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Bundesverwaltungsgericht 14.11.2016 E-6852/2016

14 novembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,142 mots·~16 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 octobre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6852/2016

Arrêt d u 1 4 novembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 octobre 2016 / N (…).

E-6852/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 27 septembre 2016, les résultats du 29 septembre 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'il a obtenu, le (…) 2016, un visa d’entrée Schengen de type C, délivré par le Consulat général d’Espagne à Lagos, valable du (…) 2016 au (…) 2016, le procès-verbal de son audition sur les données personnelles (audition sommaire), du 5 octobre 2016, la demande du 24 octobre 2016 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge de l’intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse desdites autorités, transmise au SEM le 27 octobre 2016, acceptant la responsabilité de l’Espagne pour le traitement de la demande d'asile du recourant, en application de cette même disposition, la décision du SEM du 31 octobre 2016 (notifiée le 3 novembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert en Espagne, en tant qu’Etat compétent pour examiner sa demande, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 7 novembre 2016, contre cette décision, la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 9 novembre 2016,

E-6852/2016 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

E-6852/2016 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si

E-6852/2016 Page 5 cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le 27 octobre 2016, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge le recourant sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que l'Espagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, comme le SEM l'a d'ailleurs constaté dans la décision attaquée, que, dans son recours, l’intéressé conteste cette compétence au motif qu’il n'a fait que transiter par cet Etat et qu’il s’est immédiatement rendu en Suisse pour y déposer une demande d'asile, qu'il relève ne pas parler l'espagnol et ne disposer d’aucun contact ni réseau social dans ce pays, que, toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où la demande de prise en charge du SEM et l’acceptation des autorités espagnoles se fondent sur le critère lié à la délivrance du visa à l’intéressé par ces dernières (cf. art. 12 du règlement Dublin III), que le souhait du recourant de voir sa demande d’asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Espagne, qui reste l’Etat responsable du traitement de sa demande, qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de

E-6852/2016 Page 6 traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions, que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ciaprès : directive Accueil]), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Espagne était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que, dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, qu'il fait valoir qu’il est difficile de déposer une demande d'asile en Espagne et que les chances d'y obtenir une protection internationale effective sont minces, qu'à titre de preuve de ce qu'il avance, il renvoie le Tribunal à un article sur la situation des requérants d'asile en Espagne, paru en septembre 2015, dont il cite un extrait in extenso, qu'il allègue en outre que son transfert en Espagne emporterait violation de l'art. 3 CEDH et l'exposerait à un état de dénuement incompatible avec la dignité humaine,

E-6852/2016 Page 7 qu’il soutient enfin que son accès à une procédure d’asile en Espagne ne serait pas garanti, pour les raisons structurelles liées aux difficultés que rencontrent les demandeurs d’asile dans ce pays, que ce faisant, il invoque de fait la clause de souveraineté, prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux, qu’en particulier, l'article cité à l'appui du recours de l'intéressé – qui ne le concerne d’ailleurs pas personnellement –, ne permet pas de présumer un risque que, dans son cas concret, les autorités espagnoles refuseraient d'examiner les motifs d'asile et une demande de protection du recourant, en violation de la directive Procédure, que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, qu'il n'a pas avancé, ni lors de ses auditions, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que, selon ses propres dires, il ne serait demeuré qu’un seul jour en Espagne, sans y déposer de demande d’asile, que, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans cet Etat, il n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien,

E-6852/2016 Page 8 qu'il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Espagne, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités espagnoles ne réagiraient pas de manière appropriée, que l'article de presse cité à l'appui de son recours ne saurait modifier cette appréciation, que le recourant, qui parle anglais, pourra par ailleurs y solliciter, sans trop de difficultés, une association de soutien aux requérants d'asile ou une œuvre d'entraide pour l'aider dans ses démarches auprès des autorités compétentes en matière d'asile, qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en

E-6852/2016 Page 9 combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'à cet égard, l'argument du recourant selon lequel la Suisse, mais non l'Espagne, était la destination finale qu'il projetait d'atteindre, n'est pas déterminant, étant rappelé que ce n'est pas la Suisse qui lui a délivré un visa, mais l'Espagne, et que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il en va de même mutatis mutandis de l'argument tiré du fait qu'il n'aurait aucun contact en Espagne et ne parlerait pas la langue de ce pays, qu'en conclusion, c'est manifestement à raison que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-6852/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

Expédition :

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