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Bundesverwaltungsgericht 06.11.2009 E-6731/2009

6 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,331 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour V E-6731/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 6 novembre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Burkina Faso, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6731/2009 Faits : A. Le 14 juillet 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu les 16 juillet et 14 août 2009, le requérant a indiqué (informations sur sa situation personnelle). B.b Il a fait valoir, en substance, qu'il avait quitté la ville de C._______ (Burkina Faso) pour se soustraire à un entraînement militaire particulièrement astreignant et suivi contre son gré. Le (date), parce qu'il avait été surpris à mendier de la nourriture dans un camp militaire de cette ville, il aurait été forcé d'intégrer une formation militaire d'environ vingt personnes. Le (date), il aurait pu s'enfuir par la ruse d'un hôpital où il avait été conduit dix jours plus tôt pour des problèmes de santé simulés. Dans sa fuite, il aurait perdu son extrait d'acte de naissance. C. Par décision du 16 octobre 2009, notifiée le 20 octobre suivant, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. Page 2

E-6731/2009 D. Par acte remis à la poste le 27 octobre 2009, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 16 octobre 2009 et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Il fait valoir qu'il n'est pas d'emblée invraisemblable qu'il ait pu rejoindre la Suisse sans document de voyage, de très nombreux « africains » agissant de la sorte. Il maintient pour le surplus qu'il aurait été « arrêté » et « incorporé » par la force dans une formation militaire. Une telle manière de faire serait d'ailleurs courante à son avis au Burkina Faso. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 29 octobre 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.). Page 3

E-6731/2009 3. 3.1 Dans un premier groupe de moyens, présentés pêle-mêle, le recourant dénonce les procédures de non-entrée en matière prévues à l'art. 32 LAsi. A le suivre, de telles procédures opèreraient à son égard un déni de justice et ne garantiraient pas un recours effectif. 3.2 D'après la jurisprudence, avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le législateur a introduit à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi une procédure sommaire au terme de laquelle, nonobstant la dénomination « décision de non-entrée en matière », il est jugé sur le fond de l'existence ou de l'inexistence de la qualité de réfugié (cf. : ATAF 2007/8 consid. 5.6). Par ailleurs, le simple fait qu'une demande d'asile soit traitée selon une procédure sommaire et dans un délai restreint ne saurait, à lui seul, permettre au Tribunal de conclure à l'ineffectivité de l'examen mené. Il s'ensuit que les différents moyens articulés par le recourant sont d'emblée dénués de tout fondement. 4. Dans le cas particulier, il y a dès lors lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7). 5. 5.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Il n'en disconvient pas (cf. p.-v. d'audition du 14 août 2009 [ci-après : pièce ODM A12/14], p. 3 rép. 6). 5.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Page 4

E-6731/2009 5.2.1 Tout d'abord, il est rappelé que la carte d'identité nationale d'identité burkinabè (CNIB) est un document obligatoire pour tout citoyen de plus de 15 ans (cf. art. 2 de la loi n° 005-2001 portant institution d'une carte nationale d'identité burkinabè) et que, à la suite de la mise en place de la nouvelle carte nationale d'identité, une large campagne d'identification et de sensibilisation a débuté dans les différentes provinces en 2007 (« Opération Burkina identité »). Le recourant semble d'ailleurs avoir connaissance de cette campagne puisqu'il insiste sur le coût de cette carte et les démarches entreprises par ses proches pour lui permettre de disposer, à cette fin, d'un extrait de son acte de naissance (cf. pièce ODM A12/14, p. 3 rép. 7 à 11 et p. 12 rép. 121). 5.2.2 Le Tribunal ne saurait dès lors suivre dans le cas particulier l'argumentation présentée par le recourant selon laquelle il existerait une forme de présomption que les ressortissants burkinabè – ou plus généralement les « Africains » – seraient dépourvus de pièce d'identité pour des motifs excusables. Au contraire, un ressortissant burkinabè quittant son pays d'origine sera en principe pourvu d'un document de voyage, même si les démarches pour aboutir à la délivrance de ce document sont difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à prendre en considération la vraisemblance des déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ. Or, dans le cas particulier, l'intéressé n'est manifestement pas crédible lorsqu'il affirme avoir voyagé clandestinement par la voie terrestre et sans aucun moyens financiers du Burkina Faso jusqu'en Suisse, via le Mali, le Sénégal, la Libye et l'Italie, en l'espace de seulement quarante-trois jours (cf. p.-v. d'audition du 16 juillet 2009 [ci-après : pièce ODM A4/9], p. 2 ; pièce ODM A12/14, p. 4 rép. 21), dont vingt-cinq jours pour la seule traversée de la Méditerranée (cf. pièce ODM A12/14, p. 10 rép. 96). 5.2.3 Aussi, dans de telles circonstances, force est de constater que l'office fédéral est fondé à soutenir qu'il existe des indices sérieux permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses pièces d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi. Page 5

E-6731/2009 5.3 C'est ensuite également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). 5.3.1 Par décret présidentiel du 30 décembre 2005 (n° 2005-661), avec effet au 6 juillet 2007, le Burkina Faso a ratifié le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (RS 0.107.1). Le recrutement dans l'armée se fait dès lors uniquement sur une base volontaire et les personnes intéressées doivent fournir une preuve fiable de leur âge ; toute participation d'un mineur est interdite. On rappellera en outre que le Burkina Faso ne connaît pas une situation de conflits armés et qu'il s'agit d'un Etat réputé sûr. 5.3.2 Partant, à défaut d'apporter le moindre élément qui soit suffisamment probant pour établir son incorporation en tant que mineur dans l'armée burkinabè, le recourant ne saurait manifestement prétendre à la qualité de réfugié. Le recourant a d'ailleurs concédé en fin d'audition qu'il n'est pas véritablement recherché par les autorités de son pays d'origine, mais qu'il souhaiterait séjourner pendant au moins trois ans en Europe, avant de rentrer sans crainte au pays (cf. pièce ODM A12/14, p. 13 rép. 127). 5.4 Les motifs d'asile du recourant, étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). Page 6

E-6731/2009 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Burkina Faso, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, (informations sur sa situation personnelle). Sa réintégration dans son pays d'origine peut donc raisonnablement être exigée de sa part. 7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). Page 7

E-6731/2009 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E-6731/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 9

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