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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2020 E-6981/2018

19 février 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,626 mots·~18 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 novembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6981/2018

Arrêt d u 1 9 février 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier et David Wenger, juges Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), agissant pour eux et leurs enfants, C._______, né le (…), et D._______, né le (…), Syrie, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (demande multiple ; sans exécution du renvoi); décision du SEM du 8 novembre 2018.

E-6981/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 2 septembre 2013, en Suisse par les recourants, originaires de Damas, d’ethnie arabe et de religion sunnite, pour eux et leurs enfants, les auditions des recourants des 6 septembre 2013 et 7 mai 2014, aux termes desquels les recourants ont déclaré avoir quitté la Syrie, le (…) août 2013 et être entrés en Suisse trois jours plus tard, pour les motifs suivants : les soins nécessités par leur fils cadet, atteint d’une maladie incurable, à savoir (…) ; l’enlèvement de deux cousins paternels du recourant, à savoir E._______, inspecteur de police, le (…) décembre 2012, et F._______, officier de renseignements, deux semaines plus tard, et les demandes de rançon et menaces de la part d'un groupe armé inconnu adressées à l’oncle du recourant, incapable de payer, puis à lui-même en raison de son aisance financière, ainsi que le vol de plusieurs de ses véhicules ; la guerre en Syrie, qui avait notamment eu pour conséquence des fouilles régulières des forces militaires et paramilitaires à la recherche de rebelles infiltrés, la destruction, le (…) mai 2013, du commerce de véhicules, puis le (…) juillet 2013, de l’immeuble touché par un obus comprenant l’appartement du recourant (sis dans une zone d’affrontements armés), ainsi que le décès de la mère et d'un neveu de celui-ci dans un bombardement ; et enfin l'attaque chimique contre la population, le 21 août 2013, dans un autre quartier de Damas. la décision du 30 juillet 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants en raison du défaut de pertinence de leurs motifs d’asile, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, le recours interjeté, le 1er septembre 2014, par les recourants contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l’arrêt E-4881/2014 du 6 mai 2015, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, considérant en particulier que les demandes de rançon et les menaces du groupe armé inconnu étaient simplement motivées par le lucre et qu’elles n’étaient pas le résultat d’une action ciblée contre les recourants pris individuellement pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (RS 142.31),

E-6981/2018 Page 3 la nouvelle demande d’asile, déposée, le 29 juin 2018, en Suisse par le recourant, pour lui, son épouse et leurs enfants, invoquant que le lieutenant-colonel E._______, l’un de ses cousins qui avaient été autrefois victimes d’un enlèvement, avait fait défection et était devenu le porte-parole officiel de l’organisation des (…), appartenant à l’opposition, comme en attestaient des vidéos publiées sur Youtube et des articles publiés sur Google, que le père du recourant avait été arrêté et qu’il était « récemment » décédé, que toute la famille était désormais recherchée par le régime syrien, que le général Essam Zahruddin avait menacé les réfugiés syriens en cas de retour en Syrie et qu’une loi autorisant la saisie des biens des réfugiés syriens à l’étranger avait été promulguée en 2018 par le régime syrien, le courrier du 9 juillet 2018, par lequel le SEM a invité le recourant à compléter la motivation de sa nouvelle demande, en indiquant les dates de tous les faits nouvellement invoqués, le courrier du 16 juillet 2018, dans lequel le recourant a allégué que les moyens relatifs à son cousin E._______ auxquels il s’était référés consistaient en cinq vidéos publiées sur Youtube entre le (…) juillet 2017 et le (…) août 2017 et en deux articles publiés sur Google, respectivement les (…) et (…) septembre 2017, la décision incidente du 9 août 2018, par laquelle le SEM a imparti au recourant un délai au 10 septembre 2018 pour déterminer les passages des vidéos publiées sur Youtube le concernant et en fournir une traduction, le courrier du 30 août 2018, par lequel le recourant a fait valoir que, sur la base d’une recherche nominative sur le moteur de recherches accessible sur le site Internet Zaman Al Wasl (https://leaks.zamanalwsl.net/1.5m.php), il figurait dans la liste de 1,5 million de personnes recherchées par le régime syrien enregistrée sur ce site ; que, selon le document mentionnant le résultat de ses recherches nominatives de personnes sur ce moteur de recherches, qu’il a établi et produit, il ressortait que lui-même, E._______ et G._______, nés de pères et de mères différents, étaient recherchés respectivement par la Direction générale du service de renseignements, par la Division de la sécurité politique et par la Division du service de renseignements militaires ; que les vidéos d’un lieutenant-colonel E._______ avaient été publiées sur des chaînes de télévision et qu’elles prouvaient que celui-ci avait rejoint l’opposition ; que tous les membres de la famille E._______ étaient désormais exposés à la persécution ; et que les

E-6981/2018 Page 4 membres de la famille de son épouse étaient également exposés à la persécution par le régime syrien consécutivement à l’allégeance des oncles de celle-ci à l’opposition, comme en attestait un article du (…) mars 2017 publié sur le site Internet Zaman Al Wasl faisant état de l’arrestation, de la détention, de la torture et du meurtre, au début de l’année 2013, des dénommés H._______ et I._______, cousins de la recourante, la décision du 8 novembre 2018 (notifiée le 11 novembre 2018), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, a rejeté leur seconde demande d’asile, a derechef prononcé leur renvoi de Suisse et a constaté que l’admission provisoire prononcée le 30 juillet 2014 continuait à déployer ses effets jusqu’à sa levée ou à son extinction, le recours interjeté, le 10 décembre 2018, par les recourants, désormais représentés, contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à son annulation et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et sollicitant l’assistance judiciaire totale, l’ordonnance du 14 décembre 2018 du Tribunal, la réponse du 18 décembre 2018 du SEM proposant le rejet du recours, transmise, le lendemain, par le Tribunal aux recourants, pour information,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause,

E-6981/2018 Page 5 que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]), qu’elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au

E-6981/2018 Page 6 regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, la seconde demande d’asile a été déposée par le recourant, pour lui et sa famille, le 29 juin 2018, soit moins de cinq ans après l’entrée en force, le 6 mai 2015, de la décision du SEM du 30 juillet 2014 rejetant leur première demande d’asile, qu’il s’agissait donc d’une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur, qu’il incombait donc au recourant de la motiver dûment, par écrit, que le SEM a considéré que les craintes exprimées par le recourant d’être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Syrie n’étaient pas objectivement fondées au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a estimé que la liste publiée sur le site Internet commercial à caractère privé, Zaman Al Wasl, était dénuée de tout caractère officiel, fiable et vérifiable, et qu’aucun des motifs de fuite invoqués par le recourant à l’appui de sa première demande d’asile ne justifiait l’introduction de son nom sur cette liste, qu’il a ajouté que les craintes invoquées étaient purement hypothétiques, dès lors que le recourant n’était pas directement concerné par l’engagement dans l’opposition du lieutenant-colonel E._______, que ses liens de parenté avec celui-ci n’étaient pas établis, pas plus que ne l’étaient ceux de son épouse avec ses prétendus oncles ayant rejoint l’opposition, et que le recourant n’avait encore jamais rencontré de problèmes avec le régime syrien ni exercé d’activités politiques susceptibles de le faire apparaître comme un opposant notoire audit régime, que, dans leur recours, les intéressés ont allégué que l’inscription du recourant sur la « liste noire » du régime de Damas s’expliquait par son lien de parenté avec le lieutenant-colonel E._______,

E-6981/2018 Page 7 qu’ils ont indiqué que, d’après l’OSAR, les informations publiées sur le site Internet Zaman Al Wasl étaient fiables, en particulier la liste publiée en 2015 désignant nommément 500'000 personnes recherchées par le régime syrien pour intégrer le service militaire, et qu’il en allait de même selon d’autres sources, qu’ils ont allégué que le cousin du recourant exerçait, depuis 2016, la fonction de porte-parole du groupe rebelle, qu’ils ont ajouté que tous les hommes de la famille de la recourante avaient été actifs politiquement dans l’opposition durant environ trente ans, qu’ils avaient d’ailleurs tous dû fuir la Syrie, et que le père de la recourante, J._______, avait été reconnu réfugié en Suisse, qu’ils ont fait valoir qu’il était « de notoriété publique qu’en Syrie, si un membre de la famille [était] recherché pour des crimes politiques, l’ensemble de la famille [était] également menacée », que, cela étant, le Tribunal constate qu’au cours de son audition sommaire du 6 septembre 2013, la recourante avait déjà allégué le décès de deux « membres de sa famille », sans autre précision et le départ de tous les membres de sa parenté de Syrie, qu’au cours de leurs auditions en 2013 et 2014, aucun des recourants n’avait allégué avoir été d’une manière ou d’une autre inquiété en raison de l’appartenance de membres de la parenté de la recourante à l’opposition, malgré les fréquentes visites à leur domicile des forces de sécurité et des paramilitaires fidèles au régime, que ni la recourante ni son époux n’avaient alors invoqué de motifs d’asile en lien avec l’appartenance à l’opposition d’oncles de la recourante, que ce nouveau motif d’asile est invoqué tardivement puisque l’assassinat de membres de la parenté de la recourante remonterait à début janvier 2013, comme nouvellement allégué, soit précédemment à leur départ de Syrie, en août 2013, que le caractère tardif de ces allégués fait perdre les recourants en crédibilité personnelle, qu’en outre, selon les informations disponibles dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), le père de la recourante, J._______,

E-6981/2018 Page 8 s’est vu octroyer, le 11 janvier 2017, l’asile en tant que membre d’un groupe de réfugiés en application de l’art. 56 LAsi, soit au terme d’une procédure d’asile distincte de celle menée pour les recourants en application des art. 3 et 49 LAsi, que la recourante n’a pas invoqué de risque de persécution en raison de ses liens avec son père ni apporté de motivation idoine en ce sens, qu’en définitive, à l’appui de leur nouvelle demande d’asile et de leur présent recours, les recourants n’ont pas allégué de faits nouveaux, précis, concrets et sérieux permettant de faire nouvellement admettre un risque pour eux d’être exposés à une persécution-réflexe en cas de retour en Syrie en raison de l’appartenance à l’opposition de membres de la parenté de la recourante, que, pour les motifs exposés ci-après, les recourants ne sont pas non plus parvenus à rendre vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi que le recourant était nouvellement recherché par le régime syrien pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que c’est ainsi à juste titre que le SEM a retenu qu’aucun des motifs de fuite invoqués par le recourant à l’appui de sa première demande d’asile ne justifiait l’introduction de son nom sur la liste publiée sur le site Internet commercial à caractère privé, Zaman Al Wasl, que peuvent demeurer indécises la question de savoir comment les acteurs du site Internet Zaman Al Wasl, appartenant à l’opposition, obtiennent et traitent les informations reçues de fonctionnaires d’agences syriennes et ce qu’ils font des informations éventuellement reçues de particuliers ou de familles se disant victimes ou recherchées par le régime, comme celle de la valeur probante à accorder aux données accessibles sur ce site, qu’en effet, le fait que la recherche, par le recourant, de la mention de sa personne sur le moteur de recherches disponible sur ce site se soit révélée positive ou, autrement dit, le fait que le recourant figure, selon ces données, sur une liste (elle-même non publiée) de 1,5 million de personnes recherchées par le régime syrien, n’est pas en soi suffisant pour conclure qu’il nourrit désormais une crainte objectivement fondée de persécution pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie,

E-6981/2018 Page 9 qu’en particulier ce site Internet ne donne d’information ni sur le motif pour lequel le recourant est recherché ni sur la date à partir de laquelle il l’a été, que le recourant n’a d’ailleurs précisé ni quand son nom avait été inscrit sur cette liste, ni quand et comment il l’avait appris, que le motif allégué par le recourant être à l’origine de l’introduction de son nom sur cette liste, à savoir la fonction exercée par son cousin de porteparole des (…), relève d’une pure hypothèse de sa part, qu’en outre, conformément à l’appréciation du SEM, le fait que le recourant porte le même patronyme que le porte-parole, E._______, d’un groupe rebelle n’établit en rien le lien de parenté allégué, même s’il avait déjà mentionné lors de la première procédure d’asile avoir un cousin paternel du nom d’E._______, que cette appréciation est d’autant plus valable que le recourant n’a fourni aucune explication circonstanciée, précise, concrète et sérieuse sur le vécu de son cousin – qui l’aurait jusqu’à son enlèvement aidé occasionnellement dans son commerce de voitures – postérieurement à la prise en otage de celui-ci, le (…) décembre 2012, qu’en outre, même si le lien de parenté allégué entre le recourant et le porte-parole du groupe rebelle avait été rendu vraisemblable, il conviendrait de constater que, selon leurs déclarations, les recourants ont quitté la Syrie le (…) août 2013, à une époque où le cousin du recourant, E._______, était retenu en otage par un groupe armé inconnu, soit bien avant que celui-ci ne fasse défection au régime syrien, intègre le groupe rebelle (à des dates qu’ils n’ont pas précisées) et occupe depuis 2016 la fonction de porte-parole de ce groupe, que le recourant n’a aucunement allégué ni a fortiori rendu vraisemblable être entré d’une quelconque manière en contact direct avec son cousin, postérieurement à 2012, qu’ainsi, à supposer que leurs liens de parenté soient établis, les seuls contacts allégués par le recourant avec son cousin remontent à une période où celui-ci était fidèle au régime, que, partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir eu des contacts étroits suffisamment récents avec son cousin précité susceptibles d’avoir attiré concrètement, et de manière négative, l’attention du régime

E-6981/2018 Page 10 syrien sur lui et de l’exposer à un risque individuel et sérieux d’une persécution réfléchie à son retour en Syrie, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d’asile nouvellement allégués par les recourants à l’appui de leur demande multiple ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 8 novembre 2018 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de rejet de la seconde demande d’asile doit être confirmée, qu’étant donné l’indigence des recourants et du caractère non d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n’est pas perçu de frais de procédure, que, conformément à l’ancien art. 110a al. 2 et al. 3 LAsi, la demande de désignation de Philippe Stern, juriste auprès de l’EPER/SAJE, comme mandataire d'office est régie par l'art. 65 al. 2 PA, que l’examen de cette demande se fait d'après les circonstances concrètes existant au moment du dépôt de celle-ci, que, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office au sens de l’art. 65 al. 2 PA, qui exige que ce soit nécessaire à la sauvegarde des droits d’un recourant, il faut tenir compte de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.), que les questions de droit – principalement, appréciation des preuves – et de fait soulevées en la présente cause ne sont pas complexes au point de nécessiter l'assistance d'un avocat pour défendre efficacement les droits des recourants, qu'en conséquence, la demande de désignation de Philippe Stern en qualité de mandataire d’office est rejetée, la condition fixée à l'art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'ancien art. 110a al. 2 LAsi n'étant pas remplie, que, vu l’issue de la cause, les recourants n’ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

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(dispositif : voir page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande de désignation de Philippe Stern comme mandataire d’office est rejetée. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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