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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2008 E-6832/2008

21 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,800 mots·~9 min·2

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Décision sur réexamen

Texte intégral

Cour V E-6832/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 1 novembre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Me Alain Droz, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 25 septembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6832/2008 Faits : A. Le 7 janvier 2003, A._______, ressortissante de la République Démocratique du Congo, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a pour l'essentiel invoqué qu'en cas de retour dans son pays sa vie serait en danger au motif qu'elle aurait été accusée de comploter contre l'Etat. Elle a déclaré qu'elle avait été arrêtée après que la police ait découvert sur elle une lettre qu'elle avait été chargée de transmettre par un militaire au père de son enfant qui vivait à B._______. Durant sa détention, elle aurait été abusée par des gardiens. Elle aurait pu s'évader et rejoindre la Suisse avec l'aide de tiers qui auraient organisé son voyage contre le paiement de 2'000 dollars. Elle est la mère de deux enfants, dont l'un, C._______, né le (...), a la nationalité suisse et réside en Suisse. Son deuxième fils, D._______, résidait à B._______ quand elle a quitté son pays et elle n'aurait plus de nouvelle de lui depuis lors. La recourante s'est légitimée en déposant une attestation de perte de documents d'identité. B. Par décision du 5 mai 2003, l'ODR (actuellement l'Office fédéral des migrations : l'ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a en outre ordonné le renvoi de la requérante et l'exécution de cette mesure qu'il a jugé licite, exigible et possible. Cette décision a été confirmée le 2 juillet 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) qui a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 3 juin précédent, par l'intéressée, ce pour paiement tardif de l'avance de frais de procédure. C. Par acte du 26 août 2008, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 5 mai 2003 uniquement sur la question de son renvoi dans son pays d'origine. Elle a invoqué que le renvoi n'était Page 2

E-6832/2008 pas raisonnablement exigible au motif qu'elle ne pourrait compter sur aucun réseau familial ou social pour lui faciliter une réinsertion. D. Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de A._______, motifs pris que la décision d'exécution du renvoi, prise en 2003, avait tenu compte de sa condition de femme célibataire et de personne seule et que l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle serait exposée à un danger concret, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour à Kinshasa. E. Par recours du 29 octobre 2008, l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'admission provisoire, en invoquant le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en République Démocratique du Congo. Dans son recours, elle a repris ses arguments antérieurs et déclaré souffrir d'hypertension. F. Par ordonnance du 10 novembre 2008, le juge instructeur a autorisé la recourante à séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Page 3

E-6832/2008 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La personne concernée par une décision entrée en force peut en demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, comme c'est ici le cas, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2.2 Une telle demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 no 5 p. 44ss). 2.3 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. Au Page 4

E-6832/2008 demeurant, une procédure de réexamen ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (JICRA 1993 n° 4 consid. 5 p. 23 et 1994 n° 27 consid. 5e p. 199). 3. En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément propre à remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour rejeter sa demande de reconsidération du 26 août 2008. Dans sa demande de reconsidération, la recourante se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà au moment où l'ODM a pris sa décision en date du 5 mai 2003 et qui a ainsi déjà été examinée en procédure ordinaire. En effet, elle invoque le fait qu'elle n'a plus de réseau familial ni social dans son pays d'origine qui pourrait lui faciliter sa réinsertion. Force est de constater que l'intéressée n'apporte ainsi aucun élément nouveau puisqu'à l'époque déjà sa mère était décédée et elle n'avait plus de nouvelles de ses deux frères. Quant à la mort de son père, survenue alors que la recourante était en Suisse, on constate que celle-ci n'avait déjà plus de contact avec son père avant son départ du pays (p-v d'audition du 21 février 2003, p. 4). De plus, la recourante fait valoir, pour la première fois, au stade de son recours, le fait qu'elle souffrirait d'hypertension. Toutefois, l'effet dévolutif du recours étant limité aux faits invoqués dans la demande de reconsidération, il n'y a pas lieu de prendre cet élément en considération. Le Tribunal relève, au passage, que, comme l'intéressée le précise elle-même, cette maladie n'a fait l'objet d'aucun traitement ciblé et que la recourante n'a produit aucun certificat médical qui pourrait faire craindre que, faute de possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, son état de santé pourrait se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). S'agissant de la présence en Suisse de son fils majeur de nationalité suisse, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau et que ce fait ne saurait en soi justifier un empêchement au renvoi de Suisse au sens de la LAsi. Page 5

E-6832/2008 Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure. 4. 4.1 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs de réexamen invoqués ne justifient pas la reconsidération de la décision de renvoi et d'exécution du renvoi de première instance du 5 mai 2003. Le prononcé du 25 septembre 2008, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen de dite décision, est donc confirmé. 4.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 6

E-6832/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 7

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