page 5

E-7063/2006 L. Dans un préavis du 11 mars 2008, communiqué deux jours plus tard à l'intéressée, pour information, l'ODM préconise le rejet du recours, en ce qu'il porte sur les seules questions de la qualité de réfugié et de l'asile, considérant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour agir, et son recours, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui page 6

E-7063/2006 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon les propos de A._______, elle est venue déposer une demande d'asile en Suisse dans l'espoir d'y retrouver son père qui s'y serait réfugié, les autres membres de sa famille proche ayant disparu ou n'étant pas à même de la recueillir, mais également pour échapper à un enrôlement dans les services sanitaires de l'armée. Compte tenu de ce qui précède, et à la lumière notamment du recours, il est établi qu'elle n'a pas été persécutée dans son pays, avant qu'elle ne le fuie, et tel paraît être le cas également des membres de sa famille. Elle a certes brièvement évoqué que celle-ci n'était pas appréciée par le gouvernement, en raison des activités auxquelles son père se serait livré, dont le Tribunal ignore toutefois la nature exacte en l'absence d'un interrogatoire circonstancié à cet égard. Il n'en demeure pas moins que l'envoi du frère et de la mère de la recourante sur le front, où tous deux auraient perdu la vie, semble résulter, non pas d'une volonté avérée des autorités étatiques de leur nuire, pour des motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social ou les opinions politiques, mais plutôt du besoin impérieux de l'Ethiopie de mobiliser des gens dans le cadre du conflit avec l'Erythrée, qui avait éclaté en 1998. A._______ craint en revanche d'être exposée à des préjudices, notamment par une mise en danger de sa liberté, pour s'être soustraite, en s'expatriant, à son devoir de se dévouer pour les blessés de guerre. Sur ce point, le Tribunal se range à l'opinion exprimée par l'ODM et estime que, tardives, les assertions de la recourante relatives à l'inscription de son nom sur une liste "ad hoc" ne sont pas vraisempage 7

E-7063/2006 blables. Son mutisme à cet égard au centre d'enregistrement ne s'explique ni par du désarroi ni par un éventuel état de faiblesse, dû notamment à sa situation de mineure, dont elle aurait été saisie. Elle a en effet signé le procès-verbal établi au centre précité, dans lequel ne figure aucune remarque particulière quant à son comportement durant son audition, et garanti ainsi la conformité de ses déclarations à la réalité; elle n'a pas non plus démontré avoir été privée à ce moment-là de discernement et ses problèmes de santé sont apparus ultérieurement, après qu'elle eut vraisemblablement pris conscience de ce qu'elle ne retrouverait peut-être jamais son père. Ses allégations relatives à son engagement attendu dans les services sanitaires de l'armée sont d'autant moins crédibles que, répondant, au CERA toujours, à une question sur les conséquences concrètes qu'aurait eu l'hostilité du gouvernement envers son père, elle a déclaré : "Ils m'ont expulsée de notre maison, ils ne se sont pas intéressés à savoir ce que je deviendrai. Je n'ai pas aimé cette façon d'agir et j'ai quitté le pays". Le désintérêt qu'elle reproche aux autorités éthiopiennes d'avoir manifesté s'agissant du sort qui lui serait réservé est ainsi en contradiction avec la volonté qu'elle leur a prêtée par ailleurs de lui assigner une tâche de nature sociale, à plus ou moins court terme, en l'occurrence assister les soldats blessés. A relever enfin que, selon les informations dont dispose le Tribunal, lesquelles émanent de sources sûres, l'Ethiopie n'a pas instauré de service civil, ou d'une autre nature, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, et le service militaire du reste n'y est pas obligatoire, cela depuis des décennies; seuls l'ont été des recrutements ("drafts") à des périodes particulières (guerre civile, guerre contre l'Erythrée) et pour des périodes déterminées. Les autorités éthiopiennes ne procèdent donc pas au recrutement de jeunes femmes pour les incorporer aux services sanitaires de l'armée. Au demeurant, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 juin 2004, sur lequel A._______ se base pour affirmer risquer une peine de prison en cas de renvoi dans son pays, ensuite de sa prétendue "insoumission", parce qu'il y serait mentionné que "nach Angaben des U.S Department of State ..... haben alle (...) Bürger im Alter von 18 bis 40 Jahren die Pflicht, sich am National Service Program zu beteiligen ..." concerne, non pas l'Ethiopie comme cela a été erronément indiqué, où un tel service n'existe pas, mais l'Erythrée. Compte tenu de ce qui précède, les craintes exprimées par la recourante d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne reposent sur aucun élément concret. page 8

E-7063/2006 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 En l'occurrence, la police des étrangers du canton de G._______ a proposé d'octroyer à A._______ une autorisation de séjour (type B) pour cas de rigueur, conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi et, le 7 septembre 2007, l'ODM a répondu de manière favorable. La mesure de renvoi doit par conséquent être annulée, de sorte que le recours, sur ce point, devient caduc. 5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Etant donné cependant que le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt, il se justifie d'accorder l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et, partant, de statuer sans frais. (dispositif, page suivante) page 9

E-7063/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en ce qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. 2. Le recours est sans objet en tant qu'il est dirigé contre les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au canton (...) (en copie). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 10

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