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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2008 E-6890/2006

21 octobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,684 mots·~23 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour V E-6890/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 1 octobre 2008 François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le 11 avril 1993, D._______, né le (...), E._______, né le (...), Serbie, représentés par F._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6890/2006 Faits : A. Le 12 octobre 2003, A._______ et B._______ accompagnés de leurs trois enfants ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Bâle. B. Entendus audit centre, les 14 et 17 octobre 2003, les intéressés ont déclaré, en substance, être d'ethnie rom et originaires de G._______, commune de H._______, district de Pcinja. Entre février 1992 et décembre 2002, ils auraient séjourné en Allemagne, après y avoir déposé une demande d'asile. En raison du rejet de cette demande, ils seraient retournés vivre à G._______. Ils y auraient subis des brimades de la part de la population serbe en raison de leur appartenance ethnique et se seraient vus refuser l'accès à un emploi, à la scolarisation de leurs enfants et aux soins médicaux. Décidé de lutter contre ces discriminations, A._______ se serait engagé, depuis janvier ou février 2003, comme représentant des Roms de leur commune. Il aurait tenté de faire valoir, en cette qualité, les droits de sa communauté en organisant, notamment, une marche de protestation et en entamant des discussions avec les autorités communales. Ses démarches auraient, cependant, échouées ; il aurait été arrêté deux fois par la police locale, placé en courte détention et maltraité. Ne supportant plus cette situation, les intéressés auraient quitté leur pays au début d'août 2003. Ils auraient rejoint la Suède où ils auraient déposé une demande d'asile et séjourné environ deux mois. Après le rejet de leur demande, ils auraient rejoint la Suisse. Lors de leurs auditions, les intéressés ont encore exposé que leur fils, D._______, souffrait de surdité. C. Le 23 octobre 2003, l'ODM a rejeté la demande des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré, en substance, que les problèmes allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors que les Roms de Serbie ne faisaient pas l'objet de persécutions systématiques dans leur région d'origine et que les intéressés n'avaient rien entrepris auprès des autorités pour dénoncer les agissements de la police Page 2

E-6890/2006 locale et obtenir protection. Il a relevé, par ailleurs, que le récit des événements livré était à ce point inconsistant qu'il y a avait lieu de douter de sa vraisemblable. S'agissant de l'exécution du renvoi des intéressés, il a estimé que cette mesure était tant licite que raisonnablement exigible, les problèmes de santé dont souffrait leur fils pouvant être traités en Serbie. D. Le 4 novembre 2003, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leurs conclusions, ils ont invoqué, en substance, ne pouvoir bénéficier d'une protection étatique, contrairement à ce qu'affirme l'autorité de première instance. Par ailleurs, ils ont produit la correspondance du médecin traitant de D._______ en Allemagne, soit trois lettres datées des 16 août 1999, 26 juillet 2000 et 20 novembre 2002. Il en ressort que des problèmes sévères d'ouïe ont été détectés chez le patient à l'âge de 9 mois, lequel avait besoin d'un appareil auditif et devait fréquenter une école spécialisée. E. Par décision incidente du 7 novembre 2003, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité les recourants à verser une avance de frais de Fr. 600.- jusqu'au 20 novembre 2003. Ceux-ci l'ont effectuée en date du 18 novembre 2003. F. Dans ses réponses des 7 juin 2004 et 18 décembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. G. Invité à répliquer, les intéressés ont maintenu leurs conclusions précédentes en date du 1er février 2007. S'agissant du renvoi, ils ont mis en exergue le mauvais état de santé de D._______ et B._______. Pour ce faire, ils ont produit divers documents, dont notamment : - un certificat médical établi, le 24 janvier 2007, par I._______, spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale, médecin traitant Page 3

E-6890/2006 de D._______ (pièce 1) ; - un certificat médical établi, le 25 janvier 2007, par J._______, spécialiste FMH en pédiatrie, médecin traitant de D._______ (pièce 2) ; - un rapport "pédagogique, logopédique et psychologique" établi, le 29 janvier 2007, par K._______ que fréquente D._______ (pièce 3) ; - un rapport médical établi, le 29 janvier 2007, par L._______, spécialiste FMH en psychiatrie et pédopsychiatrie, médecin traitant de B._______ (pièce 4). Il ressort des pièces 1 et 2 que D._______ souffre de surdité profonde bilatérale nécessitant un appareillage - lequel ne permet toutefois qu'une légère récupération de son niveau d'audition - et d'un retard du développement statural pour lequel il est traité par un endocrinologue. Selon la pièce 3, il est scolarisé, depuis mai 2004, à K._______ où il suit un enseignement bilingue, à savoir l'apprentissage de la langue française orale et de la langue des signes en français (LSF), ainsi que des cours intensifs de logopédie. De l'avis des personnes chargées de sa formation et de son suivi psychologique, D._______ souffre d'un important retard scolaire et présente une fragilité psychique ; ces troubles sont occasionnés par les problèmes liés à sa surdité. Ils soulignent l'importance de lui permettre de continuer son développement personnel dans l'environnement stable qui lui est actuellement offert, un déracinement pouvant provoquer des troubles psychiques graves. Selon la pièce 4, l'épouse recourante, suivie depuis décembre 2006, souffre d'un état de stress post-traumatique occasionné par une agression qu'elle aurait subie de la part de deux compatriotes d'ethnie albanaise dans son pays, d'un épisode dépressif moyen et de difficultés liées à l'environnement social (cible d'une discrimination et d'une persécution [Z60.5]), pour lesquels la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques lui a été prescrit. Un suivi thérapeutique a également été prévu. H. Dans sa détermination du 13 avril 2007, l'ODM a maintenu sa position. Page 4

E-6890/2006 Dit office estime que les problèmes de santé invoqués par les intéressés ne font pas obstacle à leur renvoi en Serbie. I. Le 9 mai 2007, les recourants ont produit un courrier établi, le 7 mai 2007, par K._______ mettant à jour la pièce 3 (pièce 5), un certificat médical complémentaire à la pièce 4 établi, le 9 mai 2007, par le médecin traitant de B._______ (pièce 6). En pièce 5, les spécialistes soulignent à nouveau, en substance, l'importance pour D._______ de poursuivre sa formation au sein de leur établissement spécialisé et qu'un déracinement aurait un effet néfaste sur son développement et son insertion sociale. Ils insistent sur le fait que la langue des signes n'est pas une langue universelle chaque pays comportant en la matière sa propre langue - et que, dès lors, un retour en Serbie impliquerait pour l'enfant une mise à néant de tous ses acquis. Selon la pièce 6, l'épouse recourante présente toujours les troubles psychiques déclarés et poursuit régulièrement son traitement. De l'avis du médecin traitant, une interruption du suivi médical pourrait entraîner un passage à l'acte de type auto-agressif. J. Le 23 mai 2008, les intéressés ont produit divers documents complémentaires à ceux déjà produits, dont notamment : - deux certificats médicaux établis, les 14 et 20 mai 2008, par les médecins traitants de D._______ (pièces 7 et 8) ; - un rapport "pédagogique, logopédique et psychologique" établi, le 19 mai 2008, par K._______ (pièce 9) ; - un rapport médical établi, le 15 mai 2008, par L._______ au sujet de D._______ (pièce 10) ; - un rapport médical établi, le 21 mai 2008, par L._______ au sujet de B._______ (pièce 11). Il ressort, en substance, des pièces 7, 8, 9 et 10 que les problèmes liés à la surdité de D._______ ont induit des troubles du comportement Page 5

E-6890/2006 sexuel. L'enfant a, dès lors, commencé à suivre, depuis octobre 2007, une psychothérapie individuelle et familiale ainsi que des cours d'information sexuelle, en compagnie d'autres enfants, au sein de K._______. Ces séances ont d'ores et déjà amené des résultats positifs sur son développement personnel. Cependant, et malgré sa bonne évolution générale, il souffre toujours d'un retard mental léger. Âgé de 14 ans, D._______ n'a - sur le plan scolaire, par exemple - que le niveau d'un enfant de 7 ans. Dans le cadre des mesures entreprises, ses parents ont eu l'occasion d'appréhender le langage des signes en vue d'établir la communication avec lui et, partant, d'améliorer leur compréhension mutuelle. Selon la pièce 11, B._______ souffre encore d'un état de stress posttraumatique, de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen ainsi que d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale (plus précisément, d'autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer [Z63.8]) et continue de suivre son traitement. K. Dans son ultime détermination du 12 juin 2008, l'ODM a maintenu sa proposition de rejet du recours. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Page 6

E-6890/2006 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, force est de constater que le récit livré par les recourants lors de leurs auditions est dépourvu de détails significatifs permettant d'attester la réalité des événements allégués. Interrogés plus précisément sur leurs motifs d'asile, ils n'ont ainsi pas été capables d'étayer spontanément leur récit de descriptions concrètes, mais se sont bornés à des considérations d'ordre général relatives à la situation de la minorité rom en Serbie. A titre d'exemples, ils n'ont été Page 7

E-6890/2006 à même de fournir ni la date de la nomination de l'intéressé en tant que représentant des Roms de leur commune, ni celles de ses deux arrestations par la police locale serbe et ni celle de leur départ du pays, éléments pourtant majeurs dans la chronologie des événements qu'ils prétendent avoir vécus (cf. procès-verbaux des 17 octobre 2003, annexes 11 et 12, p. 3 et 6, respectivement p. 4). Manquant manifestement de consistance et de cohérence, leur récit doit être, partant, considéré comme invraisemblable. 3.2 S'agissant de la recourante, elle a certes fait valoir, mais au stade de la procédure de recours seulement, avoir subi une agression de la part d'Albanais de sa région. Cependant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité de cet événement, il y a lieu de relever que l'intéressée n'apporte aucun élément concret et sérieux permettant d'établir à satisfaction de droit que cette agression aurait été commise pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 3 LAsi et qu'une éventuelle dénonciation aux autorités ne lui aurait pas permis d'obtenir protection. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 8

E-6890/2006 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Page 9

E-6890/2006 torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les recourants à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 10

E-6890/2006 7. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.1.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Page 11

E-6890/2006 7.3 7.3.1 En l'espèce, c'est en priorité à la lumière de la situation de l'enfant D._______ que devra être analysé le caractère raisonnablement exigible du renvoi. La question qui se pose est celle de savoir si son retour présente une mise en danger concrète pour sa santé psychique au sens de la jurisprudence précitée. 7.3.2 Selon les nombreux documents produits (cf. pièces 1, 2, 3 [cf. consid. G.], 5 [cf. consid. I.], 7, 8 , 9 et 10 [cf. consid. J.]), l'intéressé souffre d'une surdité profonde bilatérale depuis l'âge de neuf mois et de problèmes de croissance. Sa surdité a entraîné des troubles psychiques, liés notamment à des difficultés du développement personnel, ainsi qu'une légère arriération mentale se manifestant principalement par un grand retard sur le plan scolaire. Il est suivi, depuis plus de quatre ans, dans un centre de formation spécialisé pour enfants malentendants et est traité par divers médecins, dont un pédopsychiatre. Né en Allemagne et y ayant séjourné 8 ans, puis en Suisse depuis déjà cinq ans, il n'a passé qu'une période transitoire de 7 mois - soit de décembre 2002 à début août 2003 - en Serbie, pays avec lequel il n'a pas eu l'occasion de tisser de lien particulier. Âgé de 14 ans révolus, il est en pleine puberté, étape connue pour être tant difficile que cruciale dans le développement psychique d'une personne. Il ne comprend ni le rom, la langue maternelle de ses parents, ni le serbe. Il n'a appris à s'exprimer que par la langue des signes en français et possède quelques rudiments de langue française orale. Comme le relèvent ses médecins traitants et les spécialistes chargés de sa formation, le langage des signes est entièrement lié à la langue du pays de séjour et un retour dans son pays d'origine signifierait pour lui - quelles que soient les possibilités d'accès sur place à des instituts spécialisés - une mise à néant de tous ses acquis et, partant, un isolement total. Par ailleurs, D._______ ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille. Ses parents n'ont, en effet, appréhendé son mode de communication que depuis une année et n'en connaissent que les bases. De plus, sa mère est elle-même confrontée à ses propres difficultés de santé, puisqu'elle est suivie depuis plusieurs années pour des troubles psychiques (cf. consid. J.), lesquels pourrait entraîner, de l'avis de son médecin traitant, un passage à l'acte de type auto-agressif si son traitement devait être interrompu. A cela s'ajoute, enfin, qu'issue de la minorité rom, sa famille serait confrontée à diverses discriminations Page 12

E-6890/2006 d'ordre social et économique qui - bien que ne relevant pas de l'ordre de la persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 17 consid. 6.2 p. 154s. et JICRA 2000 n° 17 consid. 11b p. 158ss) - créeraient des difficultés supplémentaires dans sa résinsertion en Serbie. Dans ces circonstances, un renvoi de Suisse engendrerait chez l'enfant une grave régression dans ses acquis, tant d'ordre social que personnel, et induirait une aggravation indéniable de sa santé psychique. Cela dit, les éléments précités constituent autant d'obstacles manifestes à ses possibilités d'insertion dans son pays d'origine et plaident, dès lors, en faveur de son non-renvoi de Suisse. Autrement dit, l'intérêt supérieur de l'enfant commande à ce qu'il puisse consolider son développement socio-pédagogique dans le cadre qui est actuellement le sien (cf. JICRA 2005 n° 6 p. 55ss). Pour ces motifs, l’exécution de son renvoi n'apparaît pas raisonnablement exigible. 7.4 7.4.1 Par conséquent, D._______ doit être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Cette mesure, d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, est en effet mieux à même d'écarter les risques graves qu'il encoure en cas de renvoi dans son pays d'origine. 7.4.2 Cela dit, celle-ci doit être étendue à ses parents, A._______ et B._______, ainsi qu'à ses deux soeurs, C._______ et E._______, conformément à la jurisprudence selon laquelle l'admission provisoire prononcée en faveur de l'un des membres d'une famille s'étend à tous les autres membres de celle-ci (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss). Dans ces circonstances, la question de savoir si l'épouse recourante remplirait elle-même les conditions à l'octroi d'une admission provisoire en raison de ses propres problèmes de santé peut demeurer indécise. 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être admis. 8. 8.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA). Ce montant doit être compensé, toutefois, Page 13

E-6890/2006 avec l'avance de frais, d'un montant de Fr. 600.-, effectuée en date du 18 novembre 2003. Partant, le solde de Fr. 300.- leur est restitué. 8.2 8.2.1 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF). 8.2.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, les recourants ont eu gain de cause. Il y a, dès lors, lieu de leur attribuer les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF). 8.2.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier. 8.2.4 En l'espèce, les intéressés ont eu recours aux services de deux mandataires successifs. Le décompte du 29 septembre 2008 ne fait état, cependant, que des frais de représentation du dernier mandataire. Il y a, dès lors, lieu de fixer le montant des premiers dépens sur la base du dossier. Cela étant, le Tribunal alloue, ex aequo et bono, aux intéressés un montant de Fr. 1'000.- (TVA comprise) à titre de dépens partiels pour l'ensemble de leurs frais de représentation. (dispositif : page suivante) Page 14

E-6890/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 23 octobre 2003 sont annulés et celui-ci est invité à régler les conditions de séjour des intéressés en Suisse. 4. Des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais, d'un montant de Fr. 600.-, versée le 18 novembre 2003. Partant, le service financier du Tribunal restituera aux intéressés le solde de Fr. 300.-. 5. Le montant de Fr. 1'000.- (TVA comprise) est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'ODM. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - au (...) (en copie ; par pli simple). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 15

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