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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2008 E-7006/2008

13 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,713 mots·~24 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour V E-7006/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 3 novembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-7006/2008 Faits : A. Le 18 mars 2007, le Corps des gardes-frontière a refoulé un dénommé C._______, se prétendant ressortissant marocain, vers l'Italie, celui-ci étant dépourvu de pièces d'identité, de documents de voyage et de moyens de subsistance. B. B.a Le 10 avril 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière quelques jours plus tôt, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B.b Entendu sommairement le 19 avril 2007 au CEP précité, le requérant a déclaré parler l'arabe (langue de l'audition) et le français, (informations sur la situation personnelle du requérant). En bref, le demandeur aurait rencontré des problèmes en Tunisie en raison de l'engagement politique de son [un membre de sa famille] et de voisins dans le mouvement islamique « Ennahda » (Renaissance ; ex-Mouvement de tendance islamique [MIT]). Ainsi, au mois de [mois] [année], alors qu'il discutait de son [membre de sa famille], réfugié reconnu en Suisse à la fin des années 1990, avec des connaissances de celui-ci dans la rue, le requérant aurait aperçu une voiture de police s'arrêter. De peur, il se serait enfui et se serait caché pendant trois jours à D._______, chez sa grand-mère. Par la suite, ayant appris que des policiers étaient venus à son domicile à deux reprises, il serait parti à E._______. Deux années plus tard, en raison d'une modification de la loi [de l'Etat E._______] sur les étrangers et de son incapacité à obtenir auprès du Consulat tunisien les nouveaux documents requis, le demandeur aurait pris la décision de se réfugier en Europe. Avant le mois de décembre 2004, le requérant a indiqué qu'il n'avait jamais eu de problème avec la police tunisienne. Il se serait en effet concentré sur son métier de (...) et aurait suivi les préceptes dispensés dans une mosquée (officielle). Page 2

E-7006/2008 C. Par décision du 8 mai 2007, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 12 juin 2007, l'office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a ordonné le renvoi préventif du requérant en Italie. Cette mesure a été exécutée le 24 mai 2007. D. Par décision du 16 juillet 2007, considérant que le requérant pouvait bénéficier en Italie d'une procédure d'asile remplissant les garanties de procédure internationalement reconnues et qu'il s'agissait d'un pays sûr, l'office fédéral a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, maintenue par communication du 25 mai précédent au Consulat général de Suisse à Milan (Italie). E. Entré dans la clandestinité, le requérant a été interpellé le 25 septembre 2008 à F._______ pour vol et mis à disposition des autorités de la police des étrangers de ce canton. Par décision du 25 septembre 2008, confirmé le 29 septembre suivant par le Juge de la détention, le service des migrations du canton de F._______ a mis B._______ en rétention administrative pour une durée de trois mois. Il ressort en outre de cette procédure que les autorités de G._______ auraient déjà été contraint de refouler l'intéressé à destination de l'Italie le 13 septembre 2007 et qu'il se serait vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 9 septembre 2009. Le (date), le requérant a refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Tunisie. F. Par décision du 26 septembre 2008, considérant que le requérant avait attenté à la sécurité et l’ordre publics en Suisse (vol, entrée et séjours illégaux), l'ODM a prolongé, en application de l'art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), son interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 9 septembre 2011. G. Le (date), le père de l'intéressé a indiqué aux membres de la Représentation suisse en Tunisie que son fils avait été arrêté en Suisse et qu'il souhaitait leur aide pour empêcher son refoulement, car son fils encourrait des problèmes en raison du passé politique de son [membre de sa famille]. Page 3

E-7006/2008 H. Le 16 octobre 2008, le requérant a déposé une (seconde) demande d'asile en Suisse. I. Auditionné le 23 octobre 2008, le requérant a réaffirmé la substance de ses précédentes déclarations et a indiqué que son [membre de sa famille] lui avait apporté la copie d'une convocation de la police tunisienne (à la lecture de cette convocation, il ne sait trop si cette convocation est pour le [date] ou [date]). Il a en outre souligné qu'il n'avait pas eu d'activité politique en Tunisie et qu'il n'avait pas eu d'engagements particuliers ou de contact avec qui que ce soit d'autre que les amis de son [membre de sa famille], lesquels lui auraient uniquement demandé des nouvelles de celui-ci. A l'appui de sa demande, outre une copie de la convocation précitée, il a déposé un courrier de soutien de son [membre de sa famille], daté du 5 octobre 2008, et signé par des connaissances. J. Par décision du 28 octobre 2008, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile, en application de l'art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé son renvoi de Suisse sous commination d'une exécution forcée. K. Le 3 novembre 2008, le requérant a adressé à l'office fédéral un courrier rédigé en français, daté du 31 octobre 2008, selon lequel il requiert une nouvelle audition et, en substance, que la Suisse n'exécute pas son refoulement à destination de la Tunisie. L. Par acte du 5 novembre 2008, rédigé en allemand, le requérant a recouru contre la décision du 28 octobre 2008 ; il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'office fédéral pour examen au fond de sa demande d'asile. Son recours est assorti d'une requête de dispense de l'avance des frais présumés, respectivement d'assistance judiciaire partielle. Page 4

E-7006/2008 Se référant à des rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (rapport des mois de mai 2002 et novembre 2006) et d'Amnesty internatonal (rapport 2008), le requérant estime qu'il aurait rendu vraisemblable des indices de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi, en raison de ses liens avec son [membre de sa famille]. A l'appui de son recours, le requérant a déposé une traduction de la convocation présentée lors de son audition fédérale (il aurait été convoqué pour le [date]) et la copie d'un document intitulé « l'Europe les renvoie, la Tunisie les torture » (vraisemblablement rédigé par l'Action des chrétiens pour l’abolition de la torture [ACAT] en 2007), mentionnant le renvoi de ressortissants tunisiens impliqués dans des affaires de « terrorisme » en Europe et qui auraient été refoulés à destination de leur pays d'origine. M. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis d'office l'apport du dossier de l'ODM ; il l'a réceptionné en date du 10 novembre 2008. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (cf. art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 5

E-7006/2008 3. 3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 439 ch. 8). 3.2 Partant, en tant que les conclusions tendent à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires, en particulier à une audition personnelle du recourant ou de son (...), dans le but d'expliquer derechef les risques auxquels un renvoi l'expose, elles sont irrecevables. Le Tribunal ne saurait en effet se prononcer matériellement sur la requête d'asile du requérant car une telle manière de procéder méconnaîtrait l'objet du litige défini par la décision litigieuse (cf. supra). Au demeurant, la procédure de recours est essentiellement écrite, l'art. 29 al. 2 Cst – ni aucune autre disposition de droit fédéral (cf. notamment les art. 12 al. 1 let. c et 57 al. 2 PA) – ne conférant un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et l'arrêt cité). Or, en l'espèce, l'intéressé a eu la possibilité de développer oralement ses motifs d'asile lors de l'audition fédérale du 23 octobre 2008, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, et de s'exprimer largement par écrit lors du dépôt de son mémoire de recours. Il n'indique en outre pas précisément sur quels faits déterminants pour l'issue de la cause il souhaiterait être entendu et n'a pas renouvelé sa réquisition lors du dépôt de son mémoire de recours. Il s'ensuit que, le Tribunal étant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, cette réquisition d'instruction complémentaire, même à supposer recevable, doit être rejetée. 4. 4.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 33 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1). Page 6

E-7006/2008 Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; cette disposition n’est applicable ni lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ni s'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b). 4.2 Selon la jurisprudence, la notion de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi. Il s'agit dès lors des préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier (cf. JICRA 2004 n ° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n ° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n ° 19 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003 n °18 p. 109 ss). Autrement dit, ne sont manifestement infondés que les indices de persécution qui, à première vue déjà, apparaissent comme non crédibles. 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant a déposé sa (seconde) demande d'asile seulement après avoir refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de la Tunisie, de sorte que son dépôt répondait à l'évidence au souci d'éviter un renvoi immédiat. 5.2 Il n'a, de plus, fait valoir aucun motif pertinent pour n'avoir pas déposé sa demande en protection dès son arrivée en Suisse (cf. art. 33 al. 3 let. a LAsi), soit il y a plusieurs mois (cf. p.-v. d'audition du 25 septembre 2008 de la police municipale de F._______ [ci-après : pièce B4/2], p. 2 réponse 7 ; p.-v. d'audition fédérale du 23 octobre 2008 [ci-après : pièce B6/8], p. 2 réponses 1 à 8). Le recourant ne pouvait pourtant ignorer l'importance de déposer sans délai une telle requête dans l'appréciation de son cas et rien ne l'empêchait raisonnablement d'en faire la demande (cf. p. ex. dans ce sens : arrêt n. p. du Tribunal administratif fédéral du 23 octobre 2008, D-988/2008). On pouvait du reste attendre une telle démarche de sa part au regard du prétendu enjeu, s'agissant de sa vie, et de son devoir de collaborer à l'établissement des faits. 5.2.1 Pour sa défense, le recourant expose certes n'avoir pas compris qu'il pouvait déposer une seconde demande d'asile malgré l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Cet argument Page 7

E-7006/2008 tombe toutefois à faux puisqu'il a démontré par le passé qu'il connaissait et avait recours à l'aide de personnes aguerries en la matière, lesquelles savaient utilement le conseiller dans sa procédure d'asile. Il ne saurait dès lors soutenir qu'il ne pouvait pas être renseigné, entre autres, sur la possibilité voire la nécessité de déposer (ou de renouveler) une demande d'asile sans délai s'il craignait réellement d'être exposé à de sérieux préjudices dans son pays d'origine. 5.2.2 Cette argumentation n'enlève de surcroît rien au fait qu'il n'a pas recouru contre la décision de l'office fédéral du 16 juillet 2007, considérant qu'il pouvait bénéficier d'une procédure d'asile adéquate en Italie, pays membre du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, qu'il n'a pas déposé une demande d'asile près des autorités cantonales de G._______ lors de son précédent refoulement, qu'il a vécu clandestinement en Suisse plusieurs mois malgré cette interdiction d'entrée en Suisse et qu'il n'a, par ailleurs, pas indiqué des motifs d'asile que ce soit lors de son interpellation par la police municipale de F._______, soutenant à cette occasion qu'il avait des problèmes à la maison (cf. pièce B4/2, p. 2 réponse 7), ou lors de son audition par le juge de la détention, affirmant uniquement qu'il avait beaucoup de problèmes en Tunisie (cf. p.-v. d'audition du 29 septembre 2008 [ci-après : pièce B5/11], p. 1 s.). 5.3 Il reste dès lors à examiner si, comme le recourant le prétend, des indices de persécution au sens large ressortent du dossier. 5.3.1 A la lecture du dossier, il est cependant manifeste qu'il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que les déclarations du recourant, quant à ses prétendus risques de persécution en Tunisie, ne sont manifestement pas crédibles. 5.3.2 Tout d'abord, les déclarations du recourant sont pour le moins sujettes à caution, ne serait-ce déjà parce que son comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi (cf. supra, consid. 5.2.2). Puis, de manière déterminante, le simple fait d'appartenir à une famille de militants politiques n'est pas en soi un indice de persécution au sens large, pour peu que l'intéressé ne milite pas lui-même ou, en tout cas, qu'il n'ait pas par le passé occasionnellement milité (cf. dans ce sens : SYMÉON KARAGIANNIS, Expulsion des étrangers et mauvais traitements imputables à l'Etat de destination ou à des particuliers, Vers une évolution de la Jurisprudence européenne ?, in Revue trimestrielle des droits de l'homme, 1999, p. 33 ss ; cf, parmi d'autres, Cour Page 8

E-7006/2008 européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt Sultani c. France, du 20 septembre 2007, req. n ° 45223/05, par. 67 ; Cour eur. DH, arrêt Nnyanzi c. Royaume-Uni, du 8 avril 2008, req. n ° 21878/06, par. 60 s.). 5.3.2.1 Or, en l'occurrence, il est certain que le recourant ne présente aucun profil politique particulier et qu'il n'a jamais milité dans un parti d'opposition tunisien ou islamiste (cf. pièce B6/8, p. 5 réponse 35 : « Je n'ai rien fait avec mon [membre de sa famille]. De toute façon, moi, j'étais petit » ; p. 5 réponse 37 : « Je n'ai pas eu d'activités politiques et je n'ai pas eu d'engagements particulier, je n'ai pas eu de contact avec qui que ce soit »). Les rapports cités par le recourant ne fournissent d'ailleurs pas davantage d'indices qui pourraient permettre de conclure que les membres de la famille d'un réfugié tunisien reconnu à l'étranger encourraient des risques de persécutions à leur retour en Tunisie. Au contraire, l'ensemble des personnes mentionnées dans les arrêts des juridictions internationales (cf. p. ex. : Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. Italie, du 28 février 2008, req. n ° 37201/06), par le Comité contre la torture (cf. p. ex. : communication n ° 187/2001 du 20 novembre 2003, Dhaou Belgacem Thabti c. Tunisie, doc. CAT/C/31/ D/187/2001) ou par des organisations non-gouvernementales (cf. p. ex. : AMNESTY INTERNATIONAL, In the Name of Security – Routine Abuses in Tunisia, AI-Index : MDE 30/007/2008 ; ALKARAMA FOR HUMAN RIGHTS, Contribution dans le cadre de l'examen périodique universel, Tunisie, 20 novembre 2007) font ou faisaient personnellement l'objet d'une instruction menée par les autorités tunisiennes pour leur militantisme avéré et représentaient, aux yeux de ces mêmes autorités, une menace pour la sécurité intérieure de leur pays. Tel n'est manifestement pas le cas d'un jeune coiffeur présentant une absence totale de militantisme. D'ailleurs, c'est en outre le lieu de préciser que l'ensemble des personnes emprisonnées pour leur lien avec l'organisation islamique interdite « Ennahda » ont été de surcroît libérées conditionnellement, les derniers, la semaine dernière, à l'occasion du 21ème anniversaire de la prise de pouvoir de l'actuel chef de l'Etat tunisien (cf. dans ce sens : LE TEMPS, Des prisonniers politiques tunisiens sont libérés, 7 novembre 2008). A cela s'ajoute, encore, que le recourant a souligné à deux reprises qu'il se serait adressé au Consulat tunisien à E._______ lors de sa prétendue fuite (cf. p.-v. d'audition du 19 avril 2007 [ci-après : pièce A1/9], p. 5 ; cf. pièce B6/8, p. 3 réponse 23 et p. 4 réponse 27), attitude qui trahit d'emblée les risques de persécution allégués. Page 9

E-7006/2008 Pour le surplus, vagues (cf. pièce B6/8, p. 2 réponses 8, p. 3 réponses 12, 17 et 21), ambiguës (cf. p. ex. : pièce B6/8, p. 5 réponses 33 et 34) voire contradictoires (cf. p. ex. : pièce B6/8, p. 5 réponse 33 / p. 6 réponse 47), les déclarations du recourant ne font manifestement que trahir sa réelle volonté, qui est de s'opposer à son renvoi pour des considérations personnelles. 5.3.2.2 Ensuite, s'agissant de la convocation versée au dossier de l'office fédéral, s'il est vrai qu'elle porte la même date que celle prévue initialement pour le refoulement du recourant, elle ne revêt toutefois pas – en soi – une valeur probante suffisante pour remettre en cause le refus de l'entrée en matière sur sa seconde demande d'asile qui lui a été opposé en première instance. Le recourant s'épuise d'ailleurs dans une argumentation contradictoire en indiquant qu'elle serait à la fois la conséquence de son refoulement et la dernière (convocation) d'une longue série. Le Tribunal ne discerne en effet guère quel intérêt aurait les membres des services de sécurité tunisiens à convoquer à de nombreuses reprises et à brève échéance une personne disparue depuis de nombreuses années et, surtout, pourquoi le père du recourant n'aurait pas fait état de ces convocations lors de son entretien avec des membres de la Représentation de Suisse en Tunisie (cf. courrier du [date] de la Représentation de Suisse en Tunisie et ses annexes). Rien n'empêchait en outre le recourant de présenter l'ensemble de ces prétendues convocations dès sa première demande d'asile et de requérir ces dernières années, par l'intermédiaire de sa famille, ou le cas échéant par la voie judiciaire (cf. sur cette question : CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME, rapport national soumis conformément au paragraphe 15 (a) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme, Tunisie, p. 12 par. 36 ; COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES, rapport périodique consolidé de la Tunisie aux termes de l'art. 62 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1995 - 2006), ad art. 6, p. 37 ss), une explication circonstanciée des motifs de ces prétendues convocations, lesquels reposeraient, à en croire celle versée au dossier, uniquement sur des affaires le concernant. 5.3.2.3 Enfin, quant au courrier de soutien rédigé par le [membre de sa famille] et signé par plusieurs de ses connaissances, il n'a pas la force probante que le recourant voudrait lui attribuer. Car si les proches du recourant entendent confirmer par cette entremise que celui-ci aurait été impliqué dans des « affaires » touchant son [membre Page 10

E-7006/2008 de sa famille] en Tunisie et qu'il y serait exposé à des mauvais traitements, il s'agit uniquement de déductions personnelles, sans que l'on sache exactement sur quel fait cette conviction repose. Ces circonstances invitent dès lors à n'accueillir cet écrit qu'avec une grande circonspection, laquelle ne permet donc pas de modifier l'appréciation des considérants qui précèdent. Du reste, le ton et les termes utilisés dans la rédaction de ce courrier rappellent ceux employés par le père du recourant, ce qui laisse de surcroît présumer une entente préalable sur les éléments à présenter aux autorités. 5.3.3 En définitive, loin de rendre vraisemblable un indice de persécution, les déclarations du recourant trahissent uniquement le peu d'empressement qu'il met à son départ, de sorte qu'il est manifeste qu'il a déposé une demande d'asile dans le seul but de se soustraite à l'exécution imminente de son renvoi (cf. art. 33 al. 2 LAsi). 5.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée le 28 octobre 2008 par l'ODM, est dès lors confirmée. 6. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2 p. 54 s.), l'ODM doit prononcer une admission provisoire conformément à l'art. 83 LEtr. 7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr ; cf. à ce Page 11

E-7006/2008 propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. Italie précité, p. 32 par. 129 ss). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi. 7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). 7.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisprudence citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 7.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 7.3.2.1 Il est ainsi notoire que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens, parmi d'autres, : arrêts n. p. du Tribunal administratif fédéral D-8491/2008 du 1er octobre 2008 ; E-5799/2006 du 30 juin 2008, consid. 8.3 ; E-3740/2006 du 30 mai 2008, consid. 9.3). Page 12

E-7006/2008 7.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évoqué aucun problème de santé) ni les mesures prises par les autorités tunisiennes à l'encontre des membres de la famille d'un ancien membre de l'organisation Ennahda (cf. p. ex., sur cette question, : US DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on Human Rights Practices - 2007, Tunisie, 11 mars 2008, respect for human rights, let. f.), ni la durée de son séjour précaire en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible. 7.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi). 9. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 13

E-7006/2008 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 14

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