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Cour V E-6999/2013
Arrêt d u 9 janvier 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Mauritanie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre 2013 / N (…).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1 er novembre 2011, les procès-verbaux des auditions du 7 novembre 2011 et du 6 novembre 2013, la décision du 13 novembre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, daté du 28 novembre 2013 et remis à la Poste le 12 décembre 2013, formé par le recourant contre cette décision, par lequel il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et requiert l’assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-6999/2013 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381), que constituent notamment de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, et en substance, le recourant a indiqué être de confession musulmane et originaire de B._______, que, selon ses déclarations, ses parents ont été tués alors qu'il était âgé de cinq ans, qu'il aurait été recueilli par un Maure blanc, qui, selon l'intéressé, serait à l'origine de la mort de ses parents, que cet homme l'aurait scolarisé durant cinq ans, qu'il l'aurait ensuite traité comme un esclave, l'intéressé devant travailler aux champs sans être rémunéré, que celui-ci aurait été frappé régulièrement par la personne qui l'exploitait, qu'en 2011, ne supportant plus cette situation, il se serait réfugié à (…), où il aurait vécu et travaillé durant un mois,
E-6999/2013 Page 4 que, grâce à l'argent ainsi gagné, il aurait réussi à financer son voyage jusqu'en Europe, qu'il aurait quitté son pays à la mi-octobre 2011 et aurait rejoint la Suisse le 1 er novembre 2011, après avoir transité par l'Espagne et la France, qu'en l'occurrence, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais d'une tierce personne, à savoir l'homme qui l'a recueilli après la mort de ses parents, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de comportement, à savoir l'esclavagisme et les mauvais traitements infligés par la personne qui l'employait, serait toléré par les autorités de son pays, en sorte qu'il n'aurait pas eu la possibilité de le dénoncer et, partant d'obtenir leur protection, que cela dit, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, l'esclavage a été officiellement aboli en Mauritanie, le 9 novembre 1981, que, le 8 août 2007, l'Assemblée nationale mauritanienne a adopté une loi criminalisant l'esclavage, que, selon cette loi, adoptée par le Sénat mauritanien, le 22 août 2007, l'esclavage est passible d'une peine de cinq à dix ans de prison, que, dans ces conditions, quand bien même l'esclavage n'a pas complètement disparu en Mauritanie, il ne peut être admis que les autorités mauritaniennes encouragent ce genre de comportement, le soutiennent ou même le tolèrent,
E-6999/2013 Page 5 qu'il ne peut pas non plus être soutenu que la Mauritanie ne dispose pas d'infrastructures suffisantes et accessibles pour lutter contre ce type d'agissements, que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que le recourant serait exposé, en Mauritanie, à des préjudices déterminants en matière d'asile, que, par ailleurs, l'intéressé n'a entrepris aucune démarches pour demander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2013, p. 7), qu'il a certes indiqué qu'il ne savait même pas qu'une telle possibilité existait (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2013, p. 7), que cette explication ne saurait cependant constituer un motif suffisant pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités mauritaniennes et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de son maître, que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de cette personne, qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'au demeurant, l'intéressé a toujours la possibilité d'échapper aux prétendus mauvais traitements de son esclavagiste en s'établissant dans une autre partie du pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1996 n° 1), que, cela dit, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressé n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
E-6999/2013 Page 6 que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, ses propos concernant sa vie quotidienne en tant qu'esclave sont simplistes et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype, qu'en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure de rejoindre ce pays, dans les circonstances décrites, pratiquement sans argent et sans document d'identité, que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de Mauritanie, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
E-6999/2013 Page 7 la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Mauritanie, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b
E-6999/2013 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6999/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva