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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2010 E-6828/2010

4 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,337 mots·~12 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-6828/2010 {T 0/2} Arrêt d u 4 novembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 août 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6828/2010 Vu la décision du 20 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 21 septembre 2010, contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire ou à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 4 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours et imparti au recourant un délai au 19 octobre 2010 pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés, le paiement, le 18 octobre 2010, de l'avance requise, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2

E-6828/2010 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et au renvoi de la cause à l'ODM pour que cet office, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, vérifie l'authenticité de l'attestation de perte des pièces d'identité et de la carte de membre du mouvement de libération du Congo (ci-après : MLC) produites en première instance afin d'établir son identité, que l'attestation de perte des pièces d'identité, seul document officiel produit, comporte des indices objectifs de falsification puisque l'intéressé n'y a apposé ni sa signature ni son empreinte digitale à l'emplacement réservé à cet effet et que le sceau ne recouvre pas sa photographie, que la carte de membre du Mouvement de libération du Congo (ciaprès : MLC) comporte elle aussi des indices de falsification, puisque ni la signature du titulaire ni la signature en original de la personne l'ayant délivrée n'y sont apposées, que le recourant n'a donc pas établi son identité, à défaut d'avoir produit un passeport ou, tout au moins, plusieurs documents officiels authentiques, convergents et dénués d'indices objectifs de falsification, qu'en l'absence de production de tout autre document officiel de sa part dénué d'indices objectifs de falsification et compte tenu de la prépondérance des éléments d'invraisemblance de ses déclarations tels qu'exposés ci-après, la réponse à la question de savoir si Page 3

E-6828/2010 l'attestation de perte des pièces d'identité et la carte du MLC sont authentiques comme il le soutient, en dépit des indices objectifs de falsification qu'elle comportent, n'est pas décisive, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions cassatoires du recourant ne sont pas fondées, que, s'agissant de ses déclarations, celles-ci sont lacunaires, voire systématiquement évasives, ce qui est d'autant moins excusable qu'il a affirmé avoir bénéficié d'une instruction de niveau universitaire, qu'en particulier, il n'a pas voulu ou pu préciser, lors de l'audition du 2 juillet 2010, s'il a été violé dans la cellule où il séjournait avec de nombreux autres détenus ou au contraire dans la pièce où il a été interrogé par le faux prêtre, qu'il n'a pas non plus voulu ou pu donner ni le nom de l'hôpital dont il se serait évadé ni même une description permettant de l'identifier, que la localisation de l'hôpital en question dans la commune de C._______ est insuffisante, qu'en outre, ses explications selon lesquelles il aurait été surveillé, puis arrêté par hasard, sur un carrefour, de nuit, sur ordre d'un général, en raison de la relation entretenue à son insu par son amante avec cet homme, sont stéréotypées et dénuées de crédibilité, qu'il en est de même des raisons médicales pour lesquelles son hospitalisation durant plusieurs jours et sous garde aurait été nécessaire, que ses déclarations sont en outre divergentes sur des points essentiels de son récit, en ce qui concerne le déroulement de son arrestation (bandeau sur la bouche ou sur les yeux), le (...) 2010, les circonstances de son évasion (par des toilettes inutilisables ou au contraire utilisées par les sentinelles), et la manière dont il aurait appris la provenance de l'argent mis à sa disposition par sa copine (par déduction ou, selon une seconde version, par aveu de celle-ci lors d'un entretien téléphonique, le 15 mars 2010), que même si, dans son recours, le recourant a précisé qu'on lui aurait mis deux bandeaux, l'un sur la bouche, l'autre sur les yeux, il n'en Page 4

E-6828/2010 demeure pas moins qu'il aurait pu, voire dû fournir cette précision plus tôt, s'agissant d'un élément essentiel de son récit, qu'il n'est guère plausible qu'après une surveillance rapprochée des allées et venues du recourant durant plusieurs mois, leur permettant de relever les lieux et les personnes qu'il avait l'habitude de fréquenter, les militaires aient molesté la mauvaise personne et n'aient pas été en mesure de mettre rapidement la main sur le recourant ni ensuite de leur descente infructueuse à son domicile, le (...) 2010, ni postérieurement à son évasion du (...) 2010, que son récit sur les circonstances de sa fuite de l'hôpital, par des toilettes, en profitant de l'inattention ou d'une erreur d'appréciation des soldats chargés de le surveiller, n'est guère plus plausible, qu'enfin, il n'est guère crédible qu'il s'en soit entièrement remis à la décision de tiers s'agissant de son voyage pour l'Europe, que, de plus, ses déclarations, selon lesquelles, il a passé toutes les frontières aéroportuaires avec un passeport d'emprunt de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) ne comportant ni son nom ni sa photographie, ne sont pas conformes à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés endehors de l'espace Schengen, qu'en définitive, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance de son récit l'ayant conduit à quitter la RDC l'emportent nettement, qu'ainsi, il n'a manifestement pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il est un réfugié, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 5

E-6828/2010 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en RDC (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la RDC ne se trouve pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), que, sur sa page internet intitulée « Les conseils aux voyageurs pour Congo (Kinshasa) » (cf. www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Congo [Kinshasa], Page 6

E-6828/2010 consulté le 22 octobre 2010) à laquelle le recourant a fait référence, le Département fédéral des affaires étrangères conseille d'ailleurs aux voyageurs dont le voyage en RDC est indispensable de limiter leur séjour à Kinshasa et aux autres grandes villes et d'observer certaines précautions connues des Kinois pour échapper à la criminalité dont le taux est élevé dans le pays, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en RDC, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est jeune et a eu pour dernier domicile Kinshasa, où il dit avoir séjourné depuis l'an 2000 jusqu'à son départ du pays, le 14 juin 2010, qu'il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'à cela s'ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il dispose d'un réseau familial à Kinshasa sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour ainsi que d'un niveau de formation scolaire supérieur à la moyenne dès lors qu'il a accédé à des études universitaires, quand bien même il ne les aurait pas achevées, qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision de première instance confirmée également sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), Page 7

E-6828/2010 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 18 octobre 2010, (dispositif : page suivante) Page 8

E-6828/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9

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