Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.08.2010 E-6687/2009

19 août 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,965 mots·~30 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-6687/2009, E-6688/2009, E-6686/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Walter Lang, François Badoud, juges, Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), B._______, née le (...), leurs enfants mineurs, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), G._______, née le (…) (E-6687/2009), leur fille, H._______, née le (...) (E-6688/2009), leur fille, I._______, née le (...), son époux J._______, né le (...), et leur fille K._______, née le (...) (E-6686/2009), ressortissants du Kosovo, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 14 octobre 2009 / N (...), N (...) et N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 Faits : A. Le 26 août 2009, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs cinq enfants mineurs ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Leur fille majeure, H._______, arrivée en Suisse en même temps que ses parents, a également déposé une demande d'asile le 26 août 2009. Etant majeure, elle a fait l'objet d'une procédure séparée. Enfin, leur fille, I._______, son époux J._______ et leur enfant K._______, arrivés en Suisse en même temps que la famille (...), ont déposé leur propre demande d'asile en date du 26 août 2009. B. Entendu les 10 et 24 septembre 2009 au CEP de Vallorbe, A._______ a déclaré être ressortissant du Kosovo, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Il aurait vécu à L._______ avec son épouse, leurs enfants et le mari de leur fille, J._______, jusqu'à leur départ du pays. Il serait (…) de formation, mais n'ayant trouvé aucune activité dans sa profession, il aurait travaillé comme chef d'équipe dans une entreprise sise à L._______ ; cette activité lui aurait permis de réaliser un revenu mensuel de 252 euros. En 2001, le recourant et son beau-frère, M._______, auraient été attaqués par un homme masqué, alors qu'ils circulaient en voiture sur un chemin forestier reliant N._______ à O._______. L'agresseur aurait bondi devant la voiture et tiré à courte distance trois coups de feu sur M._______ provoquant sa mort et blessant le recourant au coude gauche et à la hanche droite. Choqué, celui-ci n'aurait rien vu après les coups de feu. Une enquête de police aurait été ouverte, laquelle n'aurait toutefois pas permis d'identifier le coupable. Selon l'intéressé, le mobile de l'agression pourrait être lié au fait que son beau-frère vivait maritalement, depuis 1997, avec une femme mariée, dont l'époux résidait en Allemagne. Toutefois, ce crime pourrait également être lié au fait que le mari de P._______, soeur de M._______ aurait proféré des menaces par téléphone au défunt peu avant sa mort, car son épouse souhaitait divorcer ; étant opposé à ce divorce, le premier nommé aurait exercé sa vengeance sur M._______ qu'il tenait comme responsable de la volonté de divorcer de son épouse, au vu de sa position de frère aîné. Le premier mobile paraîtrait toutefois plus vraisemblable. Page 2

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 En 2007 ou 2008, un frère du recourant, Q._______, aurait été placé en détention à R._______, où il aurait fait la connaissance d'un détenu nommé S._______, lequel lui aurait dit connaître un tueur à gages portant le nom de famille (...) ; il s'agissait du dénommé T._______, surnommé (...). Les deux hommes auraient fait commerce par le passé et S._______ reprochait à T._______ de ne pas avoir remboursé l'argent qu'il lui devait. Selon les indications de ce détenu, T._______ s'était vu charger d'un "contrat" portant sur la tête d'un homme domicilié à O._______ en raison de sa liaison avec une femme mariée. Apprenant ce nouvel élément, le recourant aurait rencontré S._______ qui lui aurait confirmé connaître le meurtrier de son beau-frère et être prêt à témoigner contre lui en justice. Le recourant aurait prêté crédit aux affirmations de son informateur, car ce dernier avait été en mesure de lui relater en détail le déroulement du meurtre de son beau-frère, sur la base du récit du tueur. Le lendemain, le recourant aurait relaté ces nouveaux faits à l'agent de police chargé d'enquêter sur le meurtre, U._______, avec lequel il était régulièrement en contact depuis le décès de son beau-frère. Le dossier relatif à l'enquête en cause aurait été transféré de la police de R._______ à celle de L._______ vers la fin de l'année 2008. S._______ aurait accepté de relater à nouveau son récit à la belle-soeur du recourant, P._______, puis, de témoigner au poste de police. Le (...) 2009, l'intéressé aurait reçu une convocation du poste de police de L._______ l'invitant à venir déposer le jour même en qualité de témoin dans l'affaire M._______. A cette occasion, la police l'aurait avisé que son informateur, S._______, avait déjà été auditionné au poste de police de R._______. Les recherches lancées contre le suspect, T._______, n'auraient pas permis d'aboutir à son arrestation. Selon l'intéressé, le suspect aurait eu connaissance d'une façon ou d'une autre de sa déposition et serait depuis lors à sa recherche. Le 15 août 2009 vers 15 heures, il aurait reçu la visite d'un inconnu, soucieux de ne pas être découvert en sa compagnie et venu l'avertir du danger pesant sur lui et sa famille, lequel aurait précisé que des personnes cherchaient à le tuer, car il avait été le témoin du meurtre de M._______ ; il aurait refusé de lui donner d'autres informations et lui aurait dit de cesser sa collaboration avec la police et de taire sa visite. L'inconnu serait venu l'avertir par pure compassion, car il estimait que le recourant était un homme juste, qui plus est, père de plusieurs enfants en bas âge. En plein désarroi et conscient de la Page 3

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 dangerosité de T._______, l'intéressé et sa famille auraient quitté leur pays le 23 août 2009. Afin de financer le voyage de sa famille jusqu'en Suisse, le recourant aurait vendu la maison familiale qu'il possédait à L._______ pour un montant de 20'000 euros. C. Entendue sur ses motifs, la recourante a indiqué que son mari avait rencontré des problèmes avec un groupe de criminels, dont l'un d'eux avait tué son frère M._______ et cherchait maintenant à empêcher son époux, présent lors du meurtre, de témoigner contre lui. S'agissant du commanditaire du meurtre de son frère, elle a émis l'hypothèse qu'il s'agirait du mari de la compagne illégitime de M._______, désirant se venger de l'adultère subi. Elle a ajouté dans sa seconde audition, une seconde supposition, selon laquelle le commanditaire pouvait être le mari de P._______. Elle a indiqué avoir reçu la visite d'un inconnu en date du 15 août 2009 qui avait été chargé de tuer son époux et qui avait renoncé à remplir cette mission par égard pour sa famille. Son mari aurait toutefois refusé de lui confier d'autres détails sur cette affaire. Elle a ajouté qu'elle souhaitait pouvoir s'occuper de sa fille aînée V._______, qui résidait en Suisse chez sa soeur et qui souffrait de troubles psychiques. A l'appui de leur demande d'asile, A._______ et B._______ ont produit leurs passeports serbes, la carte d'identité de B._______, leur certificat de mariage et les certificats de naissance de leurs enfants, C._______, D._______, F._______ et G._______, ainsi qu'une convocation du poste de police de L._______. D. H._______ a, quant à elle, déclaré n'avoir jamais connu personnellement de difficultés au Kosovo et n'avoir aucun motif d'asile personnel à faire valoir. Elle aurait toujours vécu avec ses parents et aurait quitté le Kosovo en raison des problèmes rencontrés par son père. Ce dernier lui aurait dit, un jour avant leur départ, de faire ses bagages car ils devaient quitter leur maison, sans toutefois lui dire où ils se rendaient. Elle n'aurait pas connaissance des difficultés qui ont contraint sa famille à partir. L'intéressée a produit son certificat de naissance devant l'autorité de première instance. E. J._______ et I._______ ont déclaré pour leur part n'avoir aucun motif personnel à faire valoir. Ils n'auraient exercé aucune activité politique Page 4

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 ni rencontré de problèmes avec les autorités et auraient quitté le Kosovo en raison des ennuis de A._______. Les intéressés se seraient mariés contre la volonté de la famille de J._______ et n'auraient, de ce fait, plus de contact avec elle depuis deux ans. Le couple aurait toujours vécu dans le ménage des parents de I._______ et aurait travaillé dans le magasin de ces derniers. Un jour avant leur départ, A._______ leur aurait annoncé qu'ils devaient quitter le pays, car la famille était menacée de mort en raison de problèmes personnels, sans toutefois leur en donner les détails. A l'appui de leur demande d'asile, ils ont déposé leur certificat de mariage, les certificats de naissance de J._______ et sa fille K._______, la copie du certificat de naissance de I._______ et une attestation de résidence à L._______. Durant la procédure, ils ont déposé leurs cartes d'identité nationales. F. Par trois décisions séparées du 14 octobre 2009, concernant, pour la première, A._______ et B._______ et leurs enfants mineurs, pour la deuxième, H._______ et pour la dernière, I._______ et J._______ et leur fille mineure, l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile en application de l'art. 34 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a constaté que le Kosovo, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en vertu de l 'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et a estimé que les dossiers ne révélaient pas d'indices de persécution. Il a également prononcé leurs renvois de Suisse et ordonné l'exécution de ces mesures. Cet office a relevé plusieurs invraisemblances dans le récit des recourants, notamment le comportement de l'homme inconnu venu les avertir d'un danger grave sans leur donner toutefois des informations concrètes permettant de rendre vraisemblable son avertissement. L'ODM s'est aussi étonné que l'inconnu ait tenu à ce que la police n'ait pas connaissance de sa visite, compte tenu des informations extrêmement succinctes qu'il a dévoilées. De même, le moyen utilisé par cette personne pour mettre en garde le recourant, soit une visite personnelle en plein jour, ne correspondait pas à la démarche que choisirait une personne qui désirerait rester discrète. Enfin cet office a estimé que les autorités kosovares étaient en mesure de protéger les recourants contre les agressions de tiers. Page 5

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 G. Par actes séparés, datés du 21 octobre 2009, les intéressés ont recouru contre les trois décisions précitées. H. Par décision incidente du 27 octobre 2009, le Tribunal a demandé la régularisation – pour défaut de motivation et de conclusion – du recours interjeté par J._______ et I._______ et leur a imparti un délai de trois jours pour ce faire. I. Par décisions incidentes du 30 octobre 2009, le Tribunal a demandé la régularisation – pour défaut de motivation et de conclusion – des deux recours interjetés pour l'un par A._______ et B._______ et pour l'autre par H._______ et leur a imparti un délai de trois jours pour ce faire. J. Par acte du 28 octobre 2009, J._______ et I._______ ont régularisé leur recours. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de leur renvoi. K. Par actes du 4 novembre 2009, A._______ et B._______, d'une part, et H._______, d'autre part, ont régularisé leurs recours. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de leurs renvois. A._______ et B._______ ont encore ajouté qu'après leur arrivée en Suisse, deux inconnus armés auraient proféré des menaces à l'encontre du frère du recourant, chauffeur de taxi au Kosovo, exigeant de lui qu'il leur dévoile l'adresse des recourants ; ces hommes auraient encore dit qu'ils parviendraient de toute façon à retrouver la trace de la famille de A._______ et qu'à ce moment-là, ils tueraient les enfants. L. Par décision incidente du 17 novembre 2009, le juge chargé de l'instruction a prononcé la jonction des causes, à savoir celle des époux A._______ et B._______, celle de leur fille H._______ et celle de leur fille I._______ et son époux J._______, dans la mesure où les recours s'appuyaient sur le même ensemble de faits et les mêmes motifs et conclusions. Il a en outre invité les recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de fr. 800.-. Page 6

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 M. Par courrier du 1er décembre 2009, les parties citées en marge ont indiqué être désormais représentées par un mandataire commun et ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. S'agissant de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi, elles ont allégué qu'elles seraient exposées à de sérieux préjudices en cas de renvoi au Kosovo, en raison des nouveaux éléments de fait qui ont provoqué la réouverture du dossier du meurtre de M._______. T._______ chercherait à éliminer le recourant, depuis que son nom avait été dévoilé dans le cadre de l'enquête, afin de l'empêcher de témoigner. L'intéressé a encore relevé qu'il pouvait légitimement prêter foi au récit de l'homme venu l'avertir du danger auquel sa famille était exposée, dès lors que cet avertissement ne faisait que confirmer ses propres angoisses ressenties depuis le meurtre de son beau-frère en 2001. De plus, il a prétendu avoir donné des éléments de fait très précis lors de ses déclarations, comme des dates, les noms du nouveau témoin dans l'affaire précitée et des policiers chargés de l'enquête. Enfin, les recourants ont opposé aux arguments de l'ODM les conclusions de plusieurs rapports internationaux mettant en exergue les carences de la police et la justice au Kosovo. Ils ont conclu à l'incapacité des forces de police kosovares à les protéger efficacement contre les éventuelles représailles d'un meurtrier passé à la clandestinité. N. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une réponse datée du 12 janvier 2010. Cet office a contesté un dysfonctionnement généralisé de la justice kosovare et a relevé que les recourants étaient en mesure d'obtenir une protection adéquate de la part de la police, laquelle est soutenue par la Mission européenne de police et de justice au Kosovo (Eulex). Il a par ailleurs souligné que les forces de sécurité internationales et la Kosovo Police (KP) étaient en mesure de garantir la sécurité de la population. Enfin, il a relevé qu'une protection absolue des autorités n'est accessible dans aucun pays. O. Dans leur réplique du 29 janvier 2010, les recourants ont tout d'abord relevé que l'ODM n'avait pas remis en question le meurtre de M._______. A leur avis, l'incapacité des autorités kosovares à enquêter et poursuivre en justice les délinquants est confirmée par le fait que l'enquête de police ouverte suite au meurtre en 2001 n'a pas Page 7

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 donné le moindre résultat depuis plus de neuf ans. Ils ont également estimé que l'ODM avait mal interprété le rapport de l'OSAR de 2008 car, s'il est à escompter une stabilisation de l'appareil judiciaire kosovar grâce à la mission EULEX, celle-ci n'a pas encore été obtenue à ce jour. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. et considérant 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 105 LAsi ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leurs recours régularisés, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables. 2. Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté les décisions prononcées par l'ODM en tant qu'elles refusent l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi. Page 8

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application. Comme exposé plus haut, en l'absence d'indices de persécution, l'ODM n'est pas entré en matière Page 9

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 sur les demandes d'asile des intéressés ; sur la base d'un examen sommaire, cet office a donc exclu une reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et ces derniers n'ont pas contesté les décisions sur ce point. 4.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 4.3 En l'occurrence, le recourant craint d'être exposé, au même titre que sa famille, à de sérieux préjudices en cas de renvoi au Kosovo, suite à la réouverture de l'enquête sur le meurtre de son beau-frère en 2007 ou 2008, dans le cadre de laquelle il aurait révélé pour la première fois le nom du meurtrier présumé, T._______, lequel chercherait à l'éliminer après avoir appris le contenu de ses déclarations. Page 10

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 4.4 En premier lieu, le Tribunal estime que le récit du recourant est jalonné d'incohérences et dépourvu de logique, partant invraisemblable. Les déclarations ne sont pas cohérentes quant à l'endroit où il aurait confié les nouvelles informations parvenues à sa connaissance par l'intermédiaire de S._______, au policier chargé de l'enquête, U._______ (cf. p.-v. du 24 septembre 2009 Q 14 et Q 32-33). Ensuite, les allégués des recourants divergent entre eux sur les intentions de l'homme venu à leur domicile le 15 août 2009 ; selon le recourant, le visiteur était bien intentionné et cherchait à les protéger (cf. p.-v. de l'audition du 24 septembre 2009 Q 14), alors que la recourante a prétendu au contraire que cet homme était lui-même chargé de tuer son mari et qu'il aurait proféré des menaces à leur encontre (cf. p.-v. de l'audition du 24 septembre 2009 Q 13 et 39). A cela s'ajoute encore le fait que la recourante a prétendu que leurs assaillants avaient l'intention de lancer une grenade dans leur maison (cf. p.-v. d'audition du 28 septembre 2009 p. 4 Q 13), élément qui n'a nullement été mentionné par le recourant. L'explication selon laquelle ces divergences seraient dues au fait que le recourant aurait volontairement dissimulé ses problèmes à son épouse afin de la protéger (cf. recours p. 4) ne peut être suivie. Il ressort au contraire de l'audition de la recourante que, dès le départ du visiteur, elle a posé de nombreuses questions, de façon répétée, à son époux qui, devant son insistance, lui aurait rapporté les propos de cet homme (cf. p.-v. de l'audition du 10 septembre 2009 p. 7). Enfin, la rapidité avec laquelle les recourants prétendent avoir vendu leur maison sise à L._______ et organisé le voyage des onze membres de leur famille – entre le 15 et le 22 août 2009 – constitue un élément supplémentaire d'absence de vraisemblance de leur récit. 4.5 Il sied ensuite de constater que l'accusation portée contre T._______ est basée sur de simples suppositions de l'intéressé élaborées sur la base du récit de S._______ relatif aux aveux d'un tueur à gages qui aurait reconnu avoir été chargé, à une date indéterminée, d'un "contrat" portant sur la tête d'un homme du village de O._______ en raison de sa liaison intime, contraire à l'honneur, avec une femme mariée. S._______ ne connait cependant ni l'identité du commanditaire de ce crime ni celle de la victime ni encore la date à laquelle cet homme aurait été tué. Le recourant estime, pour sa part, avoir suffisamment de preuves de l'implication de T._______ dans le Page 11

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 meurtre de son beau-frère, car les indications données par S._______, sur la base du récit du tueur, coïncideraient avec le déroulement du meurtre de M._______ (cf. p.-v. de l'audition du 24 septembre 2009 Q 37 ; mémoire de recours p. 2). Cette appréciation du recourant ne saurait toutefois être partagée par le Tribunal. Le recourant a avancé deux hypothèses alternatives quant au commanditaire et au mobile du meurtre de son beau-frère ; celui-ci aurait été tué soit par l'époux de sa maîtresse, en raison de l'adultère subi (cf. p.-v. de l'audition du 24 septembre 2009 Q 39), soit par le mari de sa soeur, P._______, qui, étant opposé au divorce demandé par son épouse, le tenait pour responsable des décisions prises par cette dernière, vu sa position de frère aîné (cf. p.-v. de l'audition du 10 septembre 2009 p. 7 ; p.-v. de l'audition du 24 septembre 2009 Q 42). Les deux hypothèses mises en exergue par le recourant indiquent l'existence de plusieurs vérités concurrentes et confirment que l'intéressé n'est lui-même pas convaincu de l'identité du meurtrier de son beau-frère. Ainsi, l'intéressé n'a pas réussi à démontrer l'existence d'un lien direct et concret entre le crime perpétré par T._______ et celui dont a été victime son beau-frère. 4.6 Au demeurant, même si l'existence d'un tel lien avait été démontrée, le recourant n'a de toute façon pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à un risque concret et sérieux de représailles de la part de T._______. Il prétend qu'il serait l'unique témoin en mesure d'identifier le tueur et de le faire inculper (cf. acte de recours p. 4 ; p.-v. du 24 septembre 2009 Q 14). Cependant, cette affirmation ne saurait être partagée par le Tribunal pour les raisons qui suivent. S'agissant tout d'abord du meurtre de M._______, le recourant n'est pas en mesure d'identifier l'agresseur, dès lors qu'il n'a vu qu'un homme masqué qu'il ne saurait décrire (cf. p.-v. de l'audition du 24 septembre 2009 Q 22). Le fait qu'il n'ait été ni menacé ni inquiété depuis la survenance de ce meurtre en 2001, jusqu'en 2009 confirme encore qu'il n'était ni personnellement visé lors de cet attentat ni considéré comme un témoin gênant. S'agissant ensuite de la réouverture de l'enquête en 2007 ou 2008, l'unique témoin direct dans cette affaire est S._______ qui a personnellement entendu les aveux de T._______ et dont le témoignage serait susceptible de conduire à une condamnation de ce tueur à gages. Le recourant n'est quant à lui qu'un témoin très indirect et donc peu fiable, dans le sens où il ne peut rapporter que "ce qu'il a entendu dire" par S._______ (cf. p.-v. du 24 septembre 2009 Q 48 in fine) et compris. Dans ce contexte, il est Page 12

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 peu plausible que le recourant et sa famille soient pourchassés par T._______, alors que S._______ n'a, pour sa part, rencontré aucun problème après sa déposition intervenue en 2008 (cf. p.-v. du 10 septembre 2009 p. 7 ; p.-v. du 24 septembre 2009 Q 30 et 48). Enfin, le recourant n'a fourni aucun début d'explication sur la manière dont T._______ aurait pu apprendre qu'il avait dévoilé son nom à la police, ni sur le fait que seule l'identité de l'intéressé a été ébruitée par les autorités et pas celle du témoin direct, S._______ (cf. p.-v. d'audition du 10 septembre 2009, p. 6 ; p.-v. du 24 septembre 2009 Q 59 et 75). 4.7 A l'instar de l'ODM, il sied de considérer que le simple avertissement portant sur un danger très vague, d'un homme à l'identité inconnue, disant agir pour le seul bien de la famille de A._______, est insuffisant pour retenir un risque concret et sérieux pour les recourants d'être victimes de graves préjudices en cas de retour dans leur pays (cf. p.-v. d'audition du 10 septembre 2009 p. 6 ; p.-v. du 24 septembre 2009 p. 5, 10 Q 14, 59-61). Sur ce point, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre plausible qu'il avait des raisons suffisantes de prêter crédit aux affirmations laconiques de ce soidisant bienfaiteur (cf. p.-v. d'audition du 24 septembre 2009 p. 10 Q 59). Contrairement à l'argument du recourant, le fait qu'il ait été en mesure de donner les noms du "nouveau témoin dans l'affaire et des deux policiers en charge du dossier" (cf. mémoire de recours p. 5). ne permet pas de rendre vraisemblable la visite de cet homme pour les raisons invoquées. 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque avéré et sérieux de représailles de T._______ à son encontre, ni a fortiori à l'encontre de sa famille, motivé par le fait qu'il aurait désigné ce dernier comme le meurtrier de M._______. 4.9 La convocation, non datée, déposée devant l'autorité de première instance, invitant le recourant à se rendre au poste de police de L._______ le (...) 2009, sans indication de motif, ne constitue pas un moyen de preuve pertinent, car elle ne permet pas de rendre plausible un risque concret et sérieux de représailles de la part de T._______. Elle ne permet même pas de déterminer si le motif de la comparution du recourant était en lien avec l'affaire M._______. Cependant, même si le recourant avait établi, en produisant le procès-verbal de ses Page 13

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 déclarations du (...) 2009, qu'il avait témoigné à charge de T._______, l'on ne saurait encore retenir que ce témoignage et l'identité du témoin aient été ébruités par la police, que la personne dénoncée en ait eu connaissance et se soit sentie menacée par de tels propos, au point de se venger contre toute sa famille (cf. supra let. 4.6). Pour cette raison, il n'y a lieu d'instruire davantage sur les pièces du dossier de M._______, dès lors qu'elles ne permettent pas de rapporter la preuve des éléments qui précèdent, contrairement aux allégués du recourant (cf. recours p. 4). 4.10 Les recourants ont ajouté, au stade du recours, que deux hommes armés avaient menacé le frère du recourant, W._______, chauffeur de taxi au Kosovo (cf. supra let. K). Ces propos, formulés de manière très vague sans le moindre indice ou début de preuve pour les étayer (par exemple au moyen du procès-verbal de la plainte pénale du frère) paraissent articulés pour les besoins de la cause et ne convainquent pas. Par ailleurs, il paraît peu crédible que les assaillants choisissent de s'en prendre à W._______, qui n'a aucun lien avec l'affaire de M._______, et non à l'autre frère Q._______, qui a pourtant été le premier confident de S._______. 4.11 Comme l'a relevé l'ODM, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs qui ont incité les recourants à quitter leur village, un obstacle au renvoi, tiré du droit international public, ne saurait être retenu, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour les recourants, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. Les recourants ne sauraient se baser sur le fait que le meurtrier de M._______ serait toujours en cavale pour en déduire une absence de volonté et de capacité des autorités de prévenir, respectivement de réprimer les délits graves. Sur ce point, le fait que la police de L._______ a rouvert le dossier en présence de nouveaux éléments de fait et a procédé à des auditions supplémentaires indique une réelle volonté d'agir. Que les autorités du Kosovo, comme les forces de police en activité ne soient pas forcément capables de prévenir, respectivement d'élucider toutes les infractions n'est pas déterminant, car la volonté et la capacité de ces autorités de protéger leurs administrés n'est aujourd'hui plus valablement contestable de manière générale. Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses Page 14

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272). Ainsi, les recourants n'ont pas apporté la preuve que la police de leur pays n'aurait pas été mesure d'offrir une protection adéquate à leur famille, dès lors qu'ils ont renoncé à porter plainte après la survenance des événements du 15 août 2009 et ont choisi de se rendre en Suisse sans attendre. Les explications imprécises, confuses et dénuées de substance, selon lesquelles il craignait des représailles ne sont pas convaincantes. 4.12 Il ressort de ce précède que l'intéressé n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui et sa famille un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH. L'exécution du renvoi des recourants s'avère dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Par ailleurs, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants impliquerait leur mise en danger concrète. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants, appartenant à l'ethnie majoritaire au Kosovo, bénéficieront à leur retour d'un réseau familial et social, à L._______, susceptible de leur apporter de l'aide. A._______ étant au bénéfice d'une formation scolaire de huit ans, et ayant exercé une activité professionnelle générant un revenu décent jusqu'à leur départ du pays, est censé être en mesure de continuer à faire vivre sa famille à leur retour dans des conditions acceptables (cf. p.-v. d'audition du 28 septembre 2009 p. 3 Q 13 ; p.-v. du 10 septembre 2009 p. 2). Pour sa part, J._______, (...) de formation et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que gérant du magasin de son beau-père, devrait être à même de subvenir aux besoins de sa femme et sa fille à leur retour. 5.2 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi des recourants doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; Page 15

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s. et jurisp. cit., ainsi que JICRA 1998 précitée, consid. 5e, p. 98 ss). 6. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1998 précitée, p. 100 in fine), dès lors que les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, au moins, en mesure de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine. 7. Cela étant, l'exécution du renvoi des intéressés doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Partant, leurs recours doivent être rejetés. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Toutefois, les recourants ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Leurs requêtes doivent être admises, dès lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Page 16

E-6687/2009, E-6688/2009 et E-6686/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 17

E-6687/2009 — Bundesverwaltungsgericht 19.08.2010 E-6687/2009 — Swissrulings