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Cour V E-6907/2014
Arrêt d u 2 décembre 2014 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Chine (République populaire), (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 octobre 2014 / N (…).
E-6907/2014 Page 2 Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du 11 avril 2013, la décision du 22 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 26 novembre 2014, contre cette décision, la requête de dispense d'avance de frais de procédure dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé conteste la décision précitée et dénonce une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il fait grief à l'ODM d'avoir motivé sa décision en se basant sur les éléments qu'il n'a jamais relatés dans ses auditions, qu'autrement dit, l'ODM lui aurait imputé des propos qu'il n'aurait jamais tenus,
E-6907/2014 Page 3 qu'effectivement, l'examen du dossier révèle que les griefs du recourant sont manifestement fondés, qu'ainsi, lors de ses auditions, le recourant n'a jamais mentionné les faits que l'ODM rapporte sous point I chiffre 2 de sa décision, qu'en particulier, il n'a jamais affirmé avoir manifesté à B._______, en 2011, en criant les slogans "Longue vie au Dalaï-Lama" et "Longue vie au Tibet", qu'il n'a jamais déclaré avoir séjourné à C._______, pas plus qu'il n'a dit avoir été caché dans une famille du nom de D._______, qu'il résulte de ce qui précède que l'ODM a retenu dans sa décision un état des fait manifestement étranger au cas d'espèce, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement inexacte de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense de paiement d'avance de frais de procédure est sans objet, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens,
E-6907/2014 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :