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Bundesverwaltungsgericht 30.11.2020 E-689/2019

30 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,851 mots·~24 min·3

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 8 janvier 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-689/2019

Arrêt d u 3 0 novembre 2020 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Gabriela Freihofer, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 8 janvier 2019 / N (…).

E-689/2019 Page 2 Faits : A. Le 4 juillet 2017, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), mineur non-accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 12 juillet 2017 (audition sommaire), 19 juillet 2017 (droit d’être entendu sur la détermination de l’âge) et 6 novembre 2017 (audition sur les motifs d’asile), il a déclaré être né le (…), provenir de B._______ – une ville rattachée à la préfecture de C._______, en Guinée – et être d’ethnie peule et de religion musulmane. Il aurait été scolarisé durant cinq ans, avant de travailler dans les champs. Après le décès de son père, alors qu’il était encore un très jeune enfant, il aurait emménagé avec sa mère auprès de son oncle paternel, un homme violent qui aurait régulièrement insulté et battu cette dernière. Suite à une dispute, sa mère se serait enfuie, laissant l’intéressé seul avec son oncle et la famille de ce dernier. Durant les mois suivants, les tensions se seraient répercutées sur le recourant. Souhaitant améliorer ses conditions de vie et retrouver sa mère, l’intéressé aurait décidé de fuir son oncle et de quitter son pays. Il aurait d’abord vécu quelques mois à Conakry puis, à une date indéterminée, aurait voyagé jusqu’en Algérie, en passant par le Mali. De là, il aurait rejoint le Maroc, puis l’Espagne, la France et, enfin, la Suisse. Interrogé sur les membres de sa famille demeurés en Guinée, il a précisé qu’hormis son oncle paternel et la famille de ce dernier, il n’avait sur place qu’un oncle maternel. Il serait par ailleurs sans nouvelles de sa mère. A l’appui de sa demande d’asile, il n’a produit aucun document d’identité ni moyen de preuve. Selon ses déclarations, il n’aurait jamais exercé d’activité politique en Guinée ni rencontré de problème avec les autorités de son pays d’origine. C. Par décision du 2 août 2017, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection des enfants a institué une curatelle de représentation en faveur de l’intéressé. D. Par courrier du 12 décembre 2017, le SEM a informé la curatrice de l’intéressé que l'ONG « Sabou Guinée » s’était engagée, en référence à un accord conclu avec le SEM, à assurer la prise en charge de son pupille en

E-689/2019 Page 3 cas de retour en Guinée. Un délai au 8 janvier 2018 lui a été imparti pour se prononcer à ce propos. Par courrier du 21 décembre suivant, l’intéressé a remis en question la fiabilité de l’ONG « Sabou Guinée ». Il a ajouté que la Guinée était politiquement instable et qu’il n’avait plus de famille dans ce pays, hormis l’oncle qui était à l’origine de son départ et avec lequel il ne voulait plus avoir aucun contact. Il a par ailleurs précisé qu’il souhaitait demeurer en Suisse pour y étudier et y trouver un travail. E. E.a Par décision du 10 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a prononcé le renvoi du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure, retenant en particulier que l'intéressé pourrait être pris en charge par « Sabou Guinée » dès son arrivée dans son pays d’origine. E.b Le 8 février 2018, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son mandataire entretemps constitué, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, en tant qu’elle prononçait l’exécution de son renvoi. Il a fait valoir, en substance, qu’il n’y avait aucune garantie qu’il serait pris en charge de manière appropriée par « Sabou Guinée » et qu’il serait dès lors livré à lui-même en cas de retour dans son pays d’origine, sans ressources ni soutien familial. Il a dès lors conclu que l’exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible. E.c Par décision du 17 juillet 2018, le SEM a annulé sa décision du 10 janvier 2018 et repris la procédure. E.d En conséquence, par décision du 19 juillet suivant, le Tribunal a radié du rôle le recours du 8 février 2018, celui-ci étant devenu sans objet. F. Par courrier du 7 novembre 2018, le SEM a informé la curatrice de l’intéressé de sa collaboration avec une organisation suisse nommée « rocConakry ». Il a précisé que dite association assurait notamment l’encadrement des mineurs non-accompagnés renvoyés en Guinée et qu’elle avait pour objectif leur réintégration durable dans ce pays. Il a ajouté que « rocConakry » avait certifié être en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé dans son pays d’origine jusqu'à sa majorité,

E-689/2019 Page 4 conformément à un accord conclu entre dite organisation et le SEM, le 16 octobre 2018. Invitée à se déterminer sur ces nouveaux éléments, la curatrice de l’intéressé a fait valoir, dans un courrier du 15 novembre 2018, que son pupille s’opposait à sa prise en charge par « rocConakry », car il n’avait aucune confiance dans cette organisation et craignait dès lors de se retrouver à nouveau sous la dépendance de son oncle. Elle a en outre estimé que la situation en Guinée ne permettait pas à un jeune homme de se former dans de bonnes conditions et d’envisager un avenir, relevant à ce titre que le recourant souhaitait continuer à étudier en Suisse, un pays dans lequel il avait commencé à s’intégrer. G. Par décision du 8 janvier 2019, notifiée le 10 janvier suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. En substance, le SEM a estimé que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a en particulier retenu que cette mesure était conforme à l’intérêt supérieur de l’intéressé et appropriée en droit, dès lors qu’en sa qualité de mineur non-accompagné, il serait pris en charge, à son arrivée en Guinée, par l’organisation « rocConakry », selon les modalités prévues par l'accord conclu avec le SEM. H. Par acte du 8 février 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, en tant qu’elle prévoyait l’exécution de son renvoi, ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale. Le recourant a fait valoir, en substance, qu’il n’y avait aucune garantie qu’il serait pris en charge de manière appropriée par « rocConakry » après son retour en Guinée et que rien n’indiquait qu’il serait mis à l’abri de son oncle, ajoutant que ce dernier avait déjà, par le passé, soudoyé la police pour le retrouver. Il a en outre souligné qu’il avait vécu chez son oncle dans « des conditions proches de l’esclavage » et qu’il était particulièrement vulnérable psychiquement. Pour étayer ses dires, il a produit un rapport médical daté du (…) 2019, dont il ressort qu’il souffrait alors d'un épisode dépressif moyen et d’un état de stress post-traumatique, ainsi que deux

E-689/2019 Page 5 photographies montrant, selon lui, des blessures infligées par son oncle. Il a soutenu qu’un retour en Guinée entraînerait une dégradation grave et durable de son état de santé psychique, de nature à mettre en danger son existence. Il a dès lors conclu que l’exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible, voire illicite. I. Par courrier du 8 mars 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d’indigence, datée du 21 février 2019. Le 23 septembre suivant, il a également transmis une copie de son contrat de formation en Suisse (…), daté du (…) 2019. J. Par décision incidente du 13 août 2020, la juge alors en charge de l’affaire a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses comme mandataire d’office. Elle a également imparti au recourant un délai pour produire des rapports médicaux détaillés et circonstanciés portant sur son état de santé actuel. K. Le 14 septembre 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du (…) précédent. Il en ressort qu’il est suivi médicalement depuis 2017 et qu’il se plaint depuis plusieurs années de douleurs associées à une tuméfaction au niveau prétibial, des deux côtés, lesquelles l’empêchent de poursuivre normalement son activité physique quand elles apparaissent. Le rapport précise qu’il souffre également, sur le plan somatique, d’une insuffisance rénale légère, nécessitant des investigations supplémentaires. L. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a préconisé son rejet, par écriture du 24 septembre 2020. Il a d’abord constaté que les allégations du recourant contenues dans son recours, selon lesquelles son oncle aurait soudoyé la police guinéenne pour le retrouver, ne reposaient sur aucun élément concret et que l’intéressé n’avait jamais mentionné cet événement dans le cadre de ses auditions, pas plus que les blessures graves que son oncle lui aurait infligées. Le SEM a également observé que les photographies produites par l’intéressé n’étaient pas datées et que le recourant n’y était pas reconnaissable. L’autorité de première instance a ensuite relevé que celui-ci était devenu majeur, le (…), et qu’un retour dans son pays d’origine n’était dès lors pas susceptible de le placer dans une

E-689/2019 Page 6 situation insurmontable. A ce titre, elle a d’abord souligné que les allégations de l’intéressé quant à l’absence de tout réseau familial au pays étaient peu vraisemblables. Elle a ajouté qu’il pourrait compter, à son retour, autant sur son oncle maternel à C._______ que sur les amis et connaissances dont il bénéficie en Guinée depuis sa jeunesse. Le SEM a par ailleurs considéré que l’état de santé de l’intéressé, tant du point de vue somatique que psychique, ne s’opposait pas à son renvoi, dans la mesure où le rapport médical le plus récent ne mentionnait aucun traitement actuel et que ses affections n’apparaissaient pas graves au point de rendre son renvoi inexigible. Il a en outre relevé que la Guinée disposait de plusieurs infrastructures médicales adaptées à l’éventuelle prise en charge de l’intéressé. M. Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai prolongé au 2 novembre 2020 imparti à cet effet. N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 La présente procédure, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E-689/2019 Page 7 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et l’art. 37 LTAF) ou par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). De même, le Tribunal s’appuie sur la situation au moment du prononcé de l’arrêt s’agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d’empêchement à l’exécution du renvoi, que ceux-ci soient d’ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/19 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Pour ce faire, il prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 3. En l’occurrence, le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM du 8 janvier 2019, en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi dans le principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l’exécution du renvoi est litigieuse. Dans ce cadre, il y a lieu de préciser que le recourant est devenu majeur en date du (…), de sorte que les questions relatives à sa minorité ainsi que les arguments développés à ce propos ont perdu leur actualité. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée.

E-689/2019 Page 8 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Etant donné que la qualité de réfugié du recourant n’a pas été reconnue, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement consacré aux art. 5 LAsi et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 5.3 5.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 5.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

E-689/2019 Page 9 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs avérés et sérieux, d’être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 3 CEDH, en cas d’exécution du renvoi dans son pays d’origine. En effet, même à admettre la vraisemblance des mauvais traitements infligés par son oncle avant son départ du pays, il n’est pas plausible qu’en tant qu’adulte, le recourant s’y retrouve à nouveau soumis. Au demeurant, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que les allégations du recourant, selon lesquelles son oncle aurait, par le passé, soudoyé la police guinéenne pour le retrouver, ne reposent en l’état sur aucun élément concret ni moyen de preuve. Elles n’apparaissent en outre pas crédibles, l’intéressé n’ayant jamais mentionné cet événement durant ses auditions. 5.3.4 Enfin, pour les motifs qui suivent (cf. consid. 6.3.2 ss ci-après), les éléments de santé invoqués ne sont a fortiori pas décisifs sous l’angle de la licéité (cf. arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565, par. 43, et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 178). 5.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles

E-689/2019 Page 10 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 - 8.3). 6.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3 Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. 6.3.1 Dans son recours, l’intéressé a, avant tout, contesté l’exécution de son renvoi pour des raisons liées à sa minorité. A cet égard, le Tribunal rappelle cependant que la question de la prise en charge de l’intéressé en tant que mineur à son retour en Guinée ne se pose plus, dans la mesure où celui-ci a désormais atteint sa majorité (cf. consid. 3 ci-avant). 6.3.2 L’intéressé a également fait valoir qu’il était une personne vulnérable sous l’angle médical et que son état de santé s’opposait à l’exécution de son renvoi. 6.3.2.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus,

E-689/2019 Page 11 est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Enfin, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss et réf. cit.). 6.3.2.2 En l’occurrence, selon le dernier document médical en date (cf. rapport médical du […] 2020), établi sur la base d’un examen effectué le (…) 2020, l’intéressé souffre, sur le plan somatique, de douleurs et d’œdèmes aux membres inférieurs ainsi que d’une insuffisance rénale légère. Ces troubles sont actuellement en cours d’investigations. Le rapport médical précité ne fait cependant état d’aucun traitement en cours, ni d’aucun suivi préconisé, de sorte que ces affections peuvent être considérées, en l’état, comme étant sans gravité. Le Tribunal constate en outre qu’en dépit de l’invitation faite par ordonnance du 13 août 2020, aucun rapport médical détaillé et actualisé n’a été produit concernant l’état de santé psychique du recourant. Dans ces conditions, il peut être retenu que les troubles mentionnés dans le rapport médical du (…) 2019 – à savoir un état dépressif moyen et un état de stress post-traumatique – sont aujourd’hui guéris ou, à tout le moins, ne nécessitent plus que des soins ou un suivi ne s’opposant pas à l’exécution du renvoi. Le Tribunal rappelle à ce titre que des traitements psychiatriques sont en principe disponibles en Guinée, et plus particulièrement à Conakry (où l’intéressé a déjà vécu), auprès du service de psychiatrie du CHU de Donka (cf. arrêts du Tribunal E-2710/2018 du 4 décembre 2019 consid. 6.4.3, D-7091/2018 du 14 février 2019, E-1688/2016 du 20 décembre 2018 consid. 6.5, D-4609/2018 du 21 novembre 2018 consid. 6.3, E-5541/2017 du 23 août 2018 consid. 11.3.3 et D-2700/2016 du 24 novembre 2016 consid. 7.5). Si le système de santé publique en Guinée souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d’infrastructures et qu’il est probable que la prise en charge de problèmes de santé ne corresponde pas aux standards

E-689/2019 Page 12 médicaux suisses, cela ne permet pas encore de constater systématiquement l’existence d’un obstacle au sens de l’art. 83 al. 4 LEI ; dans le cas présent, rien n’indique que le recourant ne pourra pas y bénéficier des soins essentiels que requiert son état de santé actuel. Par ailleurs, à supposer que les affections de l’intéressé requièrent une médication, ce qui ne ressort pas non plus du rapport médical du (…) 2020, celui-ci pourra non seulement se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, mais également présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir un lot de médicaments ou un forfait consacré aux prestations médicales pour un laps de temps convenable ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion. 6.3.2.3 Au vu de ce qui précède, les troubles du recourant, tels qu’ils ressortent du rapport médical du (…) 2020, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi. 6.3.3 Pour le reste, le recourant est majeur, sans charge de famille et est apparemment apte à travailler ; ce sont autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d’excessives difficultés. De plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, rien ne permet, en l’état, d’exclure la présence d’un éventuel réseau familial (l’intéressé ayant notamment déclaré avoir un oncle maternel à C._______) ou social dans son pays, qu’il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation en Suisse, en Guinée et dans

E-689/2019 Page 13 le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 9. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne comporte aucune violation du droit fédéral, se fonde sur un état de fait pertinent, exact et complet (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF en lien avec l’art. 12 FITAF ; cf. également décision incidente du 13 août 2020). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Eu égard au temps de travail nécessaire pour la présente procédure de recours, ladite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 450 francs.

E-689/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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