Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7037/2008 Arrêt du 16 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Me Sophie Jacopin Akrid, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 octobre 2008 / N (…).
E-7037/2008 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 janvier 2008, les procès-verbaux des auditions des 23 janvier et 28 avril 2008, la décision du 3 octobre 2008, notifiée le 7 octobre suivant, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 6 novembre 2008, posté le même jour, formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 17 novembre 2008, la réponse de l'ODM du 19 novembre 2008, communiquée pour information au recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
E-7037/2008 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (cf. art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a allégué être d'ethnie malinke, de religion musulmane et avoir vécu avec ses parents, ses (…) frères et ses (…) sœurs dans la maison familiale à B._______, où il aurait étudié jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en (…) 2006, qu'en 1999, il aurait adhéré au Parti du rassemblement du peuple de Guinée (RPG) [parti de l'actuel président de la Guinée, Alpha Condé], au sein duquel il aurait exercé des activités de propagande et participé aux réunions, que dans le cadre d'un mouvement général de grève en Guinée, le recourant aurait participé à B._______, le (…) février 2007, à une marche
E-7037/2008 Page 4 de protestation, qui aurait été fortement réprimée par l'armée, et dont le but était de détruire le bâtiment de la préfecture et celui de la prison de la ville, que certains manifestants, dont le recourant, auraient riposté à l'arrivée des militaires en leur jetant des pierres et en blessant certains d'entre eux, que les militaires présents auraient demandé le renfort de leurs homologue de la section de l'aviation, qu'à l'instar de nombreux autres manifestants, l'intéressé aurait été interpellé ce jour-là, frappé par des militaires et emmené dans un véhicule de l'armée à la prison C._______, qu'il aurait été incarcéré jusqu'au 30 octobre 2007, et n'aurait durant ce temps subi aucun interrogatoire – à l'exception de brèves questions relatives à son identité – ni été déféré aux autorités judiciaires, que durant les deux premiers mois de son incarcération, il aurait subi quotidiennement des mauvais traitements, probablement en raison de son appartenance au RPG, qu'il serait parvenu à quitter la prison C._______ grâce à l'intervention d'un lieutenant (ou d'un policier) qui aurait été suborné par le frère fortuné d'un ami de l'intéressé, prénommé D._______, qu'à sa sortie, il aurait passé la nuit à B._______ chez D._______, qui lui aurait remis 25'000 francs guinéens et 300 euros de la part de son frère, que sollicité par le recourant qui aurait cherché à obtenir des nouvelles des membres de sa famille qu'il n'avait plus vu depuis son arrestation, B._______ lui aurait confié qu'il s'était rendu à leur domicile peu après le (…) février 2007, mais qu'il n'y avait trouvé personne, que le recourant se serait rendu en taxi chez un ami prénommé E._______ à F._______, où il aurait séjourné durant deux semaines, qu'il aurait quitté son pays, sans être muni de documents d'identité, à destination du Mali, de la Mauritanie, de l'Italie, et serait entré clandestinement en Suisse le 3 janvier 2008,
E-7037/2008 Page 5 que la presse ayant longuement relaté les manifestations organisées dans les principales villes guinéennes, y compris à B l'intéressé a pu aisément prendre connaissance de leur déroulement à cette époque, que si le recourant a certes rapporté les grandes lignes de la manifestation du (…) février 2007, il n'a néanmoins pas fourni de descriptions détaillées, précises et concrètes permettant de retenir qu'il a effectivement vécu cet événement, qu'en outre, le recourant, qui prétend avoir fait de la politique au sein du RPG et avoir participé à l'organisation de la manifestation du (…) février 2007, aurait dû être en mesure d'indiquer précisément le motif de cette protestation, soit l'élection d'un nouveau premier ministre, le 9 février 2007, qui a été contestée par les syndicats, qu'au contraire, le recourant n'a nullement mentionné cette élection et s'est contenté de se référer, en termes vagues, au contexte de grève générale qui prévalait en Guinée (cf. p.-v. de l'audition du 28 avril 2008 Q 51-53), qu'en sus, le récit du recourant relatif à son arrestation, son incarcération et son évasion de prison est stéréotypé, sans détails significatifs d'un vécu, manque de cohérence et de précision, qu'en particulier, le recourant n'a pas été en mesure d'estimer, même approximativement, combien de personnes se trouvaient avec lui dans le véhicule de l'armée qui l'a emmené jusqu'à la prison (cf. p.-v. de l'audition du 28 avril 2008 Q 73-75), que son récit relatif aux mauvais traitements subis durant les deux premiers mois de son incarcération manque de précision voire de cohérence, dès lors qu'il aurait été frappé, selon les versions, tous les matins (cf. p.-v. de l'audition du 23 janvier 2008 p. 4) ou toutes les nuits (cf. p.-v. de l'audition du 28 avril 2008 Q 115), qu'il en va de même s'agissant de son évasion, l'intéressé ayant indiqué qu'il avait pu quitter la prison grâce à l'intervention d'un lieutenant (ou d'un policier) qui l'aurait fait sortir une nuit (cf. p.-v. de l'audition du 23 janvier 2008 p. 5) ou un jour où il faisait obscur (cf. p.-v. de l'audition du 28 avril 2008 Q 135),
E-7037/2008 Page 6 que, partant, les éléments d'invraisemblance relatifs aux points essentiels des déclarations du recourant l'emportent nettement sur les éléments de vraisemblance, que le dossier ne comprend pas non plus aucun commencement de preuve que le recourant soit pénalement recherché en Guinée pour les faits allégués, que, dans ces circonstances, le grief du recourant, selon lequel il incombait à l'ODM d'entreprendre des mesures d'instruction en Guinée afin de vérifier ses dires ne saurait être suivi, qu'en effet, il n'appartient pas à l'autorité de suppléer, par une enquête à l'étranger, aux carences dues par la collaboration insuffisante de l'administré sur des faits que celui-ci est mieux à même d'établir (cf. art. 40 al. 1 LAsi), que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi l'existence d'une crainte objectivement fondée qu'il sera, à son retour au pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les changements politiques importants survenus en Guinée depuis décembre 2010, notamment l'accession à la présidence d'Alpha Condé, leader du parti pour lequel le recourant prétend avoir, par le passé, déployé une activité politique, renforcent encore l'appréciation qui précède, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
E-7037/2008 Page 7 que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105], que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, la Guinée a épisodiquement connu des périodes de tension, comme durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010, que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de considérer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'après les épisodes de violence ponctuels dans des régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le 15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des
E-7037/2008 Page 8 résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé depuis lors, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire supérieure (baccalauréat) et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que les conclusions du recourant étant rejetées, il y aurait lieu de mettre à sa charge les frais de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières de la cause, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA), que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet, (dispositif page suivante)
E-7037/2008 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :