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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2010 E-6934/2010

29 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,589 mots·~8 min·2

Résumé

Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) | Attribution transit

Texte intégral

Cour V E-6934/2010 et E-6935/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 septembre 2010 Maurice Brodard, juge unique, Edouard Iselin, greffier. A._______, disant être né en (...), prétendument d'origine palestinienne, et son frère B._______, disant être né en (...), prétendument d'origine palestinienne, tous deux représentés par Elisa - Asile Assistance juridique bénévole aux requérants d'asile, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus provisoire d'autorisation d'entrer en Suisse et assignation de la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour ; décisions incidentes de l'ODM du 11 septembre 2010 / (...) et (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6934/2010 et E-6935/2010 Vu l'arrivée des intéressés à l'aéroport de (...), le 10 septembre 2010, par un vol en provenance de la Grèce, les demandes d'asile déposées le même jour, les décision incidentes séparées du 11 septembre 2010, par lesquelles l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux requérants et leur a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence, pour une durée maximale de 60 jours, le recours commun déposé le 24 septembre 2010 contre ces deux décisions incidentes par le mandataire des intéressés, où il est conclu à l'annulation de ces deux prononcés, à l'autorisation d'entrée en Suis se, à la dispense de tout frais de procédure et à l'octroi de dépens, l'apport des pièces des dossiers des intéressés, transmises au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) par télécopies des 24 et 27 septembre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), que préalablement, au vu de l'étroite connexité de ces deux affaires (liens familiaux étroits des intéressés, parallélisme de leurs motifs Page 2

E-6934/2010 et E-6935/2010 d'asile et des circonstances du voyage vers la Suisse, mandataire commun ayant déposé un seul mémoire de recours pour contester les deux décisions incidentes), le Tribunal considère qu'il convient de join dre les causes des intéressés (E-6934/2010 et E-6935/2010), que ceux-ci ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans les formes (art. 52 PA) prescrites par la loi, les recours sont recevables, étant rappelé que l'examen de la légalité et de l'adéquation d'un lieu de séjour à l'aéroport selon l'art. 22 al. 3 et 4 LAsi peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours (art. 108 al. 4 LAsi), que les intéressés ont déclaré dans leur mémoire de recours commun que c'était à tort que l'ODM avait engagé une procédure dite "à l'aéroport" dans leurs cas, celle-ci étant uniquement destinée aux requérants d'asile arrivant dans la zone internationale, alors qu'ils s'étaient rendus à (...) par un vol interne (à l'espace Schengen) et auraient dû de ce fait être dirigés directement vers un Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), que conformément à l'art. 22 al. 1 LAsi, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse et relève ses empreintes digitales et le photographie (1re phrase) ; qu'elle peut aussi saisir d'autres données biométriques et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté (2e phrase), que l'ODM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile (art. 22 al. 1bis LAsi), qu'en application de l'art. 22 al. 1ter LAsi, il autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (ci-après Règlement Dublin II) pour mener la procédure d’asile et que le requérant semble être exposé à un danger pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou menacé de traitements inhumains dans le pays d’où il est directement arrivé (let. a) ou rend vraisemblable que ce pays l’obligerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans un Etat où il semble être exposé à un danger (let. b), Page 3

E-6934/2010 et E-6935/2010 qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi, s'il n’est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l’al. 1bis, que les conditions d’autorisation d’entrée énoncées à l’al. 1ter sont remplies, l’entrée est provisoirement refusée, que selon l'art. 11a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM peut également autoriser l'entrée lorsque le requérant d’asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse (let. a), ou lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d’asile en application du Règlement Dublin II et que le requérant ne s’est pas rendu directement de son Etat d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet Etat pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder (let. b) ; que l’ODM peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires, même si sa compétence pour mener la procédure d’asile en application dudit Règlement n’est pas établie (al. 3), que le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours (art. 22 al. 5 première phrase LAsi), qu'en premier lieu, le Tribunal relève qu'il est inexact de prétendre que la procédure d'aéroport est réservée aux seuls requérants d'asile déposant leur demande d'asile dans la zone internationale d'un aéroport ; que les Etats parties à "l'Espace Schengen" gardent la compétence d'opérer des contrôles d'identité, en particulier aux frontières aéroportuaires, et de refuser l'entrée sur leur territoire à des étrangers provenant d'Etats tiers, lesquels ne sauraient se prévaloir du principe de libre circulation des personnes, dont bénéficient en principe seulement les ressortissants des parties contractantes, qu'en outre, il est manifeste que les intéressés, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat partie à "l'Espace Schengen", ne disposaient pas des pièces nécessaires pour pénétrer sur le territoire suisse ; que l'un d'entre eux était en possession d'un passeport égyptien falsifié dans lequel était apposé un visa Schengen contrefait, alors que l'autre n'a pu se légitimer qu'avec un document de voyage algérien, également falsifié, dans lequel se trouvait une vignette de permis de séjour grec déclarée subtilisée, Page 4

E-6934/2010 et E-6935/2010 qu'il n'est pas clairement établi, en l'état actuel du dossier, quel est l'Etat compétent pour mener ces procédures d'asile en vertu du Règlement Dublin II (art. 22 al. 1ter LAsi), qu'en outre, au vu du dossier et en particulier de leurs allégations lors de leurs auditions, il n'appert pas non plus, en l'état, que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 11a OA 1 soient réalisées en l'occurrence, qu'en conclusion, les décisions incidentes refusant provisoirement l'entrée en Suisse aux intéressés et leur assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours sont conformes aux exigences légales applicables en la matière, qu'en outre, cette mesure paraît également adéquate et conforme au principe de la proportionnalité, même si l'on devait admettre que l'un des deux recourants est réellement mineur, comme il le prétend ; qu'en effet, tous deux sont, au vu du dossier, en bonne santé, qu'au vu de ce qui précède, les recours du 24 septembre 2010 doivent être rejetés, que le présent arrêt ne préjuge en rien de la pertinence des motifs d'asile que les recourants ont articulés dans leurs demandes, que le présent arrêt ressortit à la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi) ; qu'il peut être pris sans échange d'écritures et sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes implicites d'assistance judiciaire partielle sont reje tées, les conclusions formulées dans le mémoire du 24 septembre 2010 étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, qui en répondent solidairement, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 5

E-6934/2010 et E-6935/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au représentant des recourants, à l'ODM et à la police de l'aéroport de (...). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 6

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