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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2026 E-6742/2024

6 mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,135 mots·~21 min·6

Résumé

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 9 septembre 2024

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6742/2024

Arrêt d u 6 m a i 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ukraine, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 9 septembre 2024.

E-6742/2024 Page 2 Faits : A. Le 5 avril 2024, A._______ (ci-après : le demandeur, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. L’intéressé a versé en cause une copie de son passeport ukrainien. B. Le même jour, le demandeur a rempli un questionnaire relatif à sa situation personnelle ; il y a mentionné être ressortissant ukrainien, originaire de l’Oblast de B._______, et exercer la profession (…) (« […] »). C. Le 18 avril 2024, A._______ a adressé un courrier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée), lequel l’avait interpellé par écrit en date du 5 avril 2024, précisant avoir quitté l’Ukraine le (…) septembre 2022, s’être réfugié en Espagne, où il a indiqué avoir obtenu la protection provisoire, et avoir séjourné à C._______, mentionnant au surplus l’adresse de son domicile dans cette ville. Il a en outre affirmé avoir quitté l’Espagne, le (…) avril 2024, en raison de la xénophobie qui y régnerait et être entré en Suisse le lendemain. Il a joint à son écrit plusieurs pièces justificatives, notamment un document émis par le Ministère espagnol de l’Intérieur, attestant l’octroi de la protection temporaire du (…) décembre 2022 au (…) décembre 2023, ainsi qu’un billet de train entre C._______ et Berne. D. D.a Les 3 mai et 17 juin 2024, le SEM a informé le demandeur de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en raison de l’existence d’une alternative de protection en Espagne, l’invitant à prendre position à ce sujet. Les plis contenant les deux courriers du SEM précités sont tous deux revenus en retour avec la mention « non réclamé ». D.b Les 7 et 23 mai 2024, l’association « D._______ », à qui le courrier du 3 mai 2024 avait également été notifié, a indiqué ne pas être parvenue à prendre contact avec A._______ et n’être par conséquent pas en mesure de déposer d’observations.

E-6742/2024 Page 3 E. Par décision du 9 septembre 2024, notifiée le 12 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que l’intéressé quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre l’Espagne ou un pays où [il est] légalement admissible ». A l’appui de sa décision, le SEM a retenu que le demandeur disposait d’une alternative de protection en Espagne, où il avait séjourné et obtenu la protection temporaire. La demande de protection provisoire formulée en Suisse le 5 avril 2024 devait ainsi être rejetée, en vertu du principe de subsidiarité, dès lors que l’intéressé était susceptible d’obtenir un nouveau titre de séjour en Espagne. Au surplus, l’autorité intimée a estimé que le renvoi de A._______ en Espagne était licite, possible et raisonnablement exigible. Pour aboutir à cette conclusion, elle s’est notamment appuyée sur la bonne santé de l’intéressé ainsi que sur le fait qu’il avait déjà vécu une année et demie en Espagne et qu’il avait ainsi acquis une certaine connaissance de ce pays. Enfin, s’agissant de la xénophobie, dont le requérant a allégué avoir souffert en Espagne, le SEM a considéré que celui-ci n’avait pas démontré avoir rencontré d’ennuis personnels graves lorsqu’il y avait séjourné. F. Le 2 octobre 2024, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du SEM, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de la protection provisoire en Suisse. A l’appui de son recours, A._______ indique ne pas souhaiter retourner en Espagne, disant y avoir vécu une mauvaise expérience avec un policier, lequel l’aurait menacé de mort à plusieurs reprises et aurait eu l’intention de lui faire du mal. Il exprime ainsi la crainte que cet individu ne s’en prenne à lui. Au surplus, il allègue connaître des soucis de santé et des difficultés à s’orienter dans la vie quotidienne. En annexe au mémoire de recours a notamment été jointe une attestation médicale du 5 septembre 2024. G. Le 24 octobre 2025, le SEM a communiqué le mémoire de recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence.

E-6742/2024 Page 4 H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable. Déposé auprès d’une autorité incompétente, il a été dûment transmis au Tribunal en application de l’art. 8 al. 1 PA. 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 1.4 Le Tribunal renonce en l’espèce à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation

E-6742/2024 Page 5 (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. Il convient préliminairement de s’interroger sur une éventuelle violation du droit d’être entendu du requérant, laquelle est le cas échéant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). A cet égard, il importe peu de déterminer si A._______ a soulevé, explicitement ou implicitement, pareil grief dans son mémoire de recours, une violation du droit d’être entendu devant être le cas échéant constatée d’office par le Tribunal. 3.1 Composant l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA. Le droit d’être entendu comprend notamment pour l’administré le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que le SEM a sollicité du requérant, par lettre remise en mains propres le 5 avril 2024, diverses informations, notamment en lien avec son départ d’Ukraine et son séjour

E-6742/2024 Page 6 éventuel dans un pays tiers. A._______ y a donné suite le 18 avril suivant, adressant lui-même un courrier au SEM. Par cette missive, il a répondu, pièces justificatives à l’appui, aux diverses requêtes de l’autorité intimée, donnant notamment des précisions quant à la date de son départ d’Ukraine – le (…) septembre 2022 –, sur son séjour en Espagne, à C._______, où il a bénéficié d’une protection temporaire, ainsi que sur la raison de son départ d’Espagne, à savoir la xénophobie dont il allègue avoir été victime. 3.2.2 Sur cette base, considérant l’existence d’une alternative de protection, le SEM a informé le requérant de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire en Suisse. Il l’a fait dans deux courriers distincts, respectivement datés des 3 mai et 17 juin 2024, expédiés les deux fois à l’adresse « (…) » ; les deux plis sont revenus en retour avec la mention « non réclamé ». Du dossier, il appert par ailleurs que le courrier du 3 mai 2024 a été notifié simultanément à l’association « D._______ », laquelle assurait sa représentation d’office. Par lettres des 7 et 23 mai 2024, ladite association a indiqué être dans l’impossibilité de prendre contact avec le demandeur et résilier le mandat (« […] das Mandat zur rechtlichen Vertretung nicht mehr besteht »). 3.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le droit d’être entendu de A._______ n’a pas été violé au cours de la procédure devant le SEM, le prénommé ayant été placé, à deux reprises, en situation de pouvoir s’exprimer avant qu’une décision défavorable ne soit rendue à son encontre. En outre, il y a lieu de considérer, d’une part, que le prénommé n’a transmis aucune indication à la représentation juridique mandatée afin de permettre à celle-ci de le joindre ainsi que de répondre aux demandes de déterminations relatives à l’intention du SEM de rejeter la requête de protection provisoire et, d’autre part, qu’il appartenait au demandeur, expressément interpellé par le SEM sur les raisons de son départ d’Espagne (« Wieso haben Sie besagten Staat wieder verlassen ? »), d’évoquer, dans sa lettre du 18 avril 2024, l’intégralité de ses arguments, y compris dès lors sa crainte, dont il a fait état pour la première fois au stade du recours uniquement, d’être à nouveau en contact avec le policier qui l’aurait menacé par le passé. Or, pour justifier le fait d’avoir quitté l’Espagne, A._______ s’est alors borné à mentionner la xénophobie qui règnerait dans ce pays et dont il aurait été victime. 4. 4.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un

E-6742/2024 Page 7 danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 4.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable. 5. 5.1 En l’espèce, il est constant que A._______ est de nationalité ukrainienne et qu’il résidait en Ukraine, dans l’Oblast de B._______, avant le 24 février 2022. Le prénommé relève donc de la lettre a de la décision de portée générale. 5.2 5.2.1 Il doit dès lors être examiné si, comme l’a retenu l’autorité intimée, le recourant dispose encore d’une alternative de protection valable en Espagne et si l’application du principe de subsidiarité, compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire déposée en Suisse en date du 5 avril 2024.

E-6742/2024 Page 8 5.2.2 Dans son arrêt de principe rendu en la cause D-4601/2025, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l’analyse des demandes d’octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d’origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 5.3 Le 21 décembre 2022, le recourant a été mis au bénéfice d’un titre de séjour en Espagne, valable durant une année, soit jusqu’au 21 décembre 2023, portant mention « Solicitud de protección temporal para personas desplazadas ». Cette protection provisoire, basée sur le décret royal n° 1325/2003 du 24 octobre 2003 portant approbation du règlement relatif au régime de protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées (« Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas »), doit être considérée comme équivalente au statut de protection suisse (statut de protection « S »). 5.4 Dans le cas d’espèce, le statut de protection espagnol a expiré le (…) décembre 2023 et le demandeur, qui a quitté l’Espagne le (…) avril 2024 par la voie ferroviaire (cf. let. C.), n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Cela étant, il peut être parti du principe que l’Espagne l’aurait prolongé, en application du droit européen en vigueur, si le demandeur avait requis son renouvellement et n’avait pas décidé de quitter le pays pour rejoindre la Suisse. En effet, le Conseil de l’Union européenne a prolongé, à plusieurs reprises (cf. décision d’exécution [UE] 2023/2409 du 19 octobre 2023 [prolongation jusqu’au 4 mars 2025 ; cf. décision d’exécution [UE] 2024/1836 du 25 juin 2024 [prolongation jusqu’au 4 mars 2026]), la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine ; ladite protection est actuellement valable jusqu’au 4 mars 2027 (cf. décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d’exécution [UE] 2022/382). Ainsi, si A._______ retourne en Espagne, il lui sera loisible de solliciter la réactivation de son titre de séjour désormais expiré ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire, obtenue une première fois en 2022. Le dépôt d’une demande de protection en Suisse ne saurait exclure la réactivation de la protection provisoire en Espagne. En effet, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection temporaire ou délivré un titre de

E-6742/2024 Page 9 séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. D-4601/2025 précité consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que l’Espagne accordera à nouveau la protection provisoire à A._______, s’il y retourne, et lui délivrera un titre de séjour – valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins – correspondant. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le demandeur dispose d’une alternative de protection valable en Espagne et qu’il n’est par conséquent pas dépendant de la protection qu’il sollicite de la part de la Suisse. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande, formulée par le prénommé, d’octroi d’une protection provisoire en Suisse. 6. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]). Le demandeur ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 7.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité

E-6742/2024 Page 10 corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2.2 En l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi – ce qu’il ne fait d’ailleurs pas –, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressé risquerait de subir en Espagne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes de droit international public. 7.2.3 Les actes de xénophobie, tout comme le conflit qui aurait éclaté entre A._______ et un policier de la région de C._______, allégation formulée de manière laconique au stade du recours uniquement, ne sont pas susceptibles de faire obstacle au renvoi, même en admettant leur vraisemblance. En effet, si ces faits devaient se reproduire en cas de retour en Espagne, respectivement si le demandeur devait faire l’objet de menaces, il lui serait loisible de les porter à la connaissance et à l’appréciation des autorités espagnoles compétentes, au besoin en faisant appel au concours d’un avocat ou d’une association d’aide aux personnes migrantes dotée d’un service de consultation juridique. 7.2.4 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6). 7.3 7.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association

E-6742/2024 Page 11 européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnable. A._______ n’avance aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption. Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, lesquels permettront d’apporter une réponse satisfaisante aux pathologies psychiques dont l’intéressé souffre (cf. attestation médicale de l’Hôpital régional de E._______ du 5 septembre 2024, jointe au mémoire de recours ; « Confermo che il paziente […] presenta uno stato-ansio-depressivo con conseguenti disturbi della memoria e dimenticanze frequenti »), à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que le recourant se retrouverait dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en Espagne. Au demeurant, le Tribunal observe que lors de son dernier séjour, l’intéressé disposait d’un logement, à C._______, ainsi que, faute d’éléments tangibles permettant de penser le contraire, de moyens de subsistance suffisants. 7.3.3 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7.4 7.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.4.2 En l’occurrence, A._______ est en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeport valable jusqu’au 23 mars 2032) lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et de retourner ainsi en Espagne pour solliciter le renouvellement de sa protection provisoire. 7.4.3 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire grief au SEM – ce que le prénommé se garde bien de faire dans son recours – d’avoir renoncé à obtenir une garantie de réadmission de la part des autorités espagnoles (sur cette question, cf. E-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3). 7.4.4 Sur ce vu, l’exécution du renvoi de A._______ est possible (art. 83 al. 2 LEI). 8. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière

E-6742/2024 Page 12 exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

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