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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2019 E-692/2019

6 mai 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,946 mots·~10 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugié et exécution du renvoi; décision du SEM du 9 janvier 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-692/2019

Arrêt d u 6 m a i 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Simon Thurnheer, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 9 janvier 2019 / N (…).

E-692/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 9 décembre 2016 par la recourante, les procès-verbaux de son audition sommaire du 13 décembre 2016 et de son audition du 16 novembre 2017 sur ses motifs d’asile, la décision du 9 janvier 2019, notifiée le 11 janvier 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 février 2019, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la recourante a conclu à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi d’une admission provisoire, principalement pour illicéité de l’exécution de son renvoi et, subsidiairement, pour inexigibilité de cette mesure, la note du 24 janvier 2019 d’une conseillère en insertion de la recourante, y annexée, et la demande d’assistance judiciaire totale, dont il est assorti,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-692/2019 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ne porte que sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, le renvoi et son exécution (chiffres 1 et 3 à 5), de sorte que sur la question du refus de l’asile (chiffre 2), la décision du 9 janvier 2019 est entrée en force, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782), que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), que le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8), que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré qu’elle avait interrompu sa scolarité pour se marier,

E-692/2019 Page 4 que son époux, soldat dans l’armée érythréenne, ne serait pas retourné en caserne à l’échéance de sa permission d’un mois, qu’un enfant serait né de cette union, que, par la suite, son époux aurait été arrêté en raison de sa désertion, qu’elle n’aurait plus eu de nouvelles de celui-ci depuis lors, qu’elle aurait fait l’objet de recherches par des militaires et aurait dû se cacher, que, craignant d’être arrêtée, elle aurait quitté l’Erythrée le 3 juillet 2015, que, dans sa décision du 9 janvier 2019, le SEM a, dans un premier temps (en ce qui concerne les motifs antérieurs à la fuite du pays), considéré que les déclarations de l’intéressée n’étaient pas de nature à fonder une crainte de persécution en cas de retour, dès lors que le lien de causalité entre l’arrestation (de l’époux) et son départ du pays était rompu, que, dans un deuxième temps (en ce qui concerne les motifs subjectifs postérieurs à la fuite), par renvoi à l’argumentation précitée, il a conclu à l’absence de facteurs de risque supplémentaires au départ illégal de la recourante, que, dans son recours, l’intéressée soutient que son départ illégal, additionné aux actions de son époux (en particulier sa désertion de l’armée et son hypothétique fuite du pays), est de nature à l’exposer à un risque majeur de sanctions, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs, qu’elle précise avoir quitté son pays non pas en raison de l’emprisonnement de son mari, mais compte tenu du harcèlement des militaires, intervenu ensuite de l’arrestation de celui-ci, qu’elle fait référence à une note du 24 janvier 2019 (annexée au recours), aux termes de laquelle il ressort qu’elle « a du mal à comprendre les dates », en raison de troubles cognitifs, qu’en l’occurrence, la recourante semble éprouver des difficultés à dater les événements de son récit dans le calendrier grégorien,

E-692/2019 Page 5 que ses réponses concernant l’âge de son enfant et les remarques de l’interprète en rapport paraissent en être révélatrices (cf. pv. de l’audition du 16 novembre 2017, Q53), qu’en effet, compte tenu de sa façon de calculer les années, il se pourrait que la véritable date de naissance de son fils soit le (...) 2012, et non le (...) 2013 comme mentionné (cf. pv. de ladite audition, Q26 et Q28), que, cela dit, l'essentiel est ailleurs, qu’en l’espèce, la motivation du SEM dans la décision querellée est, dans son ensemble, lacunaire, qu’en effet, la question de savoir si, en sus du départ illégal du pays (dont la vraisemblance n’a pas été mise en doute par le SEM), la recourante peut se prévaloir de facteurs supplémentaires qui la feraient apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt de référence du TAF D-7898/2015 du 30 janvier 2017), implique que le SEM se prononce clairement sur la vraisemblance et, le cas échéant, sur la portée juridique (en matière de reconnaissance de la qualité de réfugiée pour motifs subjectifs postérieurs) de ses allégations de fait relatives à l’arrestation de son époux et aux conséquences de cette mesure sur sa propre situation de fait, ce que cette autorité a entièrement omis de faire, parce qu’elle ne s’est prononcée que sur l’absence de crainte fondée, qu’en d’autres termes, le SEM a omis de procéder à une pondération des éléments de vraisemblance et d’invraisemblance des déclarations de la recourante sur les recherches lancées contre elle avant et surtout après l’arrestation de son époux, et sur la portée de ses allégués de fait en tant qu’ils seraient constitutifs de facteurs supplémentaires à son départ illégal qui, toujours selon elle, justifieraient la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l’octroi de l’admission provisoire en sa faveur pour illicéité de l’exécution du renvoi, que ce grave défaut de motivation constitue une violation du droit de l’intéressée à une décision compréhensible qu’elle puisse attaquer utilement et rend impossible au Tribunal l’exercice de son contrôle, qu’en conséquence, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la cause être renvoyée au SEM afin qu’il rende, sur les questions ayant fait partie de l’objet du présent

E-692/2019 Page 6 litige, une nouvelle décision dûment motivée, après avoir, s'il l'estime nécessaire, procédé à une instruction complémentaire, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il se justifie d’accorder à la recourante des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’à défaut de production par la recourante d’un décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité de dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 in fine FITAF), qu'en l'espèce, il se justifie d'octroyer à la recourante un montant, ex aequo et bono, de 500 francs, à titre de dépens, que l'octroi de dépens rend sans objet la demande d’assistance judiciaire en tant qu’elle porte sur la nomination d’un mandataire d’office,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le chiffre 1 et les chiffres 3 à 5 de la décision du SEM du 9 janvier 2019 sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment motivée, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, le renvoi et l’exécution de cette mesure. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 500 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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