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Bundesverwaltungsgericht 01.07.2008 E-6650/2006

1 juillet 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,797 mots·~14 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-6650/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r juillet 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Gérard Scherrer, Emilia Antonioni, juges ; Astrid Dapples, greffière. A._______, et ses enfants B._______, et C._______, Angola et Togo, tous représentés par Michel Okongo Lomena, BCJR, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 août 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6650/2006 Faits : A. La recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso le 25 juin 2002. Interrogée dans ce centre, le 16 juillet 2002, l'intéressée a déclaré qu'elle était enseignante en histoire. Au mois de mars 2002, elle aurait proposé à ses collègues de travail de manifester, afin d'améliorer le système scolaire. Elle aurait été dénoncée par les agents de sécurité engagés par l'école en tant qu'initiatrice de cette initiative. Le 11 mars 2002, elle aurait été arrêtée et emprisonnée à la prison "Estrada de Catete". Elle aurait été maltraitée au cours de sa détention. Le 30 mars 2002, grâce à l'aide d'un militaire et ami de son père, elle aurait pu sortir de prison. Comme elle se rendait au domicile de ses parents, elle aurait vu un véhicule militaire, lequel se rendait à cette adresse. Elle aurait pu s'enfuir et trouver refuge chez une amie. Les militaires, ne l'ayant pas trouvée au domicile parental, auraient tué son père. Le lendemain, les frères de l'intéressée auraient informé le militaire impliqué dans sa libération et ce dernier l'aurait alors hébergée chez lui et aurait organisé son départ pour l'Europe. Elle aurait quitté son pays par l'aéroport de Luanda, le 20 juin 2002, accompagnée d'un passeur. Elle a encore ajouté qu'en 1992, son fiancé avait été tué. B. Au cours de l'audition cantonale, tenue le 30 août 2002, elle a déclaré qu'elle était membre de la Cimprof, une association légale regroupant les professeurs et chargée de la défense de leurs intérêts. Membre de cette association depuis 3 ans, elle y aurait exercé la fonction de secrétaire et aurait participé à des réunions. Elle aurait transmis les informations relatives à ses séances à ses collègues de travail. Elle aurait proposé la tenue d'une manifestation, afin d'exiger du gouvernement la construction de nouvelles écoles, la rénovation des bâtiments existants, la hausse des salaires du personnel ainsi que l'achat supplémentaire de matériel scolaire. Certains collègues, membres de la sécurité, l'auraient dénoncée aux autorités. Aux alentours de 9h00 du matin, trois hommes en civil, lesquels se seraient identifiés comme des membres de la sécurité de l'Etat, l'auraient arrêtée à la sortie de son domicile et l'auraient conduite à la prison "Estrada de Catete". Là, Page 2

E-6650/2006 elle aurait été battue par un policier, avant d'être placée dans une cellule, en compagnie de quatorze autres femmes. Durant sa détention, elle aurait été battue à trois reprises encore. De même, elle aurait été contrainte, à l'instar de ses compagnes de détention, de cuisiner, de laver les vêtements du personnel carcéral et d'entretenir le patio de la prison. Elle n'aurait jamais été interrogée et n'aurait dû signer aucun document. Elle aurait été libérée grâce à l'intervention d'un militaire, prénommé M., lequel l'aurait conduite au domicile de ses parents. Elle y serait restée du 23 au 30 mars 2002. Le 30 mars 2002, comme elle se trouvait dans le patio, elle aurait vu des militaires s'approcher de la maison. Elle aurait pris la fuite, se rendant chez sa voisine et amie Anna. Elle aurait encore entendu des coups de feu. Le lendemain, ses frères auraient informé le prénommé M. du décès de leur père et celui-ci, accompagné d'un des frères de l'intéressée lui aurait annoncé la nouvelle. Par ailleurs, son cousin, également présent au moment de l'intervention des militaires, aurait été blessé. C. Le 22 juillet 2003, l'intéressée a été convoquée à une audition fédérale. Dans ce contexte, elle a déclaré en préambule que son fiancé avait été tué en 1993 et qu'elle avait débuté l'enseignement en 1988, devenant, de ce fait, membre de la Cimprof. Elle n'y aurait toutefois pas exercé de fonction particulière. Elle aurait été arrêtée le 15 mars 2002, dans un magasin, par deux hommes de la Sécurité, entre 10 et 11h00 du matin, en raison de ses revendications pour améliorer l'enseignement. Ces personnes l'auraient conduite dans leurs locaux, avant de la mener à la prison "Estrada de Catete". Là, elle aurait été placée dans une cellule, en compagnie d'autres femmes. Durant sa détention, elle aurait été frappée tous les jours, jusqu'à sa libération, survenue une semaine plus tard. Le 30 mars 2002, alors qu'elle était chez ses parents, elle aurait vu des militaires approcher. Elle aurait pris la fuite et aurait trouvé refuge chez Anita, une amie, logeant dans le même quartier que ses parents. Le lendemain, l'un de ses frères et le prénommé M. seraient venus la trouver et elle aurait quitté son amie pour trouver refuge chez M. Au cours de l'intervention des militaires au domicile de ses parents, seul son père aurait été touché et tué. Au cours de cette audition, il est apparu que l'intéressée s'était contredite sur de nombreux éléments de son récit. Invitée à se prononcer sur chacun d'entre eux, elle a confirmé à chaque fois la version donnée lors de l'audition fédérale. Par ailleurs, elle a été rendue attentive au Page 3

E-6650/2006 fait que la prison "Estrada de Catete" était fermée depuis plusieurs années et n'était plus en fonction. De même, durant la période où elle était ouverte, elle ne comprenait pas de sous-sols ni de souterrains, contrairement aux déclarations de l'intéressée. Interrogée sur ces points, l'intéressée a maintenu d'une part avoir été incarcérée dans ladite prison et d'autre part la description donnée de l'endroit. D. Par décision du 4 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, compte tenu d'une part de la fermeture de la prison "Estrada de Catete" en 2002 et, d'autre part, des nombreuses contradictions émaillant son récit, tant sur des points essentiels que sur des points mineurs, en particulier quant à la date et au lieu de son arrestation, au nombre de personnes impliquées, au lieu où elle aurait été conduite immédiatement après son arrestation ou encore aux conditions de sa détention. Il a en outre estimé que l'exécution de son renvoi en Angola était possible, licite et raisonnablement exigible au vu du retour à la paix dans ce pays après vingt-sept ans de guerre civile, du bon niveau de formation de l'intéressée et du fait qu'elle avait vécu toute sa vie à Luanda, où séjournaient plusieurs membres de sa famille. E. L'intéressée a recouru contre cette décision le 4 septembre 2003, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a apporté des explications aux invraisemblance relevées par l'ODM et soutenu qu'elle risquait d'être persécutée en cas de retour en Angola. Elle a en outre estimé que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible. F. Par décision incidente du 17 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé la recourante à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a requis le versement d'une avance de frais. G. Par courrier du 11 août 2004, les autorités cantonales compétentes Page 4

E-6650/2006 ont informé la Commission de la naissance du fils de la recourante, survenue le 9 juillet 2004. H. Le 21 septembre 2006, la recourante a donné naissance à sa fille et le 26 juin 2007, elle a épousé le père de ses enfants, un ressortissant togolais. I. Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le rejet par réponse du 31 octobre 2007. Retenant que la recourante avait épousé le père de ses enfants, un ressortissant togolais, et qu'elle était en tractation avec l'ambassade du Togo en Suisse afin de se voir délivrer un passeport togolais, l'ODM a estimé qu'elle et ses enfants pouvaient s'établir au Togo. Et ce, d'autant plus que la loi sur la nationalité togolaise reconnaissait la nationalité togolaise à un enfant né de père togolais et que la femme étrangère, qui épousait un Togolais, acquérait la nationalité togolaise au moment de la célébration du mariage. J. Par courrier du 9 novembre 2007, la recourante a été invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM. Elle n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité. K. En date du 5 mai 2008, l'ODM a approuvé la proposition de l'autorité cantonale visant à octroyer à la recourante et à ses enfants une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Invitée par décision incidente du 9 mai 2008 à faire savoir si elle entendait maintenir son recours en matière d'asile, la recourante n'a pas donné suite à ce courrier. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours Page 5

E-6650/2006 contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et ses enfants. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a invoqué une détention prolongée à la prison "Estrada de Catete", en raison de ses Page 6

E-6650/2006 revendications en relation avec l'enseignement. Dans sa décision, l'ODM a retenu d'une part que la prison "Estrada de Catete" était fermée depuis de nombreuses années et de ce fait, la recourante ne pouvait y avoir séjourné à l'époque dite. D'autre part l'ODM a relevé que le récit de l'intéressée comportait de nombreuses contradictions permettant d'affirmer qu'elle n'avait pas vécu les événements allégués. Dans son recours, l'intéressée a maintenu avoir été détenue à la prison "Estrada de Catete" et expliqué les contradictions constatées dans son récit par le traumatisme enduré dans son pays d'origine et la longueur de la procédure, citant à cet effet une étude menée par des chercheurs britanniques qui expliquent que la fréquence des contradictions dépend de la durée de la procédure. Par ailleurs, s'appuyant sur un ouvrage consacré à la procédure d'asile en Suisse de Alberto Achermann, elle a rappelé que personne n'était capable de raconter un événement exactement de la même manière à deux reprises et que les ajouts, les précisions et les modifications par rapport à un récit antérieur devaient plutôt être considérés comme des "critères d'authenticité". Le Tribunal juge cependant que les contradictions pertinemment relevées par l'ODM dans la décision attaquée ne sauraient être qualifiées de rajouts, de précisions ou encore de modifications par rapport à un récit antérieur. En effet, il s'agit clairement de versions différentes, présentées au gré des auditions, d'un récit construit. Si l'on peut certes admettre le principe qu'un récit peut être relaté de manière différente, on ne saurait cependant considérer celui-ci comme véridique si les divergences, portant comme dans le cas d'espèce notamment sur les circonstances de l'arrestation de l'intéressée et de sa détention à la prison "Estrada de Catete", sont trop nombreuses et essentielles. S'il est vrai qu'un vécu traumatisant peut altérer les facultés mémorielles d'une personne, dans l'affaire en cause, cet argument ne peut être retenu pour expliquer les contradictions constatée, dès lors que l'intéressée n'a fourni aucun argument ou document susceptible d'attester qu'elle a effectivement été incarcérée à la prison "Estrada de Catete" en dépit des informations de l'ODM, selon lesquelles cette prison était déjà fermée depuis un certain temps au moment où elle prétend y avoir été emprisonnée. A ces considérations s'ajoute le fait que la recourante n'a produit au dossier aucun document relatif à son activité professionnelle, à son Page 7

E-6650/2006 engagement « syndical », voire au décès de son père, susceptibles d'amener à une appréciation différente de son récit. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). 4.2 Le 5 mai 2008, l’ODM a approuvé la demande cantonale tendant à l'octroi à la recourante et à ses enfants d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 let c LAsi. Le recours du 4 septembre 2003 est donc devenu sans objet en matière de renvoi et d'exécution du renvoi. 5. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais, soit le montant de Fr. 300.-, à la charge de la recourante, dont les conclusions sont partiellement rejetées. 6. Dans la mesure ou la procédure de recours ayant trait au renvoi et son exécution est devenu sans objet à la suite d'une modification de la décision attaquée pour un motif extérieur à la procédure d'asile et que sans cet élément le recours en cette matière aurait vraisemblablement dû être rejeté, il n'y a pas lieu d'octroyer à la recourante des dépens au sens de l'art. 64 PA (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 848). (dispositif page suivante) Page 8

E-6650/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en matière d'asile, est rejeté. 2. Le recours portant sur le renvoi et son exécution est sans objet. 3. Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà versée, dont le solde de Fr. 300.- lui sera restitué. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe : un formulaire adresse de paiement à retourner dûment rempli) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9

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