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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2008 E-6664/2006

4 février 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,965 mots·~25 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile; renvoi; exécution du renvoi

Texte intégral

Cour V E-6664/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 4 février 2008 Maurice Brodard, (président du collège), Daniel Schmid, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], et D._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, tous représentés par Mme Danielle Othenin-Girard, [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision du 9 janvier 2003 / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6664/2006 Faits : A. Le 8 août 2002, A._______, son épouse B._______ et leur fille C._______, tous trois de nationalité bosniaque (Fédération croatomusulmane) ont demandé l'asile à la Suisse. B. Lors de ses auditions, le 13 août 2002 à Vallorbe puis le 27 septembre suivant à Neuchâtel, le requérant a déclaré avoir fui son pays parce qu'il craignait d'y être tué par des nationalistes serbes qui en auraient après lui depuis la guerre. Il aurait aussi eu des problèmes avec le Parti social démocratique (SDP), qui venait d'accéder au pouvoir, pour avoir refusé d'intégrer ses rangs. En fait, membre du parti (nationaliste) de l'action démocratique (SDA) dès 1992, il aurait rejoint les rangs de la Défense nationale bosniaque le 5 août de cette même année. Jusqu'en 1994, il aurait combattu dans les rangs de la 7ème brigade, une unité à l'origine de nombreuses opérations contre les Serbes dont beaucoup auraient gardé un fort ressentiment contre ses combattants. Après la guerre, il aurait poursuivi sa carrière dans l'armée comme opérateur informatique. En 1998, il aurait été promu au grade de sous-officier ; il aurait aussi été nommé au "conseil exécutif" de la section du SDA de E._______ où il était domicilié. Dès l'an 2000 cependant, sa situation se serait détériorée avec l'arrivée au pouvoir du SDP. Dès ce moment en effet on lui aurait fait comprendre que le maintien à son poste dans l'armée dépendait de son adhésion au SDP. Ayant décliné cette proposition, le requérant aurait alors été muté à un poste moins bien rémunéré en décembre 2001 puis licencié quatre mois plus tard. En vain il aurait ensuite cherché un nouvel emploi mais à chaque fois, on lui aurait préféré un membre du SDP. Aurait également accru son désarroi sa crainte de subir le même sort que les trois autres membres du commando de "snipers" dont lui-même aurait été membre pendant la guerre, tous assassinés, entre 1998 et l'an 2000, dans des circonstances restées obscures malgré l'ouverture d'une enquête officielle. Enfin, le 2 juillet 2002, en son absence, la police aurait expulsé son épouse et leur enfant du logement mis à sa disposition par l'armée. Dégoûté, le requérant serait alors parti avec les siens le 7 août 2002 en Suisse où l'un de ses frères l'avait précédé. Pour l'essentiel, la requérante a confirmé les dires de son mari, Page 2

E-6664/2006 ajoutant que dans les semaines qui avaient précédé leur départ, elle l'avait trouvé changé, psychiquement fragile, comme s'il redoutait quelque chose. C. Par décision du 9 janvier 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des époux A._______ motif pris qu'on ne pouvait admettre une connexité entre l'arrivée au pouvoir du SDP en Bosnie et le licenciement du requérant du moment qu'un an et demi séparait ces deux événements, qu'hypothétiques, ses craintes d'être la cible d'actes de vengeance à cause de ce qu'il avait fait pendant la guerre n'étaient pas déterminantes, ce d'autant moins qu'il ne lui était jamais rien arrivé depuis la fin de la guerre, qu'enfin, conséquences de la guerre civile qui avait ravagé la Bosnie et Herzégovine de 1992 à 1995, le chômage et la pénurie de logement qui affectaient les requérants n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite en l'absence d'indice laissant croire qu'ils pourraient être soumis à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH à leur retour en Bosnie et Herzégovine et raisonnablement exigible dès lors que tous deux avaient dans ce pays de la parenté susceptible de les aider à s'y réinstaller. D. Dans leur recours du 10 février 2003, les époux A._______ opposent aux réserves de l'ODM de voir se réaliser les craintes de A._______ d'être assassiné en cas de renvoi en Bosnie le fait que cette autorité n'a nié ni le passé militaire du susnommé ni les représailles que pouvait lui valoir ce passé. Aussi une vengeance tardive n'était pas du tout improbable comme en témoignait l'assassinat des trois autres membres du groupe de "snipers" auquel il avait appartenu pendant la guerre. Le recourant estime aussi que s'il a pu conserver son emploi pendant un an et demi après l'avènement du SDP c'est parce que c'est le temps qu'il a fallu à ce parti pour s'emparer de toutes les commandes de l'Etat mais une fois en place ses représentants auraient eu tôt fait de lui faire payer son refus de rejoindre leur rang en le faisant d'abord muter à un poste moins bien rémunéré puis licencier peu après et enfin expulser du logement mis à sa disposition par l'institution militaire. Enfin, le recourant a estimé qu'eu égard à sa santé déficiente telle qu'attestée par deux rapports médicaux du docteur F._______ du 31 janvier et du premier février précédent, son Page 3

E-6664/2006 renvoi n'était pas raisonnable. Selon le rapport du 31 janvier 2003, il souffrait à l'époque d'un stress post-traumatique associé à une symptomatologie dépressive sévère caractérisée par une humeur triste et une grande souffrance intérieure. Son médecin le disait tendu ; son sommeil était perturbé par ses difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes et des cauchemars centrés sur la guerre. Pourtant calme de nature, il se montrait irritable et impulsif, pris d'envies de frapper qu'il maîtrisait au prix de gros efforts tout en ayant peur de ne plus pourvoir se contrôler. En proie à des reviviscences de scènes de guerre, il sursautait au moindre bruit et ne se sentait pas en sécurité, redoutant d'être surpris puis tué par ses ennemis. Son état nécessitait une prise en charge psychiatrique, son médecin estimant que son renvoi sous la contrainte pouvait fortement nuire à sa santé du fait qu'il aurait été incapable d'affronter son vécu en Bosnie, persuadé que lui-même et les siens y seraient forcément tués. Enfin, pour le praticien précité, le risque qu'il mette à exécution ses menaces de suicide était bien réel. E. Dans une détermination du 24 mars 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours, motif pris qu'on y trouvait pas d'élément ou de nouveau moyen susceptible de l'amener à modifier son point de vue. L'ODM a notamment relevé que les difficultés psychiques du recourant ne l'avaient pas empêché de poursuivre une carrière militaire jusqu'à son départ de Bosnie, soit bien après la guerre. Par ailleurs, les soins dont il a besoin sont disponibles dans son pays. Enfin, les époux ne manquaient de parenté au pays pour les aider à s'y réinstaller à leur retour. Dans ces conditions, les pathologies du recourant ne pouvaient constituer un obstacle à leur renvoi. F. Le 4 août 2003 est née D._______, seconde fille des recourants ; elle a été intégrée ipso jure à la procédure. G. Le 14 juin 2006, sur requête de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) recourant a produit un nouveau certificat médical du 10 juin précédent. Il en ressort qu'à ce moment, son tableau clinique était comparable à celui décrit dans le rapport du 31 janvier 2003. S'y ajoutaient depuis quelques mois des crises d'angoisse paroxystique associées à des manifestations Page 4

E-6664/2006 neurovégétatives comme des palpitations cardiaques, un sentiment de suffocation, des céphalées. Le recourant disait aussi avoir des envies suicidaires pendant ses crises et il craignait de passer impulsivement à l'acte. Régulièrement pris en charge au Centre psycho-social de F._______ depuis novembre 2002, il y bénéficiait d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux incluant du Zyprexa, de Seropram, du Stilnox et du Xanax dont il avait résulté une légère amélioration de son état, ce qui lui avait permis de reprendre une activité professionnelle même s'il était encore malade et fragile. A l'époque, son état nécessitait toujours une prise en charge psychiatrique régulière et un retour forcé dans son pays, qu'il n'était toujours pas capable d'affronter, pouvait lui être très préjudiciable. Pour l'auteur du certificat, le risque, chez son patient, d'un passage à l'acte suicidaire demeurait très grand. H. Le 3 décembre 2007, sur requête du Tribunal cette fois, le recourant a produit un certificat médical du 23 novembre précédent. Il en ressort que son tableau clinique est comparable à ceux décrits précédemment. Toutefois une amélioration globale de son état psychique est à relever depuis que le recourant travaille. Il est cependant encore fragile sur le plan psychique et son état nécessite toujours une prise en charge psychiatrique régulière. Enfin parmi les facteurs pouvant favoriser l'amélioration de l'état du recourant, la régularisation de son statut de réfugié en est un important. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [(PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours encore pendants devant la Commission sont traitées dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 5

E-6664/2006 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108a LAsi), le recours est recevable . 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans leur recours, les époux A._______ font grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de l'incapacité des autorités de la Fédération croato-musulmane de Bosnie à protéger le recourant contre les menées d'extrémistes serbes qui en voudraient à sa vie à cause de son engagement pendant la guerre. Ils reprochent aussi à l'autorité administrative d'avoir ignoré la corruption qui gangrène leur pays et dont aurait pâti le recourant, privé de tout emploi parce qu'il n'aurait pas été du bon parti. 3.2 Celui qui ne peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, du genre de celle dont le recourant se dit menacé, peut prétendre au statut de réfugié (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10. 2.). Tel n'est pas le cas du recourant qui a admis que l'assassinat des trois autres membres du commando dont Page 6

E-6664/2006 lui-même aurait été membre pendant la guerre avait fait l'objet d'une enquête officielle, laquelle n'avait toutefois pas abouti. En ouvrant une enquête, les autorités de la Fédération croato-musulmane de Bosnie ont ainsi fait état de leurs dispositions à non seulement vouloir protéger le recourant mais encore à poursuivre ses supposés agresseurs. Naturellement, cela ne signifiait pas encore que ces autorités devaient forcément voir leur enquête aboutir, ce d'autant que ceux qui auraient assassiné les compagnons d'armes du recourant seraient venus de République Serbe. De fait, la protection absolue que le recourant estime être en droit d'attendre des autorités de son pays n'est objectivement pas envisageable du moment que les autorités d'aucun pays au monde, la Suisse y compris, ne sont à même de garantir à leurs administrés une protection sans faille contre des agressions commises par des particuliers. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui communément admis que les autorités, de police ou judiciaires, nationales ou internationales, en place en Fédération croato-musulmane poursuivent et sanctionnent les auteurs d'actes pénalement répréhensibles sans considération de la nationalité, de l'ethnie ou encore de l'appartenance politique de ces auteurs. Vient d'ailleurs corroborer cette constatation la décision du Conseil fédéral de ranger la Fédération croato-musulmane au nombre des Etats considérés comme sûrs (safe country). Dans ces conditions, les craintes du recourant d'être supprimé dans son pays ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il est vrai qu'aux élections locales d'avril 2000, c'est le SDP qui l'a emporté, à E._______ où vivait le recourant avant de venir en Suisse et qui est aussi l'une des deux villes industrielles les plus importantes de Bosnie. A l'époque, de nombreux analystes avaient imputé la défaite du SDA à sa mauvaise réputation en matière de corruption et d'incompétence ; l'ampleur de la défaite de ce parti nationaliste avait néanmoins surpris les observateurs. Quant au secrétaire général du SDP, Karlo Filipovic, il annonçait dans le même temps des mesures pour modifier les directions locales et les rendre démocratiques et transparentes. Vu ces circonstances, on ne peut certes exclure que le recourant (dont on rappellera tout de même qu'il n'a perdu son travail que bien après la victoire du SDP) ait fait les frais de la défaite de son parti à E._______ ; toutefois, eu égard à ce qui vient d'être dit, il n'apparaît pas que dès 2002, toutes les portes se seraient fermées devant lui parce qu'il aurait été affilié au SDA. Aucun indice ne vient en tout cas étayer ce genre de discriminations envers Page 7

E-6664/2006 les membres du SDA à l'époque. D'ailleurs cette formation n'a pas tardé à rebondir aux "législatives" d'octobre 2002 où, à l'instar des autres partis nationalistes, elle a obtenu un bon résultat. Dans ces conditions, la perte de son emploi et les difficultés du recourant à en retrouver un semblent plus liées à une restructuration dans l'armée et à une conjoncture défavorable qu'à une discrimination politique. Ces événements ne peuvent en tout cas être assimilés à une pression psychique insupportable. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 14 al. 1 LAsi, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son Page 8

E-6664/2006 intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions (illicéité, inexigibilité, impossibilité) mises à l'empêchement de cette mesure par l'art. 83 LEtr sont de nature alternative. Autrement dit, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans Page 9

E-6664/2006 leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Tel est le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'expulsé, s'il est renvoyé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH. Il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, la valeur probante de ces indices et présomptions devant être considérée notamment en ayant égard aux circonstances de l'espèce. De ce point de vue, la situation générale dans un pays n'est pas en soi déterminante (cf. JICRA 1996 n° 18, consid. 14b, let. ee, p. 186s ; arrêt de la CourE.D.H. du 6 février 2003 en l'affaire Mamatkulov et Abdurasulovic c. Turquie). En outre, s'agissant de mauvais traitements qui pourraient être le fait de particuliers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. 6.5 Pour les raisons mentionnées au considérant 3.2 (1er §), il n'y a pas ici motif à retenir que les recourants risqueraient d'être impunément exposés à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture en cas de retour dans leur pays d'origine. Au passage, on relèvera aussi que les recourants n'ont rien amené qui pût démontrer que A._______ était réellement en danger dans son pays. 6.6 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit Page 10

E-6664/2006 international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Outre la licéité de leur renvoi, les recourants en conteste aussi l'exigibilité à cause de l'état de A._______ atteint dans sa santé et dont il n'est pas sûr qu'il puisse bénéficier des soins qu'il requiert en Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé à l'instar du recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 ; 1993 n°38, p. 274 ss). 7.3 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui Page 11

E-6664/2006 permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50 ss ; 1999 no 6 p. 34ss). Cela dit, avant de se demander si l'exécution du renvoi des recourants est exigible compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller dans ce pays, notamment en Fédération croato-musulmane où ils étaient domiciliés avant de venir en Suisse, il convient de se pencher sur les motifs médicaux de A._______ car si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des possibilités des recourants de se réinsérer en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire. 7.4 Le recourant a été pris en charge médicalement dès novembre 2002, soit peu après son arrivée en Suisse. Depuis, il a été constamment suivi pour un stress post-traumatique associé à une symptomatologie dépressive sévère avec, selon son médecin traitant, un risque de suicide réel dont les thérapeutiques ont nécessité un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'un traitement médicamenteux qui lui ont permis de se rétablir progressivement. Dès mars 2006, il a même été en mesure de reprendre un travail. Aujourd'hui son médecin considère que l'état du recourant s'est globalement amélioré mais son patient reste fragile et son état nécessite toujours une prise en charge psychiatrique régulière. Il faut donc examiner, si, dans son état, A._______ est renvoyable en Fédération croato-musulmane de Bosnie. A l'instar de la Commission, le Tribunal fait dépendre le renvoi d'un requérant malade vers ce pays des possibilités, pour lui, d'y bénéficier des traitements dont il a besoin et de ses facultés à financer ces traitements, au besoin en exigeant de sa part qu'il sollicite aussi ses réseaux, familial ou social, dans ce pays. En l'occurrence, l'ultime rapport médical versé au dossier ne révèle pas une incapacité de travail du recourant en raison de son état. En outre, le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique/psychothérapeutique de soutien dont il a encore besoin sont actuellement disponibles en Bosnie, notamment à Sarajevo, Tuzla et Mostar. Il n'est toutefois pas certain que le recourant puisse y avoir accès. En effet, dans ce pays, les personnes atteintes de maladies psychiques sont nombreuses et le manque de capacité des hôpitaux oblige ces derniers à sélectionner entre les patients enregistrés. De plus, quand ils peuvent être garantis à ceux qui en ont besoin, les traitements d'affections psychiques comme celles dont pâtit le recourant s'avèrent souvent insuffisants. Le risque est aussi grand que même accrue d'un éventuel soutien de sa Page 12

E-6664/2006 parenté, la couverture maladie à disposition de A._______ dans son pays ne soit pas suffisante pour lui permettre d'accéder à ces soins. Enfin, la probabilité, pour le recourant, de trouver en Fédération croato-musulmane, à court ou moyen terme tout au moins, un emploi pour financer ses traitements paraît aléatoire compte tenu du fort taux de chômage qui caractérise cette entité. A eux seuls toutefois, ces obstacles ne sont pas suffisants pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine sauf à considérer qu'aux incertitudes liées aux possibilités, pour le recourant, de poursuivre en Fédération croato-musulmane les thérapies en cours en Suisse viendra s'ajouter sa responsabilité de subvenir aussi à l'entretien de sa famille dans un contexte difficile. Or compte tenu de sa fragilité et vu la situation actuelle en Bosnie, il n'est pas certain qu'en cas de renvoi, le recourant, sur les épaules duquel repose la préservation de la stabilité familiale, puisse à la fois trouver de quoi financer les soins qu'il requiert toujours et subvenir à l'entretien de son ménage. Au contraire, sous la pression générée par les changements liés à un retour forcé, il est à craindre que les progrès accomplis jusqu'ici par le recourant soient rapidement réduits à néant avec une réactivation de ses pathologies et les graves conséquences qui pourraient en résulter pour sa vie comme pour l'équilibre de son épouse et de ses enfants. Aussi compte tenu des particularités de la situation de A._______, à la santé mentale encore fragile et père de deux enfants en bas âge, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution en l'état de son renvoi à cause des risques que cette mesure pourrait entraîner pour sa santé, voire pour sa vie et pour la survie des siens. 8. Vu ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à prononcer l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 9. Vu l'issue de la procédure, la moitié de ses frais, c'est-à-dire Fr. 600 doivent être mis à la charge des recourants conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 13

E-6664/2006 10. Il n'est pas non plus alloué de dépens aux recourants représentés par une mandataire agissant à titre bénévole et qui n'ont pas fait valoir de frais relativement élevés occasionnés par la défense de leur cause. (dispositif page suivante) Page 14

E-6664/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 9 janvier 2003 sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 5. Les frais réduits de procédure, par Fr. 300, sont mis à la charge des recourants. 6. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des recourants par lettre recommandée (annexe: un bulletin de versement) - à l'autorité intimée par courrier interne avec dossier (n° réf. N _______) - au [...], par lettre simple - Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 15

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