Cour V E-680/2008 {T 0/2} Arrêt d u 7 février 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-680/2008 Vu la demande d'asile déposée, le 9 décembre 2007, par A._______, la décision du 25 janvier 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er février 2008 formé contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, Page 2
E-680/2008 que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en prétextant n'avoir jamais été en possession de tels documents, que ses déclarations sur les circonstances de son voyage de C._______ à Vallorbe ne sont pas vraisemblables, qu'ainsi en va-t-il de sa rencontre fortuite à Lagos avec un ancien collègue de son père, qui serait parvenu à lui procurer, en deux jours seulement, de faux documents d'identité et l'aurait accompagné jusqu'à Genève en se chargeant de la totalité des frais de ce voyage, qu'ainsi en va-t-il aussi de son ignorance de l'identité sous laquelle il aurait voyagé, du pays par lequel il aurait transité et de l'activité professionnel de son bienfaiteur providentiel (cf. pv. de l'audition du 8 janvier 2008 rép. 116-121, rép. 134-146 et pv. de l'audition du 19 décembre 2007 p. 6 s.), qu'au demeurant, un billet de transport viennois du 7 décembre 2007 a été trouvé dans les affaires de l'intéressé, qui, interrogé à ce sujet, a donné des explications mensongères puisqu'il a déclaré n'être jamais allé en Autriche (cf. pv. du complément à l'audition du 19 décembre 2007 rép. 6) alors que le résultat de la comparaison dactyloscopique du 10 décembre 2007 établit qu'il y a été interpellé, le (...), sous une autre identité d'ailleurs, celle de B._______, que, de plus, la présence de ce billet dans les affaires de l'intéressé est incompatible avec son prétendu départ de l'aéroport de D._______, le 8 décembre 2007, que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et Page 3
E-680/2008 de voyage, et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (identité et itinéraire) qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que l'intéressé n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5), que, dans leur ensemble, ses déclarations sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées, que celles concernant l'origine du conflit interethnique entre Itsekeri et Ijaw (cf. pv. de l'audition du 8 janvier 2008 rép. 107 ss et rép. 131), les difficultés rencontrées par son père, (...) (cf. pv. de l'audition du 8 janvier 2008 rép. 41 ss), l'attaque du camp E._______ (cf. pv. de l'audition du 8 janvier 2008 rép. 78 ss) et l'information selon laquelle il était recherché pour avoir participé à cette attaque (cf. pv. de l'audition du 8 janvier 2008 rép. 104-106) manquent particulièrement de consistance, qu'à l'inconsistance de ses déclarations sur les motifs l'ayant conduit à quitter son pays s'ajoutent le défaut de plausibilité de celles touchant aux conditions de son voyage, la fausseté de celles relatives à l'absence d'un précédent séjour en Europe ainsi que ses allégations mensongères s'agissant de sa présence en Autriche en (...) sous une autre identité (cf. ci-dessus), ce qui, au final, témoigne de son manque total de crédibilité, qu'au demeurant, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, puisqu'il s'est borné, dans son mémoire de recours, à résumer quelques faits à la base de sa demande, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, Page 4
E-680/2008 que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant Page 5
E-680/2008 étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 6
E-680/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______) ; - à (...) (par télécopie). Le juge unique : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7