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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2014 E-664/2014

12 mars 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,366 mots·~17 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 31 janvier 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-664/2014

Arrêt d u 1 2 mars 2014 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Togo, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l’ODM du 31 janvier 2014 / N (…).

E-664/2014 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée par A._______ auprès de l’Ambassade de Suisse à B._______, en date du 4 avril 2005, la décision du 25 avril 2005, par laquelle l’ODM a autorisé l’intéressé à entrer en Suisse, la décision du 29 août 2007, par laquelle l’ODM a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 5 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 27 septembre 2007 contre la décision précitée, l’arrêt du 25 novembre 2010, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision qui avait été déposée à l’encontre de son arrêt du 5 octobre 2010, la décision du 24 décembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de réexamen de la décision du 29 août 2007, la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, en date du 15 juin 2012, la décision du 14 mai 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la deuxième demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le rejet du recours interjeté contre cette décision par arrêt du Tribunal du 5 juin 2013, l’arrêt du 26 juin 2013, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision qui avait été déposée à l’encontre de son arrêt du 5 juin 2013, la demande d’asile déposée en Suède par l’intéressé, le (…), et son transfert en Suisse effectué le (…), en application des accords de Dublin, la troisième demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, en date du 6 décembre 2013,

E-664/2014 Page 3 les procès-verbaux des auditions du 13 décembre 2013 et du 23 décembre 2013, la décision du 31 janvier 2014, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 février 2014, contre cette décision, ainsi que les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 13 février 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, suite à l’entrée en vigueur le 1 er février 2014 de la révision ordinaire de la LAsi du 14 décembre 2012, se pose la question du droit applicable à la présente cause, que, selon l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375, p. 4387), applicable en l’espèce, les

E-664/2014 Page 4 demandes multiples qui sont pendantes à l’entrée en vigueur du nouveau droit sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1 er janvier 2008, que, dans la mesure où l’ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, l’objet du recours porte uniquement sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l’honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8), que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 et jurisp. cit.), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont dès lors irrecevables, que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (RO 2006 4745, p. 4749), l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste d’indices (c’est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 et jurisp. cit.), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l’appréciation de la question de l’entrée en matière sont réduites, qu’ainsi, l’autorité devra entrer en matière si, au terme d’un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d’éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32

E-664/2014 Page 5 al. 2 let. e a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780), qu’en l’occurrence, la deuxième procédure d’asile est définitivement close, suite à l’arrêt sur recours E-2956/2013 du 5 juin 2013, que le dossier ne révèle, dans le cadre d’un examen matériel prima facie, aucun fait survenu depuis la clôture des précédentes procédures qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire, que, selon le recourant, peu après son retour au Togo en (…) 2013, et toujours considéré comme étant le producteur du musicien et chanteur C._______, il aurait été arrêté et contraint de signer une reconnaissance de dette à hauteur de 100 millions de francs CFA au nom dudit chanteur ; que le véritable objectif de cette interpellation aurait été de l’obliger à entrer en relation avec C._______ et de permettre ainsi l’arrestation de ce dernier, que les raisons pour lesquelles l’intéressé aurait quitté une troisième fois son pays découleraient donc directement des motifs allégués à l’appui de sa deuxième demande d’asile, à savoir que, suite à sa collaboration avec C._______, il aurait été victime de menaces et d’arrestations de la part d’agents de l’Etat togolais, que les motifs en question ont été considérés comme étant manifestement invraisemblables, tant par l’ODM que par le Tribunal ; que l’arrêt du Tribunal E-2956/2013 du 5 juin 2013 est revêtu de l’autorité de chose jugée, de sorte qu’il n’y pas lieu d’y revenir, que les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait été arrêté peu après son retour au pays, battu par des policiers et contraint de signer une reconnaissance de dette en faveur de C._______, ne sont en outre étayées par aucun élément concret et se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu’en particulier, ses déclarations sur les circonstances de son arrestation sont très vagues, que l’intéressé a produit une supposée convocation, adressée à son nom par la police de D._______ (cf. pièce E12) ; que, selon ses dires, cette convocation au commissariat de police aurait un lien direct avec la reconnaissance de dette qu’il aurait signée, les policiers cherchant par

E-664/2014 Page 6 tous les moyens à l’arrêter et à l’emprisonner en se fondant sur des motifs légaux (cf. procès-verbal [pv] d’audition du 23 décembre 2013, questions 62 à 67), que le Tribunal ne peut qu’émettre de sérieux doutes quant à l’authenticité de ce document, dans la mesure où celui-ci indique deux dates de convocation différentes (le […] et le […]) et où le demandeur, lors de ses précédentes procédures d’asile en Suisse, a plusieurs fois été convaincu d’avoir produit des documents forgés de toutes pièces, qu’en tout état de cause, même à admettre l’authenticité de cette pièce, dite convocation établirait uniquement que l’intéressé serait convoqué "pour les nécessités d’une enquête judiciaire ou administrative", sans toutefois en indiquer le motif, de sorte qu’elle ne saurait prouver que l’intéressé serait recherché pour des motifs pertinents au sens de la loi sur l’asile, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a également produit la copie d’une page extraite d’un contrat de production musicale, qu’il a allégué que ledit contrat, liant sa société de production au chanteur C._______, avait été signé pour une durée déterminée de quatre ans et qu’il demeurait donc officiellement le producteur de ce dernier, malgré l’absence de tout contact entre les deux hommes depuis l’été 2012, que l’original dudit contrat avait déjà été produit par le recourant à l’appui de sa demande de révision du 20 juin 2013, que, comme précisé par le Tribunal dans son arrêt E-3525/2013 du 26 juin 2013, ce document est sans aucune incidence pour établir la réalité des problèmes que le demandeur dit avoir rencontrés avec la police en raison de sa relation commerciale avec C._______ et n’est donc pas déterminant (cf. arrêt précité p. 3), qu’il en va de même de l’allégation du recourant selon laquelle C._______ aurait déposé une demande d’asile à l’Ambassade de Suisse à B._______ ; que cette affirmation ne concerne pas directement le recourant et ne démontre en rien qu’il serait personnellement menacé au Togo, que le recourant a encore allégué qu’il serait en danger dans son pays en raison de ses interventions sur la radio togolaise "E._______", lors desquelles, après avoir décliné son identité, il aurait fait entendre son

E-664/2014 Page 7 opinion de citoyen et aurait demandé aux militaires de "prendre leurs responsabilités" (cf. pv d’audition du 23 décembre 2013, questions 7 à 12 et 20 à 25), que ces allégations ne s’appuient que sur de simples affirmations qu’aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, que le recourant affirme également avoir été interrogé par la police togolaise sur ses activités déployées en Suisse dans le cadre d’une émission radiophonique émise depuis F._______ et intitulée (…) (cf. pv d’audition du 23 décembre 2013, questions 26 à 31 et 87 à 93), qu’à l’appui de son recours, il a produit un document daté du (…) 2014, attestant de sa collaboration à ladite émission, qu’il ressort de cette attestation que l’intéressé a fonctionné bénévolement, depuis le (…), en tant que (…) à ce programme radiophonique et que, dans ce contexte, ses tâches consistaient à (…), à (…) et à (…), que ce document ne donne donc aucun indice de nature à démontrer que sa collaboration à l’émission (…) constituerait une menace sérieuse et concrète contre le gouvernement du Togo et qu’il risquerait de ce fait d’être victime d’une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, p. 2273), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour

E-664/2014 Page 8 ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu’en outre, le Togo ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 44 al. 2 LAsi (RO 2007 5437, p. 5488) et de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres, que le recourant a certes invoqué des motifs d’ordre médical pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, que dans le cadre de sa précédente procédure d’asile, il avait déjà fait valoir qu’il souffrait d’une arthrose au genou (cf. arrêt du Tribunal E- 2956/2013 précité pt. G), que, dans son arrêt du 5 juin 2013, le Tribunal s’était prononcé sur la situation médicale du recourant et avait considéré que son affection n’était manifestement pas constitutive d’un empêchement à l’exécution de son renvoi au Togo (cf. arrêt du Tribunal E-2956/2013 précité consid. 4.4),

E-664/2014 Page 9 qu’à l’appui du présent recours, l’intéressé a cependant allégué que son état de santé s’est dégradé depuis lors, qu’il y a toutefois lieu de constater que le recourant n’a, à ce jour, pas produit de certificat médical actualisé attestant de cette aggravation présumée de son état de santé, que les explications fournies dans le recours sur ce point ne sont pas convaincantes, qu’en effet, le recourant affirme qu'étant au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de G._______, il lui était impossible de prouver son état de santé, car le directeur du CEP lui aurait refusé le transfert dans un canton en vue d’un suivi médical, que, si le CEP de G._______ n’offre effectivement pas la possibilité d’un suivi médical sur place, les requérants d’asile résidant au CEP peuvent recourir à des consultations médicales d’urgence et, lorsque leur état de santé le nécessite, être acheminés vers H._______, ce qui n’a manifestement pas été le cas du recourant, qu’en outre, interrogé au sujet de sa situation médicale dans le cadre de ses auditions du mois de décembre dernier, le recourant a seulement confirmé qu’il souffrait d’une arthrose du genou et n’a fait part d’aucune aggravation particulière de son état de santé (cf. pv d’audition du 23 décembre 2013, questions 71 et 72 ; pv d’audition du 13 décembre 2013 , question 9.01), que, lors de sa deuxième audition, il a déclaré qu’il s’était rendu compte de son problème au genou suite à une sortie en luge, qu’il avait reçu du Dafalgan et des anti-inflammatoires et qu’il n’avait pas revu de médecin par la suite pour ce problème (cf. pv d’audition du 23 décembre 2013, questions 71 et 72), que son pourvoi est lui aussi dépourvu d’explications à ce sujet, l’intéressé se limitant à affirmer que son état de santé s’est dégradé, sans toutefois donner aucune indication sur la nature précise de ses problèmes de santé actuels, qu’on aurait pourtant pu s’attendre à tout le moins à ce que le recourant, s’il s’estime être gravement atteint dans sa santé, expose ses affections aux autorités de manière non équivoque,

E-664/2014 Page 10 qu’au vu de ce qui précède, le dossier ne fait apparaître aucun indice suggérant que l’intéressé souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle qu’une mesure de substitution à l’exécution du renvoi s’imposerait, qu’au demeurant, le Tribunal relève que l’intéressé est dans la force de l’âge et apte à travailler, qu’il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle, et qu’il dispose au Togo d’un vaste réseau social et professionnel (cf. pv d’audition du 23 décembre 2013, questions 91 et 92) qu’il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d’excessives difficultés, que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents de voyage nécessaires pour retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-664/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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