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Bundesverwaltungsgericht 27.01.2020 E-6910/2019

27 janvier 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,403 mots·~17 min·8

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 novembre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6910/2019

Arrêt d u 2 7 janvier 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Me Carola D. Massatsch, avocate, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 novembre 2019 / N (…).

E-6910/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 16 juin 2017, l’audition de la précitée sur ses données personnelles, le 21 juin suivant, la décision du 21 septembre 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de l’intéressée et a prononcé son transfert au Portugal en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), l’arrêt du 11 octobre 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 5 octobre 2017, contre cette décision, la demande de reconsidération de la décision du SEM du 21 septembre 2017, introduite par la recourante, le 26 octobre 2017, la décision du 16 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, la plainte de la recourante du 6 mars 2018 pour traite d’êtres humains, encouragement à la prostitution et contrainte, le recours interjeté contre la décision du 16 février 2018, le 15 mars 2018, la décision du 29 août 2018, par laquelle le SEM a annulé ses décisions des 21 septembre 2017 et 16 février 2018, et rouvert la procédure d’asile, la décision du 5 septembre 2018, par laquelle le Tribunal, agissant par l'office du juge unique (art. 111 let. a LAsi et art. 23 al. 1 let. a LTAF), a radié du rôle le recours du 15 mars 2018, l’ordonnance pénale du 7 mars 2019, par laquelle le Ministère public du canton de B._______ a condamné la recourante à une peine de 160 joursamende à 30 francs sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement pour dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration,

E-6910/2019 Page 3 l’audition de la recourante sur ses motifs d’asile, le 5 septembre 2019, la décision du 29 novembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé l'exécution de cette mesure, qu’en l’état, il n’a pas estimée raisonnablement exigible, au profit d’une admission provisoire, le recours formé le 23 décembre suivant contre cette décision, dans lequel A._______ conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour une nouvelle instruction, très subsidiairement à la suspension de la procédure d’asile jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dont elle est actuellement l’objet, la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-6910/2019 Page 4 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à son audition du 21 juin 2017, la recourante a dit venir de C._______, où elle aurait été domiciliée chez sa grand-mère (maternelle), au (…) de l’avenue D.______, dans la commune de E._______, que le 26 mai 2016, elle aurait participé avec ses deux frères à une manifestation contre le maintien de Joseph Kabila à la présidence du pays au terme de son second mandat, qu’ils auraient quitté la manifestation et seraient retournés chez leur grandmère, quand les forces de l’ordre se seraient mises à tirer sur la foule, que le 29 mai suivant, elle participait à une retraite spirituelle avec ses frères, quand leur grand-mère les aurait appelés au téléphone pour leur dire de ne pas rentrer car des policiers les avaient recherchés à leur domicile, qu’après cet appel, la recourante et ses frères seraient allés se mettre à l’abri chez leur oncle F._______, que celui-ci leur aurait alors confirmé qu’ils étaient recherchés par la police de sorte qu’ils ne pouvaient « rester longtemps » chez lui,

E-6910/2019 Page 5 que le 2 juin suivant, il aurait confié la recourante à un certain G._______ pour qu’il l’emmène en Angola, que, par la suite, G._______, auquel elle aurait demandé des nouvelles de ses frères et de son oncle, lui aurait répondu qu’après avoir constaté que « le téléphone de [son] oncle ne passait plus », il était passé à son domicile mais n’y avait trouvé personne, qu’il lui aurait toutefois confirmé que ses frères étaient aussi recherchés par « les soldats », que le 26 octobre 2016, elle aurait quitté H._______ avec G._______ pour se rendre à I._______ puis à Genève, où elle aurait été confinée dans une maison avec l’interdiction d’en sortir, que le 16 juin 2017, G._______ l’aurait conduite à Vallorbe pour déposer une demande d’asile (dont elle ignorait de quoi il s’agissait), qu’à son audition du 5 septembre 2019, elle a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu’après le décès de sa mère, elle-même et ses deux frères avaient été recueillis par leur grand-mère, parce que leur père, qui s’était remarié entretemps, n’avait plus voulu s’occuper d’eux, que leur oncle (F._______) aurait alors pourvu à contre-coeur à leur entretien, leur reprochant régulièrement d’être à sa charge, que, pour le soulager de cette charge, la recourante aurait gagné quelques sous en tressant des cheveux, que, cela ne suffisant pas, son oncle aurait cherché à se séparer d’elle en l'incitant à épouser un jeune homme qu’elle aurait connu entretemps, que la tentative d’union n’aurait pas abouti, notamment parce que la grandmère de la recourante s’y serait opposée au motif que la famille du soupirant n’avait pas bonne réputation, qu’elle a aussi déclaré avoir perdu de vue ses frères dans la panique qui avait suivi les tirs des policiers, lors de la manifestation du 26 mai 2016 à C._______, et ne les avoir retrouvés que plus tard chez leur grand-mère, que son plus jeune frère lui aurait ensuite révélé qu’au cours de la manifestation, il avait communiqué leurs identités et leur adresse à des

E-6910/2019 Page 6 individus qui lui auraient dit être membres d’une organisation de défense des droits de l’Homme, que, selon une autre version, elle l’aurait vu discuter pendant la manifestation avec des inconnus qui relevaient leurs identités et adresse, qu’à H._______, G._______ l’aurait emmenée chez un certain J._______, dans sa maison de K._______, un quartier de H._______, avant de retourner à C._______, qu’il ne lui aurait pas répondu quand elle lui avait demandé des nouvelles de ses frères et de son oncle, qu’après le départ de G._______, son hôte aurait tenté d’abuser d’elle à plusieurs reprises au point qu’elle aurait fini par s’enfuir, que, grâce à l’épouse d’un pasteur dans l’église duquel elle s’était réfugiée, elle aurait ensuite trouvé un emploi comme serveuse, qu’elle n’aurait pas été rémunérée pour son travail, mais elle aurait eu la permission de dormir à son lieu de travail, que l’y ayant retrouvée, G._______ l’aurait obligée à retourner chez J._______ sous peine de s’en prendre à ses deux frères (dont elle ignorait toujours où ils se trouvaient), qu’accompagnée de ses cerbères, elle aurait ensuite satisfait, avec d’autres serveuses du dancing où elle travaillait, aux démarches nécessaires à l’obtention d’un visa pour venir travailler en Europe, que la recourante serait ensuite restée avec G._______ jusqu’à son départ en Europe, tandis que les autres filles seraient allées chez J._______, ou, selon une autre version, serait retournée seule chez J._______, qu’à Genève, elle aurait été séquestrée dans un appartement où elle aurait été régulièrement violée par plusieurs hommes jusqu’à ce que G._______ la conduise à Vallorbe, qu’elle a également déclaré n’avoir pas parlé, à son audition sur ses données personnelles, de ce qui lui était arrivé en Angola et à Genève parce qu’elle avait eu peur pour ses frères contre lesquels des menaces avaient été proférées au Congo,

E-6910/2019 Page 7 que, pour le SEM, ni la participation de la recourante à la manifestation du 26 mai 2016 à C._______ ni les poursuites lancées ensuite contre elle n’étaient vraisemblables, dès lors qu’il était avéré qu’en décembre précédent, elle était déjà à H._______ où elle avait fait une demande de visa qui n’avait pas abouti, que l’acharnement des autorités de son pays à la retrouver n’était pas non plus crédible vu que ni elle ni aucun autre membre de sa famille n’avaient été actifs politiquement dans leur pays, que n’était pas plus crédible la communication, pendant la manifestation, de son identité, de celles de ses frères et de leur adresse à C._______ par l’un des dits frères ou encore sa fuite en Angola sans ses frères, alors que tous trois auraient été activement recherchés, que le SEM a également relevé que l’intéressée n’avait été constante ni sur les circonstances dans lesquelles elle avait quitté la manifestation du 26 mai 2016 ni sur celles dans lesquelles elle avait appris comment son frère avait communiqué leurs identités et leur adresse à des inconnus, qu’elle ne l’avait pas non plus été sur l’attitude de G._______ à son endroit, en Angola, avançant tantôt qu’il ne lui avait pas répondu quand elle lui avait demandé des nouvelles de ses frères et de son oncle, tantôt qu’il lui en avait donné, tantôt qu’il lui aurait dit avoir essayé d’en avoir mais qu’il n’y serait pas arrivé, qu’elle s’était aussi contredite sur l’endroit où elle avait dû aller après son passage à l’ambassade pour se faire délivrer un visa, que la minceur de ses propos sur ses activités dans le dancing à H._______ et ses relations avec les autres serveuses laissait également penser qu’elle n’avait pas vécu ce qu’elle avançait, que, selon la jurisprudence, ses craintes n’étaient pas non plus pertinentes en matière d’asile, dès lors qu’elles ne reposaient que sur les déclarations de tiers, qu’enfin, le SEM a encore relevé qu’il ressortait de son audition par la police (…) que le 16 décembre 2015, elle avait sollicité du consulat du L._______, à H._______, la délivrance d’un visa qui lui avait été refusé,

E-6910/2019 Page 8 qu’elle était donc déjà en Angola au moment de la manifestation du 26 mai 2016 à C._______, que, pour sa part, la recourante estime secondaires les points sur lesquels elle s’est contredite, que n’est ainsi nullement déterminant celui de savoir si elle a quitté la manifestation, avec ou sans ses frères, et sans importance le fait qu’ellemême et ses frères n’aient pas eu d‘engagement politique, que seul compte, en définitive, sa participation à la manifestation du 26 mai 2016, qu’elle a bien vu son plus jeune frère parler à des inconnus pendant la manifestation, mais elle n’a pu entendre ce qu’ils se disaient, qu’elle est partie en Angola sans ses frères parce qu’elle doutait de la loyauté du plus jeune d’entre eux après ce qu’il avait dit à la manifestation et parce qu’elle n’était pas sûre qu’ils parviendraient à quitter le pays, qu’elle n’a pas jugé utile de se renseigner auprès des autorités au sujet des poursuites lancées contre elle, par crainte de se faire arrêter, que sa peur de G._______, qui l’avait forcée à subir de multiples abus, et les traumatismes qui auraient résulté de ces abus expliqueraient ses difficultés à se souvenir de tous les détails de son parcours, comme l’endroit où elle était allée après son passage à l’ambassade et ce que G._______ lui avait dit à H._______, qu’elle maintient n’avoir jamais eu connaissance d’une demande de visa la concernant en décembre 2015 à H._______, ne l’ayant appris qu’à son audition par la police (…), que, de fait, le Tribunal n'a pas de raison de douter des constatations de la police (…) relatives à une demande de visa faite par la recourante à H._______, en décembre 2015, qu'en outre, l'intéressée ayant elle-même déclaré que l'obtention, au printemps 2017, de son visa d'entrée en Europe avait nécessité le prélèvement de ses empreintes et sa présence à l'ambassade de l'Etat qui le lui avait délivré, l'interférence, en décembre 2015, d'un tiers, qui se serait substitué à elle, paraît exclue,

E-6910/2019 Page 9 que l’intéressée ne s'en est d'ailleurs pas prévalu, qu'elle n'a pas non plus prétendu être revenue de H._______ à C._______ après le mois de décembre 2015, que, dans ces conditions, sa présence à la manifestation du 26 mai 2016 à C._______ est fortement sujette à caution, que, par ailleurs, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l’Homme (BCNUDH) a fait état de 59 arrestations pendant les manifestations organisées à cette occasion dans tout le pays (101 arrestations, entre le 23 et le 26 mai 2016, en rapport avec ces manifestations, cf. Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH), « République démocratique du Congo : Appel à une session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme, 8 juillet 2016, in « Les manifestations de l’opposition du 26 mai 2016 » OFPRA [9 mars 2017]), qu’on ne voit dès lors pas pourquoi des agents en civil auraient recueilli, à l’insu de l’intéressée et de ses frères, leurs données personnelles dans le but de les arrêter ultérieurement, alors qu’ils auraient pu le faire immédiatement, que, de fait, lors de manifestations de l'envergure de celle du 26 mai 2016 à C._______, les organisations de défense des droits de l'Homme présentes sur place s'efforcent avant tout d'identifier les personnes interpellées par les autorités de même que les victimes de violences policières pour préserver les premières d'éventuelles bavures ou autres disparitions suspectes et pour dénoncer les violences policières en en énonçant les victimes, qu’il n’est par contre pas dans leur pratique de collecter au hasard les identités de manifestants, au risque de voir ensuite le résultat de leur quête tomber aux mains des autorités et de voir être persécutés ceux dont les identités figureraient sur ces listes, comme la recourante voudrait le faire accroire, que contrairement à ce qu’elle en dit, ses nombreuses contradictions n’ont pas non plus uniquement porté sur des points secondaires de son récit, qu’elles ont aussi concerné des éléments centraux comme les circonstances dans lesquelles elle aurait appris la communication par son

E-6910/2019 Page 10 plus jeune frère de leurs identités et adresse à des inconnus qui se seraient révélés être des policiers, qu’en réfutant cet argument, elle donne une nouvelle version des faits, tentant ainsi de concilier ses contradictions, ce qui ne saurait emporter la conviction du Tribunal, qu’enfin, il n’appert pas des certificats médicaux produits en cause, notamment de celui du 23 mars 2018 (bordereau, pièce 9), que les traumatismes subis par l’intéressée (qui n’a fait état que de difficultés de concentration) auraient altéré ses facultés mnésiques, comme elle le laisse entendre dans son recours, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressée, il n’y a, par ailleurs, pas lieu de lier l’examen de sa qualité de réfugié au sort de son opposition à l’ordonnance pénale du 7 mars 2019, qu'en définitive, le recours, qui porte sur le refus de reconnaître à l’intéressée la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressée étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-6910/2019 Page 11 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a aLAsi), l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-6910/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

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