Cour V E-6872/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 1 novembre 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Sénégal, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 octobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6872/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juillet 2009, les procès-verbaux d'audition des 19 août et 23 septembre 2009, la décision du 27 octobre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 4 novembre 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 5 novembre 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2
E-6872/2009 que l'intéressé n'ayant pas apporté la preuve de sa minorité ni contesté l'appréciation de l'ODM à ce sujet, c'est à juste titre qu'il a été considéré comme majeur, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant, d'une part, de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai imparti, que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de papiers d'identité, que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Sénégal jusqu'en Suisse est imprécis et stéréotypé, et partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'un ami, au sujet duquel l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de fournir des informations si ce n'est son prénom, ait organisé et financé son voyage sans aucune contrepartie, sachant en particulier le coût élevé d'un billet d'avion, qu'il n'est pas plausible non plus que le recourant soit incapable de fournir des indications sur le nom ou le visa figurant dans le passeport d'emprunt prétendument utilisé, Page 3
E-6872/2009 que, de plus, sachant que ce document aurait contenu la photographie d'un tiers, il est difficile d'imaginer que l'intéressé ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens, que, cela dit, le recourant n'a pas produit les prétendus faux documents avec lesquels il déclare avoir voyagé et qui auraient éventuellement permis d'étayer la thèse d'un départ clandestin, que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du Sénégal, et tout porte à penser qu'en ne produisant pas ses documents de voyage, celui-ci cherche à dissimuler des renseignements qui pourraient tourner à son désavantage, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que la qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue, sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, qu'en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré qu'il avait fui son pays à cause de son homosexualité, qu'il a rapporté que du fait de cette orientation sexuelle il avait été menacé et passé à tabac, qu'il a ajouté qu'en raison de cette situation, il n'osait pratiquement plus sortir de chez lui et n'avait, dès lors, aucun avenir au Sénégal, que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations du recourant qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve, que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées et manquent considérablement de Page 4
E-6872/2009 substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, la description des événements l'ayant conduit à quitter le pays, notamment son agression, est imprécise, simpliste et manifestement dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas été capable d'indiquer même approximativement - quand il avait été battu, se contentant d'affirmer que l'agression s'était produite moins d'un an avant son départ, que ses déclarations sont d'autant moins crédibles, qu'elles sont censées se rapportées à des événements importants et relativement récents, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 5
E-6872/2009 que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi), que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, ce pays étant en outre considéré comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi par le Conseil fédéral conformément à son arrêté du 5 octobre 1993, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle, que l'intéressé a certes indiqué souffrir de problèmes de santé pour lesquels il a consulté un médecin, Page 6
E-6872/2009 que, toutefois, il n’a pas établi la nature exacte de ces problèmes ni démontrer que ceux-ci ne pourraient pas être traités dans son pays ni surtout qu'ils seraient à ce point graves qu'ils rendraient l'exécution de son renvoi inexigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
E-6872/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 8