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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2022 E-6865/2019

20 septembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,446 mots·~32 min·2

Résumé

Asile et renvoi (demande multiple) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 25 novembre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6865/2019

Arrêt d u 2 0 septembre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Lorenz Noli, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié (demande d’asile multiple) et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2019 / N (…).

E-6865/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé, le 11 février 2009, une première demande d’asile en Suisse, sur laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a refusé d’entrer en matière, par décision du 5 juin 2009, prononçant le transfert du requérant vers l’Italie, pays alors responsable du traitement de sa demande d’asile. B. De retour en Suisse, le requérant a déposé, le 16 avril 2010, une deuxième demande d’asile, sur laquelle l’ODM a refusé d’entrer en matière par décision du 17 juin 2010, prononçant une nouvelle fois le transfert de l’intéressé vers l’Italie. Par arrêt E-4748/2010 du 4 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision. C. Le (…) 2010, B._______, de nationalité hongroise, a donné naissance à C._______, laquelle se nomme D._______ depuis le mariage de ses parents, célébré le (…) 2013, le requérant ayant déjà reconnu sa paternité sur cette enfant en date du (…) 2013. D. D.a Le 20 mai 2011, l’intéressé a déposé une troisième demande d’asile en Suisse, sur laquelle l’ODM a refusé d’entrer en matière par décision du 25 juillet suivant, prononçant une fois encore son transfert vers l’Italie. D.b Le requérant ayant été signalé comme disparu par les autorités cantonales compétentes en date du (…) 2011, ce transfert n’a pas pu être effectué. D.c Par courrier du 26 juillet 2012, l’intéressé, qui se trouvait alors en détention administrative en vue de son transfert vers l’Italie, a demandé à l’ODM de se prononcer à nouveau sur sa demande d’asile. Il a en substance expliqué qu’il vivait une relation avec B._______ depuis le dépôt de sa première demande d’asile et que c’était à l’occasion de la naissance de sa fille, D._______, qu’il était revenu en Suisse en date du 6 mai 2010.

E-6865/2019 Page 3 L’intéressé a en outre indiqué qu’il entretenait avec son amie et son enfant une vie de famille et qu’il avait l’intention d’épouser la première ainsi que de reconnaître sa paternité sur la seconde, ayant entamé une procédure en vue de la célébration d’un mariage. Ces démarches auraient toutefois été interrompues en raison de son placement en détention. Le requérant a complété cette demande par écrit du 16 août 2012. D.d Considérant que la demande précitée consistait en une demande de réexamen de sa décision du 25 juillet 2011, l’ODM a rejeté celle-ci par décision du 20 août 2012. Cette décision est entrée en force de chose jugée suite au prononcé de l’arrêt du Tribunal E-4340/2012 du 26 septembre 2012, rejetant le recours du 21 août 2012. E. E.a Par courrier du 21 février 2013, constatant que le délai pour procéder au transfert du requérant vers l’Italie était échu, l’ODM a informé ce dernier que la Suisse était désormais compétente pour le traitement de sa demande d’asile. E.b L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 8 novembre 2013. E.c Par décision du 10 janvier 2014, l’ODM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile du 20 mai 2011, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’ODM a considéré que les déclarations de l’intéressé en lien avec ses motifs d’asile ne satisfaisaient ni aux conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié ni aux exigences de vraisemblance. Il a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. E.d Par arrêt E-624/2014 du 8 mai 2014, le Tribunal a admis le recours interjeté, le 5 février 2014, contre cette décision, en tant qu’il contestait le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure, renvoyant la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ces points.

E-6865/2019 Page 4 E.e Par décision du 22 octobre 2015, le SEM a confirmé le rejet de la demande d’asile du 20 mai 2011, constatant que sa décision du 10 janvier 2014 était entrée en force s’agissant du refus de reconnaître la qualité de réfugié et d’accorder l’asile au requérant. En ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, il a relevé qu’il appartenait aux autorités cantonales de migration de statuer sur la poursuite ou non du séjour de l’intéressé en Suisse, retenant que celui-ci avait en principe droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, dès lors qu’il était marié avec une ressortissante hongroise au bénéfice d’un permis de séjour pour cas de rigueur. F. Le 20 septembre 2018, le SEM a reçu une copie d’une ordonnance pénale du 28 août 2018 concernant le requérant et dont il ressortait que ce dernier avait été reconnu coupable de séjour illégal en Suisse, n’ayant pas respecté les prononcés de la décision du SEM du 13 juillet 2017 et de celle sur recours de la Direction de la sécurité du canton de E._______ du 26 mars 2018, par lesquelles il avait été enjoint de quitter le territoire suisse jusqu’au 22 juin 2018 au plus tard. Il y était mentionné qu’il était alors divorcé de B._______. G. Par écrit du 15 juillet 2019, le requérant a déposé une nouvelle demande d’asile, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire. Se prévalant de faits et de moyens de preuve nouveaux, il a expliqué qu’il était un membre actif de la communauté de la république du Biafra en Suisse. Pour ce motif, il craindrait de subir des représailles de la part des autorités en cas de retour dans son pays. Dans ce cadre, il a précisé qu’il ne pourrait pas s’établir dans une autre région de son pays, les auteurs des persécutions se trouvant sur tout le territoire. A l’appui de ses dires, il a produit des photographies le représentant lors de manifestations en faveur du Biafra ainsi qu’une attestation établie, le (…) 2019, par « F._______». Il a par ailleurs rappelé qu’il avait un enfant en Suisse avec qui il entretenait de bons contacts. H. Le 26 juillet 2019, le SEM a invité le requérant à fournir davantage

E-6865/2019 Page 5 d’informations sur les activités politiques déployées en Suisse en faveur du Biafra et à produire des moyens de preuve à l’appui de ses allégués, relevant que « [sa] dernière procédure d’asile [s’était] close par la décision de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse du 22 octobre 2015, entrée en force à la fin novembre 2015 ». I. Le 30 octobre suivant, le SEM a informé l’autorité cantonale compétente du dépôt de la demande d’asile précitée, requérant celle-ci de renoncer pour le moment à l’exécution du renvoi de l’intéressé ; à cette occasion, il lui a indiqué que « [le] 25 juillet 2011, [il n’était] pas entré en matière sur la demande d’asile de [l’intéressé] et [avait] prononcé son renvoi de Suisse [, sa décision étant entrée en force]. J. Par envoi du 2 septembre 2019, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, le requérant a indiqué qu’il se trouvait en détention et qu’il n’avait pas accès à son téléphone portable, lequel contenait plusieurs vidéos et photographies. Il a indiqué qu’il était très actif sur les réseaux sociaux et qu’il administrait une page « G._______ » à son nom, sur laquelle il dénonçait les autorités de son pays à visage découvert. Ses activités seraient de plus relayées par « d’autres groupes » qui auraient « plus d’abonnés et de vues », ce qui l’exposerait davantage. A l’appui de ses dires, il a produit une photographie le représentant lors d’une manifestation dans un lieu et à une date n’étant pas spécifiés, un montage de plusieurs photographies de petite taille représentant des cadavres et des personnes blessées ainsi qu’une lettre de maison du 16 août 2018, informant le chef d’équipe de la prison du souhait de son représentant juridique de consulter son téléphone portable lors de leur prochaine rencontre. K. Par décision du 25 novembre 2019, le SEM a rejeté la nouvelle demande d’asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a d’abord relevé que le seul fait d’appartenir à l’organisation séparatiste IPOB (« Indigenous People of Biafra ») ne suffisait pas à établir une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l’art. 3 LAsi. Cela dit, il a considéré que le requérant ne revêtait pas le profil d’une

E-6865/2019 Page 6 personne susceptible d’intéresser les autorités nigérianes en raison du soutien apporté à cette organisation. Ses activités en faveur de la cause du Biafra n’étaient pas suffisantes pour établir une mise en danger en cas de retour au Nigéria. De plus, il n’avait fait état d’aucun engagement politique auparavant et il ne figurait au dossier aucun indice de nature à démontrer que l’Etat nigérian serait, selon toute vraisemblance, informé de son engagement pour l’IPOB ou qu’il envisagerait de prendre des mesures à son endroit. Ainsi, le requérant ne se trouvait pas dans une situation de crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. L. Le 26 décembre 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle et totale. Il se prévaut d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. Il estime que, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, son engagement pour l’IPOB est plus important qu’une simple appartenance à cette organisation. En s’affichant sur les réseaux sociaux à visage découvert sous sa propre identité, il revêtirait un profil particulier. Or, il serait paradoxal de la part du SEM d’admettre que les membres de l’IPOB sont victimes de persécutions, tout en minimisant ces faits dans son cas particulier. Les arrestations arbitraires dont ces personnes seraient victimes auraient « souvent à leur origine qu’un but d’extorsion », ce qui constituerait en un traitement inhumain et dégradant. Le recourant estime qu’il ne peut pas retourner dans son pays d’origine de crainte d’y subir des représailles de la part des autorités. Il n’y aurait pas droit à un procès, ni à une assistance, et le service des renseignements appliquerait la torture ainsi que des méthodes inhumaines pour obtenir des preuves. Ainsi, la qualité de réfugié devrait lui être reconnue et l’exécution de son renvoi ne serait pas licite. Il précise en outre ne pas pouvoir se réfugier dans une autre région de son pays. Par ailleurs, le recourant fait valoir qu’il se trouve en Suisse depuis plus de dix ans et qu’il est le père d’un enfant né dans ce pays ainsi que ressortissant de l’Union européenne. Il reproche au SEM de ne pas avoir

E-6865/2019 Page 7 pris en considération cet élément lors du prononcé de sa décision et se prévaut de l’application de l’art. 8 CEDH. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E-6865/2019 Page 8 2.2 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, n° 42 à 49, p. 1306 ss. ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; 2007/41 consid. 2.). 3. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 15 juillet 2019 de demande d’asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l’échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse, laquelle s’est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi, dans sa teneur alors en vigueur. 4. 4.1 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’en raison d’activités politiques déployées en Suisse en faveur de l’IPOB après la fin de sa troisième procédure d’asile, il peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Nigéria. 4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.3 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition.

E-6865/2019 Page 9 4.4 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.). 5. 5.1 En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il est un « membre actif de la communauté de la république du Biafra » et qu’il revêt un profil particulier du fait qu’il s’expose à visage découvert, sous sa propre identité. Sans aucune indication relative au lieu ou à la date des clichés produits à l’appui de ses allégations, il a remis trois photographies prises en Suisse, lors d’une manifestation en faveur de l’organisation IPOB. De même, il a remis deux montages photographiques représentant des cadavres et des personnes blessées. En outre, il a produit une attestation établie, le (…) 2019, par l’IPOB, laquelle indique qu’il est originaire de H._______, qu’il soutient activement l’IPOB et participe régulièrement à des réunions et à des « rallies ». Il est également précisé que son soutien au Biafra s’exprime sur les plateformes de réseaux sociaux, tels que « G._______ », « I._______ » et « J._______ », par des commentaires et des photographies représentant le drapeau et l’insigne du Biafra. 5.2 Il ressort du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 19 juillet 2019 intitulé « Nigéria : situation des membres du groupe IPOB », que les autorités nigérianes s’intéressent essentiellement aux militants revêtant un profil particulier et non aux simples membres ou sympathisants de l’IPOB séjournant à l’étranger. En effet, selon ce rapport, la probabilité d’arrestation des activistes de l’IPOB de l’étranger existe en cas de retour, mais elle concerne avant tout les plus en vue d’entre eux, étant précisé que tous les membres de l’IPOB ne font pas face au même risque. En outre, compte tenu du nombre d’expatriés nigérians originaires du Biafra, dont la plupart sont membres ou sympathisants de l’IPOB, il apparaît peu probable que lesdites autorités puissent – ou même souhaitent – surveiller et identifier toutes les personnes de par le monde qui militeraient en faveur de l’indépendance du Biafra.

E-6865/2019 Page 10 5.3 En l’espèce, le recourant n’a fourni aucune information relative aux photographies produites, n’ayant précisé ni la date à laquelle celles-ci ont été prises ni le lieu. Il n’a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, que ces photographies auraient été rendues publiques, sur Internet par exemple, et encore moins qu’elles seraient parvenues à la connaissance des autorités nigérianes. De même, il n’a pas expliqué quel type de photographies, de vidéos ou de commentaires il aurait publié sur les réseaux sociaux, ayant simplement indiqué qu’il y dénonçait les autorités de son pays (cf. écrit du 2 septembre 2019), et n’a avancé aucune information quant aux activités qu’il aurait déployées et qui auraient été, selon ses dires, relayées « par d’autres groupes avec plus d’abonnés et de vues ». Bien qu’il ait fourni le nom de son profil « G._______ », il ne s’est aucunement exprimé sur le contenu de celui-ci. Au demeurant, si une première recherche sur ce réseau social avec le nom « A._______ », par un utilisateur qui n’est pas lui-même connecté à se réseau, abouti certes à une page sur laquelle sont visibles le drapeau du Biafra et des insignes relatives à l’organisation IPOB, l’intéressé n’est pas lui-même représenté. Cela étant, même en admettant qu’il puisse être lié à ce compte, cela ne suffit pas encore pour pouvoir admettre que sa présence alléguée sur les réseaux sociaux ait été d’une ampleur telle qu’elle ait pu parvenir à l’attention des autorités nigérianes. Il en va de même pour ses participations à des manifestations ou à des réunions en faveur de l’indépendance de la région du Biafra. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il ait occupé dans ce contexte une fonction particulièrement exposée le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participant à de tels événements. A ce sujet, les photographies le représentant dans le cadre de telles manifestations ou réunions ne permettent pas de rendre vraisemblable qu’il aurait été particulièrement actif pour la cause du Biafra. Il ressort plutôt de ces pièces que de nombreuses personnes ont participé à ces événements et que l’intéressé, qui est du reste difficilement reconnaissable, n’avait aucune fonction, ni activité particulière, mais se fondait dans la masse des participants. De plus, ainsi que relevé précédemment, rien n’indique que ces photographies aient été rendues publiques et, encore moins, que les autorités nigérianes en aient eu connaissance. 5.4 Dans ces conditions, l'intéressé n’a pas établi avoir déployé une activité politique intense en exil, la fonction exercée au sein de l’IPOB n'ayant rien de dirigeante ou de particulièrement exposée au regard des pièces du dossier. Même en admettant qu’il soit membre de cette organisation, il n'y a ainsi pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme de nature à

E-6865/2019 Page 11 avoir attiré l’attention des autorités nigérianes. Il n’apparaît dès lors pas que ses activités en Suisse auraient conduit à son identification par lesdites autorités en tant que membre ou soutien de l’IPOB ; l’attestation de cette organisation du (…) 2019 ne saurait modifier cette appréciation. Du reste, rien n’indique que le recourant disposait d’un profil particulier au regard de son vécu avant son départ du pays permettant d’admettre que ses activités en exil auraient pu susciter une surveillance plus accrue des autorités nigérianes à son égard. En effet, il apparaît qu’il n’a été actif politiquement qu’après son arrivée en Suisse et que son soutien à la cause du Biafra ne s’est pas manifesté auparavant. Ainsi que le SEM l’a constaté, l’intéressé n’a fait aucune mention de son prétendu engagement en faveur de l’indépendance du Biafra lors de ses précédentes procédures d’asile. 5.5 En conclusion, ni l’appartenance du recourant à l’IPOB ni les activités politiques déployées en Suisse ne permettent d’établir une crainte fondée de persécution en cas de retour au Nigéria. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d’asile nouvellement allégués par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile multiple du 15 juillet 2019 ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. 5.7 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 25 novembre 2019 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de rejet de la seconde demande d’asile doit être confirmée. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Lorsqu’une exception à la règle générale de renvoi énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), telle la titularité par le requérant d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, est réalisée, le renvoi de Suisse ne peut être prononcé.

E-6865/2019 Page 12 Si tel n’est pas le cas, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire est prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. 6.2 Depuis la modification législative intervenue le 1er février 2014, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile multiple ou la rejette, le SEM peut se dispenser de rendre une nouvelle décision en matière de renvoi et d’exécution de cette mesure, à tout le moins lorsque sa décision précédente de renvoi n’a pas encore été exécutée (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1 à 8.3). Cela dit, c’est au SEM, pas aux autorités cantonales compétentes, qu’il incombe de se prononcer sur le caractère licite, raisonnablement exigible et possible du renvoi, lorsque celui-ci est saisi d’une demande en matière d’asile, dans la mesure où le renvoi est alors prononcé en application de l’art. 44 LAsi. Le SEM est tenu de vérifier si, dans le cas concret, le renvoi peut être prononcé et si l’exécution de cette mesure est licite raisonnablement exigible et possible (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.4). 6.3 Dans la décision attaquée, le SEM s’est déterminé sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, sans qu’il puisse être établi avec certitude s’il était effectivement tenu de le faire. Il ressort en effet du dossier que par arrêt E-624/2014 du 8 mai 2014, le Tribunal a annulé la décision du SEM du 10 janvier 2014, en tant qu’elle prononçait le renvoi du recourant et ordonnait l’exécution de cette mesure, renvoyant le dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ces points (cf. let. E.d). Suite à cet arrêt, le SEM a constaté, dans sa décision du 22 octobre 2015, qu’il appartenait aux autorités cantonales de migration de statuer sur la poursuite ou non du séjour de l’intéressé en Suisse (cf. let. E.e). Ce faisant, le SEM a renoncé à prononcer le renvoi du recourant et à en ordonner l’exécution. Il ne figure au dossier aucune décision cantonale qui aurait pu être prise en la matière par la suite. Ni le dossier physique ni le dossier électronique ne contiennent un tel document. S’il ressort de l’ordonnance pénale du 28 août 2018 versée au dossier électronique que le recourant a été reconnu coupable de séjour illégal en Suisse, au motif qu’il n’avait pas respecté les prononcés de la décision du SEM du 13 juillet 2017 et de celle sur recours de la Direction de la sécurité du canton de E._______ du 26 mars 2018 (cf. let. F), de telles décisions ne figurent pas au dossier. Ensuite, lorsque le SEM a indiqué, dans son courrier du 26 juillet 2019, que la « dernière procédure d’asile [s’était] close par la décision de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse du 22 octobre 2015, entrée en force à la fin novembre 2015 » (cf. let. H.),

E-6865/2019 Page 13 il a manifestement fait erreur. En effet, comme rappelé précédemment, la décision du 22 octobre 2015 n’a pas prononcé le renvoi de l’intéressé (cf. let. E.e). Il n’est en outre pas cohérent que, dans son courrier du 30 octobre 2019, le SEM ait demandé à l’autorité cantonale compétente de renoncer temporairement à l’exécution du renvoi de l’intéressé en faisant référence à une décision du « 25 juillet 2011 », par laquelle il ne serait pas entré en matière sur la demande d’asile de celui-ci et aurait prononcé son renvoi de Suisse. S’il s’agit manifestement d’une erreur du SEM, cette indication apporte encore plus de confusion à la situation du recourant en ce qui concerne sa situation de séjour et les décisions qui ont pu être rendues à cet égard. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les pièces versées au dossier du SEM ne permettent pas de savoir si une décision de renvoi du recourant a été prononcée et si l’exécution d’une telle mesure a été effectivement ordonnée, que ce soit par l’autorité cantonale compétente ou par le SEM lui-même. Ce dernier ne fait d’ailleurs aucune référence non plus à une quelconque décision en la matière. Il n’est dès lors pas possible d’établir, en l’état du dossier, si le SEM était tenu ou non de se déterminer sur le renvoi du recourant dans sa décision du 25 novembre 2019 ainsi que sur l’exécution de cette mesure. 6.4 Cela étant, même à admettre que le SEM pouvait effectivement prononcer une telle décision, il demeure que la motivation de la décision entreprise à cet égard est lacunaire et que l’établissement des faits nécessaires à ce prononcé est incomplet. Le SEM ne s’est pas référé à la disposition topique précitée en matière de renvoi, ni n’a avancé un début d’argument à ce sujet, n’excluant ainsi aucune des exceptions prévues en la matière, mais examinant directement la question de l’exécution du renvoi, après avoir uniquement cité l’art. 44 LAsi. De même, il s’est prononcé de manière très concise sur la question de l’exécution de cette mesure, ne se déterminant en particulier pas sur la relation invoquée du recourant avec sa fille, sous l’angle de la licéité. Or, cette relation avait été invoquée dans la demande d’asile multiple du 15 juillet 2019 et l’existence de la paternité du recourant sur une enfant disposant d’une autorisation de séjour en Suisse était connue du SEM depuis 2014 au plus tard (cf. let. E.d), voire depuis le 26 juillet 2012 (cf. let. D.c). A cela s’ajoute que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir si le recourant est toujours marié avec la mère de son enfant. L’intéressé figure toujours comme personne mariée dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) alors qu’il ressort de l’ordonnance pénale du 28 août 2018 qu’il

E-6865/2019 Page 14 serait divorcé (cf. let. F). Ainsi, il s’imposait au SEM de développer un tant soit peu sa décision sur cette question, d’autant plus que celle-ci avait nécessité des éclaircissements dans les procédures précédentes (cf. let. E.c, E.d et E.e). 6.5 Par ailleurs, indépendamment du statut civil du recourant, il est établi que celui-ci est le père de D._______, de nationalité hongroise, née le (…) 2010, et au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse (cf. « Communication d’une reconnaissance après la naissance » du 1er février 2013 ; données enregistrées dans SYMIC). Dans sa demande multiple du 15 juillet 2019, puis dans son recours, l’intéressé allègue qu’il entretient une bonne relation avec sa fille. De ce fait, il est possible que sous l’angle de l’exécution du renvoi, il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH en vue de s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, pour autant que sa relation avec sa fille soit étroite et effective. Les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer si les autorités cantonales ont rendu une décision en la matière. En tout état de cause, si le SEM s’estimait compétent pour prononcer le renvoi de Suisse du recourant et ordonner l’exécution de cette mesure, il lui appartenait de motiver celle-ci en prenant en considération ces éléments de fait et en motivant sa décision en conséquence. Or, la décision entreprise ne contient aucune motivation à cet égard en ce qui concerne la licéité de l’exécution de son renvoi. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, art. 61 n° 7 ss pp. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd. 2016, art. 61 n° 15 ss pp. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, pp. 225 ss).

E-6865/2019 Page 15 7.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l’état de fait pertinent, tel qu’il a été retenu par le SEM, mais non pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 7.3 En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision querellée, en tant qu’elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l’exécution de cette mesure, et de renvoyer la cause au SEM. Celui-ci devra entreprendre les mesures d’instruction nécessaires à l’établissement correct et complet des faits essentiels. Il semble que des décisions fédérales et cantonales importantes ne figurent pas au dossier et il s’agira de les y intégrer ainsi que de les prendre en considération si cela s’avère nécessaire. Cela fait, le SEM pourra établir en toute connaissance de cause s’il lui appartient ou non de se prononcer sur le renvoi du recourant et sur l’exécution de cette mesure. Si tel est le cas, il devra alors se déterminer sur la question de savoir si la relation qu'entretient l’intéressé avec son enfant justifie la protection de l’art. 8 CEDH et à se prononcer à nouveau quant à la licéité de l’exécution de son renvoi, et à motiver à satisfaction sa décision à cet égard ; il est invité à en faire de même sur la question du renvoi. Un retour de l’affaire au SEM se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n’outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd, n° 5.8.4.3, p. 826 à 828 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, p. 1210 et 1211, ch. 16 et 17 ; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 11, p. 773 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, n° 694, p. 245s.). 8. Partant, le recours est admis, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et son exécution, les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée

E-6865/2019 Page 16 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, établissement exact et complet de l'état de fait pertinent et nouvelle décision en matière de renvoi (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. b ainsi que 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et que le recourant peut être considéré en l’état comme indigent, les conditions relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA sont réalisées, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Pour ce qui a trait à l'assistance judiciaire totale, le cas d'espèce faisant partie des exceptions prévues à l’art. 110m al. 2 LAsi, il y a lieu de se référer à l'art. 65 al. 2 PA. En vertu de cette disposition, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est admise, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Cela étant, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d’office, il faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 130 I 269 consid. 2.3 ; 128 I 225 consid. 2.3 ; 121 I 60 consid. 3a). En l'espèce, les questions de fait de la présente procédure ne soulevaient pas de difficultés particulières et les questions de droit, pour leur part, n’étaient pas complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avocat. Il est en outre rappelé que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, en tant qu’elle vise à l'attribution d'un avocat d'office.

E-6865/2019 Page 17 9.3 Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en proportion pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire de l’intéressé a rédigé un mémoire de recours de cinq pages, la sixième page ne comportant que les salutations d’usage et sa signature. Le Tribunal constate en outre que l’essentiel de l'activité du mandataire a porté sur les arguments en lien avec la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, lequel est débouté sur ce point. En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime donc équitable d’octroyer au recourant des dépens de 150 francs.

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E-6865/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 2. Le recours est admis, sous l'angle du principe du renvoi et de l’exécution de cette mesure. 3. Les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 25 novembre 2019 sont annulés et la cause renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision sur ces points dans le sens des considérants. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 6. Le SEM versera au recourant le montant de 150 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida