Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6629/2016
Arrêt d u 1 9 août 2019 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), Irak, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 septembre 2016.
E-6629/2016 Page 2 Faits : A. A.a Le 16 septembre 2014, A._______, son épouse, B._______ et leur enfant, C._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Les époux ont été entendus au sujet de leurs données personnelles le 30 septembre suivant. A cette occasion, chacun a déposé sa carte d’identité et un certificat de nationalité. Lors de son audition, le recourant a dit être irakien, d’ethnie arabe, marié depuis (...) et venir de Bagdad, où, avec sa famille, il était domicilié dans le quartier de E._______ (district de F._______). Concernant le voyage en Suisse et le fait qu’il ressortait de son dossier qu’il avait obtenu, le (...) 2014, un visa pour la France valable du (...) 2014 au (...) suivant, il a contesté avoir jamais fourni ses empreintes digitales et demandé un visa à qui que ce soit. Il a ajouté qu’il n’avait pu d’aucune façon en demander un, faute de disposer, à cause de sa profession, d’un passeport qu’il n’aurait pu obtenir qu’avec l’autorisation de ses supérieurs, lesquels ne la lui avaient pas délivrée. Concernant ses motifs d’asile, il a dit avoir fui son pays car il y était menacé par des milices chiites iraniennes. Il a ainsi exposé qu’au moment de son départ, il était officier dans les services de renseignements, une activité qu’il avait débutée en (...), puis menée parallèlement à ses études aux (...) de Bagdad. A cause de son travail, il n’aurait toutefois pas pu achever ses études. Lors d’une manifestation, lui-même et son équipier auraient utilisé leur téléphone portable pour photographier et filmer un leader chiite, du nom de G._______, qu’on pouvait souvent voir à la télévision appeler les téléspectateurs à rejoindre une milice chiite connue sous le nom d’armée du H._______ (…). Plus tard, lors d’une nouvelle mission destinée à réunir plus d’informations sur ce leader chiite, il aurait été repéré en train de photographier, avec son équipier, le bâtiment où vivait ledit G._______. Des affidés du chef chiite auraient alors menacé l’équipier du recourant, qui vivait dans le même quartier que G._______, mettant ainsi un terme à leur mission de surveillance. Le recourant a encore déclaré qu’en juin 2014, l’entrée des troupes de l’Etat islamique en Irak avait entraîné un accroissement considérable des milices présentes dans le pays, au point que sa situation était devenue périlleuse pour lui-même et ses collègues malgré des mesures de sécurité accrues à leur travail. Vers la fin du mois (de […]), son équipier aurait été son enlevé ; deux jours plus tard, sa dépouille mutilée aurait été retrouvée
E-6629/2016 Page 3 dans une rue. Ses chefs aurait alors fait savoir au recourant que son équipier avait livré des informations à son sujet sous la torture et qu’ils n’étaient pas en mesure de le protéger, ce qui l’aurait incité à envoyer son épouse et sa fille dans sa belle-famille pour leur sécurité. Au mois de (…) suivant, au retour d’une consultation chez le médecin où, avec son épouse, il avait emmené leur fille pour des soins pressants, les trois auraient échappé de justesse à des coups de feu tirés par les passagers d’un véhicule revenu à leur hauteur. A nouveau, ses supérieurs, auxquels il aurait rapporté l’événement, lui auraient dit qu’ils ne pouvaient pas le protéger, avec sa famille. Il aurait décidé de quitter le pays. Avec son téléphone portable, un voisin de son beau-père aurait fait des photographies de leur visage avant de les mettre en contact avec un passeur. A I._______, celui-ci les auraient munis de passeports dont il a dit ignorer les identités qui y figuraient vu que ni lui ni son épouse ne les avaient ouverts. L’avant-veille de leur arrivée en Suisse, ils auraient pris un vol à destination de Genève via Istanbul. A Genève, le passeur aurait récupéré les passeports puis il leur aurait payé un billet de train pour Vallorbe. Quand il lui a été demandé s’il avait des objections au traitement de sa demande d’asile par la France, supposée compétente pour en connaître, il a répondu qu’il ignorait que le passeur avait fait une demande de visa pour la France, que lui-même avait demandé l’asile à la Suisse et qu’il n’irait dans aucun autre pays. A la question de savoir ce qu’il en était de sa santé, il a répondu qu’à part la fatigue, elle était bonne, hormis quelques douleurs au dos dues au stress. A.b De son côté, la recourante a dit avoir fui son pays d’abord à cause de la tentative d’assassinat dont elle-même et sa famille avaient fait l’objet, ensuite parce qu’en tant que sunnites, ils étaient menacés par des milices soutenues par l’Iran, enfin parce qu’elle craignait d’être enlevée et violée comme l’avait été sa sœur. Elle a ajouté que cet événement l’avait traumatisée au point de la faire renoncer à son activité d’infirmière spécialisée. A l’instar de son époux, elle a contesté avoir obtenu, le (...) 2014, un visa pour l’Italie valable du (...) 2014 au (...) suivant, comme cela ressortait de son dossier. Elle a clamé n’avoir jamais eu ni passeport ni visa et n’avoir
E-6629/2016 Page 4 jamais donné ses empreintes digitales à qui que ce soit, ajoutant qu’elle n’irait pas en Italie parce qu’elle était venue directement en Suisse. B. B.a Le 3 octobre 2014, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge de chacun des recourants. B.b Le 28 novembre suivant, les autorités italiennes ont répondu positivement aux requêtes du SEM. C. Dans un écrit du 9 février 2015 au SEM, les conjoints ont contesté la compétence de l'Italie pour traiter leurs demandes d'asile, arguant qu’ils n'avaient jamais transité par ce pays ni requis de visas de ses autorités. Ils ont aussi dit ignorer pour quelle raison un visa avait été délivré à la recourante, mais qu’il pouvait l'expliquer par le fait qu'avant leur départ d'Irak, ils avaient été victimes d’une "usurpation de passeport" qui les avaient amenés à déposer une plainte pénale contre son auteur, en l’occurrence une agence de tourisme dans la région (le quartier ?) de J._______, à laquelle ils s’étaient adressés pour qu’elle organise leur fuite. Ils lui avaient ainsi confié leur passeport et fourni leurs empreintes pour qu’elle leur obtienne des visas, moyennant paiement d’une forte somme. Plus tard, au moment de récupérer leurs passeports avec les visas espérés, ils avaient découvert que cette agence avait non seulement fermé entretemps mais qu’elle était aussi fictive, leur interlocuteur s’étant volatilisé avec leurs passeports et leur argent. Ils ont joint à leur lettre les copies de la déclaration du plaignant (A._______), du procès-verbal de son audition au poste de police, des déclarations des témoins entendus au poste et de la lettre qu’ils avaient envoyée au juge d’instruction de la cité « K._______». D. Par décision du 3 septembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de leur transfert dans ce pays. La décision du SEM est entrée en force le 18 septembre suivant. E. Le 18 novembre 2015, le SEM a annulé sa décision du 3 septembre
E-6629/2016 Page 5 précédent et ouvert la procédure (nationale) d'asile des recourants, faute d'avoir pu exécuter leur transfert dans le délai prévu à cet effet. F. F.a Le 22 juin 2016, le SEM a entendu les conjoints au sujet de leurs motifs d’asile. Lors de son audition, le recourant a d’abord déclaré que son nom de famille était L._______ et que le nom de A._______, qui apparaissait sur les documents avec lesquels il était venu en Suisse, n’était pas son patronyme. L’auditeur lui ayant signifié que ce nom (A._______) avait été retenu parce que les autorités françaises, qui lui avaient délivré un visa, avaient considéré son passeport comme authentique, le recourant a alors déclaré qu’en fait il n’avait pas obtenu de visa de l’Ambassade de France, à Bagdad, car les données figurant dans le passeport avec lequel il avait demandé un visa étaient fausses. Il a ensuite ajouté avoir commandé ce passeport à une agence de voyage, qui en faisait faire sous d’autres identités, parce qu’à cause de sa fonction, « il n’avait pas le droit » d’en avoir, contrairement à son épouse et à leur fille qui en possédaient un. Il aurait aussi fourni ses empreintes à cette agence dans le but d’obtenir un visa. Il n’aurait toutefois jamais vu ni le passeport ni le visa promis, l’agence de voyage ayant disparu avec l’avance qu’il lui avait versée. Concernant ses motifs d’asile, il a réaffirmé avoir quitté l’Irak parce qu’il y était menacé par des milices chiites qui avaient tenté de le tuer avec sa famille. Il a aussi dit être recherché par les autorités de son pays parce qu’après cet attentat, il s’était soustrait à une mission dont l’avaient chargé ses supérieurs, puis il s’était enfui à l’étranger avec sa famille. Il a ajouté qu’en (…) aussi, il avait refusé d’accomplir une mission de surveillance à M._______, dans la région de N._______, au sud-est de Bagdad, à cause de la dangerosité de l’endroit. Une détention de trois semaines, au cours desquelles il aurait été cruellement torturé, aurait sanctionné son refus. F.b Au registre de ses motifs d’asile, la recourante a repris ses précédentes déclarations, précisant, au passage, que c’est à partir de juin 2014 que des milices chiites avaient proféré des menaces contre son mari. Elle a également confirmé la détention de son époux, en (…), et le choc qu’elle avait ressenti quand elle l’avait revu au bout de trois semaines. Elle a aussi dit avoir appris qu’à la suite de leur départ, son mari avait été condamné à mort, dans leur pays, et que son nom figurait désormais sur les listes des personnes recherchées à disposition des autorités aéroportuaires. Enfin, elle a confirmé les déclarations de son mari
E-6629/2016 Page 6 concernant l’agence de voyage contactée par eux dans le but d’obtenir un passeport pour lui et des visas pour eux deux. G. Le recourant a encore été entendu les 21 juillet et 16 août 2016. Lors de l’audition tenue en juillet, il a détaillé les modalités d’engagement des personnels de la sécurité et du renseignement irakiens quand l’armée américaine était en Irak et après son départ. Il s’est aussi longuement étendu sur l’organisation des services de renseignements avec leurs « directions » exécutives et les attributions de ses dernières, lui-même ayant été affecté à la direction de (...), un organe exécutif dépendant du « Bureau spécial ». Il a souligné la dureté de ses conditions de travail. Il a également précisé que la manifestation au cours de laquelle lui-même et son équipier avaient pris des photographies du leader chiite G._______ avait eu lieu en 2011. Plus tard, vers le début de l’année 2014, leurs supérieurs leur auraient demandé de compléter leurs informations sur G._______ qui était apparu à la télévision et c’est vers la fin du mois de (…) 2014 que son équipier aurait été assassiné. Dix jours avant de s’enfuir à I._______, en août 2014, avec son épouse et leur fille, il aurait été affecté à des missions de surveillance de la population, ce en exécution d’un ordre du Premier ministre de combattre l’État islamique. Adressé à tous les services de renseignement du pays, le communiqué du Premier ministre aurait spécifié que tout acte de désobéissance serait passible de la peine de mort. Loin de sa famille et affaibli psychologiquement, le recourant n’aurait pas donné suite à l’ordre de ses supérieurs et aurait décidé de quitter le pays. Peu après son départ, il aurait appris de sa famille, encore en Irak, qu’il était recherché par les autorités de son pays. Un an après, vers septembre-octobre 2015, de Turquie, où elle s’était réfugiée pour échapper aux pressions des services de renseignements, sa famille l’aurait informé de sa condamnation à mort. Lors de cette audition, il a encore déclaré que sa carte d’identité mentionnait son prénom, (…), ceux de son père et de son grand-père, (…) et A._______, et son nom de famille, L._______. Ce dernier ne figurait par contre pas sur son certificat de nationalité et sur les documents professionnels qu’il avait produits en cause parce qu’en Irak, selon ses dires, on ne l’inscrivait que sur la carte d’identité et le permis de conduire. Enfin, il a justifié la présence d’identités similaires sur son fichier visa et sur son certificat de nationalité (A._______) en se référant à ses précédentes
E-6629/2016 Page 7 déclarations au sujet de l’agence de voyage à laquelle il avait fourni ses empreintes et versé une avance de trois mille dollars pour qu’elle lui obtienne un passeport, délivré non-officiellement et sans identité par le service des passeports, et qui avait ensuite disparu avec son argent sans lui fournir le passeport promis. Il a ajouté ne pas savoir ce que ces escrocs avaient fait de ses empreintes et des documents qu’il leur avait fournis. H. Pour l’essentiel, l’audition du 16 août 2016, a été consacrée à la relecture du procès-verbal de celle du 21 juillet précédent. I. Par décision du 26 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile des époux et de leur enfant. Relevant que l’identité qui figurait sur les documents remis par le recourant à l’appui de sa demande correspondait à celle qui ressortait de la comparaison de ses empreintes avec le fichier CS-VIS des visas Schengen, il en a déduit que si cette identité n’était pas celle de l’intéressé, comme le prétendait celui-ci, les documents produits par ses soins n’étaient alors pas des documents officiels. Inversement, si l’identité révélée par la comparaison de ses empreintes avec le fichier CS- VIS des visas Schengen était la sienne, il n’avait alors pas quitté son pays sous un faux nom, dans les circonstances alléguées et ses déclarations n’étaient pas vraisemblables. En outre, le SEM a considéré que le temps écoulé entre les sévices subis par le recourant en (…) et son départ, près de quatre ans après, empêchait d’admettre une connexité temporelle entre ces événements. Aussi, ces mauvais traitements n’étaient-ils pas pertinents en matière d’asile. Le SEM a également considéré que ceux qui avaient tiré sur les recourants alors qu’ils circulaient dans leur voiture n’avaient pas été mus par l’un des motifs de l’art 3 LAsi (RS 142.31). Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants. Il a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure qu’en l’état, il n’a pas estimé raisonnablement exigible en raison de la situation sécuritaire à Bagdad et des informations au dossier ; il a donc mis les recourants au bénéfice d’une admission provisoire. J. Dans le recours interjeté le 26 octobre 2016, l’intéressé maintient s’appeler L._______ et avoir fui son pays clandestinement, sans passeport. Quant à l’identité qui apparaît sur les documents professionnels qu’il a fournis (A._______), elle n’exclut nullement l’identité avancée à son audition sur
E-6629/2016 Page 8 ses motifs personnels (L._______). En effet, comme ce serait souvent le cas en Irak, son identité inclut son prénom, en l’occurrence (…), suivi de ceux de son père et de son grand-père et, finalement du nom du clan familial, en l’occurrence L._______. Il souligne aussi qu’il ne fait pas sens, pour son épouse et lui-même, d’avoir demandé un visa à deux Etats différents. En outre, sans doute le passeport qu’on lui oppose est-il authentique puisqu’il a permis la délivrance d’un visa, mais il n’en est ni l’« instigateur » ni le titulaire, puisqu’il ne l’a jamais détenu. Comme en atteste la copie versée au dossier, dans son pays, il a d’ailleurs déposé une plainte contre celui qu’il avait chargé, moyennant paiement, de lui obtenir un passeport et deux visas, après lui avoir fourni ses empreintes et celles de son épouse, et qui avait ensuite disparu avec l’avance qu’il lui avait versée. Il estime ainsi avoir démontré qu’il n’avait menti ni sur son identité ni sur les circonstances de son départ et fait grief au SEM d’avoir négligé l’examen des nombreuses pièces attestant de la réalité des persécutions qu’il allègue. Concernant ce dernier point, il joint à son mémoire la copie d’un jugement rendu par la Cour d’assises de F._______ le condamnant à la peine capitale par contumace pour désobéissance. Il conteste aussi le point de vue du SEM, selon lequel il n’y aurait pas de connexité temporelle entre les sévices qui lui avaient été infligés en (…) et son départ, quatre plus tard. S’il n’est pas parti plus tôt, c’est par crainte d’être à nouveau victime de mauvais traitements. Il a aussi été contraint de poursuivre son activité professionnelle. Enfin, l’attaque dont il a été la cible alors qu’il circulait avec son épouse et leur fille a été perpétrée par des miliciens de l’armée du H._______ qui l’avaient dans leur ligne de mire depuis qu’ils l’avaient surpris en train de les surveiller. Elle doit donc être assimilée à une persécution. Il conclut à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l’exécution de son renvoi. K. Par décision incidente du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Thao Pham en qualité de mandataire d’office. L. Le 22 décembre 2016, est né D._______, fils des recourants ; l'enfant a été intégré à la procédure en cours. M. Dans une lettre du 21 février 2017, le recourant a demandé au SEM de
E-6629/2016 Page 9 procéder à une modification de son identité dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC). Il a fait valoir que, tel qu’il ressortait de sa carte d’identité, son nom de famille n’était pas A._______ mais L._______. N. Par décision du 13 avril 2017, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles de l’intéressé. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).
E-6629/2016 Page 10 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la fonction et les activités exercées par le recourant dans son pays sont crédibles, son récit à ce sujet étant clair, circonstancié et exempt d’incohérences ou de contradictions notables. Le Tribunal n’estime en revanche pas vraisemblable que le recourant était persécuté au moment de son départ d’Irak. 3.2 Comme vu précédemment, une comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS) a révélé qu'un visa valable du (...) 2014 au (...) suivant a été délivré au recourant, à Bagdad, par la France, le (...) 2014. Son épouse en avait également obtenu un, délivré par l’Italie le (...) 2014 à Bagdad également, et valable du (...) 2014 au (...) suivant. Invités à s’expliquer sur ce point, les conjoints ont commencé par nier avoir demandé un visa et fourni leurs empreintes à qui que ce soit. Ensuite, à son audition principale, le recourant a affirmé qu’en dépit de ce qui figurait sur les documents avec lesquels il était venu en Suisse, son nom de famille n’était pas A._______ mais L._______ puis, revenant sur ses dénégations initiales, il a dit avoir demandé un visa à l’Ambassade de France, à Bagdad ; il ne l’avait toutefois pas obtenu parce que le passeport avec lequel il avait fait sa demande ne contenait pas ses données personnelles. Enfin, dans une ultime volte-face, il a laissé entendre qu’il n’avait pas pu demander de visa car, n’ayant jamais eu de passeport, il avait dû en commander un avec un visa pour lui et un autre pour sa femme à une agence de voyage. Ils n’avaient toutefois jamais vu ni passeports ni visas car, quand ils étaient allés les chercher, un mois plus tard, l’agence avait disparu, sans laisser d’adresse, avec leurs documents personnels et les empreintes qu’ils lui avaient fournies ainsi qu’avec l’avance, importante, qu’ils lui avaient versée.
E-6629/2016 Page 11 En outre, le SEM ayant fait remarquer, dans sa décision, que si A._______ n’était pas le nom de famille de l’intéressé, ses moyens de preuve relatifs à sa fonction, en Irak, étaient alors dépourvus de force probante vu qu’ils étaient tous établis à ce nom, le recourant a avancé que, comme ce serait souvent le cas en Irak, son identité incluait, son prénom, en l’occurrence (…), suivis de ceux de son père (…) et de son grand-père, (A._______) et, finalement du nom du clan familial, en l’occurrence L._______. 3.3 De fait, ces revirements successifs desservent la crédibilité des intéressés. Le Tribunal ne s’explique notamment pas pourquoi les conjoints n’ont pas d’emblée fait état de l’épisode de l’intermédiaire qui les aurait escroqués. La plainte, à laquelle le recourant renvoie le Tribunal ne sert pas non plus leur cause. En effet, si elle est avérée, elle laisse alors penser que le recourant n’avait rien à redouter des autorités de son pays, au moment de son départ car, s’il avait craint qu’elles ne soient informées de ses intentions, il n’aurait pas couru le risque de les voir découvrir, via sa plainte, qu’il avait tenté d’obtenir illégalement un passeport dans le but de quitter le pays à leur insu. Le récit du recourant n’est pas cohérent non plus. En effet, du moment que ses supérieurs auraient reconnu ne pas être en mesure de lui garantir la protection qu’il leur avait demandée après l’assassinat de son équipier et la tentative d’assassinat dont lui-même avait fait l’objet, on imagine mal ces mêmes supérieurs le charger, à ce moment, de nouvelles mission sur le terrain. Surtout, en juin 2016, une note intitulé « questions relatives aux visas », parue sur le site de l’Ambassade de France, à Bagdad, incluait l’avertissement suivant: « L’Ambassade de France déconseille catégoriquement d’avoir recours à des intermédiaires, pour plusieurs raisons : ils sollicitent d’importantes sommes d’argent (pouvant aller jusqu’à 10’000 dollars) sans aucune contrepartie, contrairement à leurs allégations et promesses. Tous ceux qui se présentent comme des intermédiaires pour des visas sont liés à un système mafieux que nous combattons. Le moindre dossier présenté par l’un de ces intermédiaires ou sur lequel l’ambassade pourrait identifier l’action d’un intermédiaire sera systématiquement rejeté et le requérant interdit de l’espace Schengen. » (cf. http://www.ambafrance-iq.org/Questions-relatives-aux-visas, consulté le 12 juillet 2019). En l’occurrence, le point de savoir si cette pratique était déjà en vigueur au moment du départ du recourant, en septembre 2014, peut demeurer en suspens. En effet, selon d’autres informations disponibles sur le site
E-6629/2016 Page 12 internet de l’Ambassade, dès novembre 2009, et ce "en application de la décision numéro 2004/512/EC du Conseil européen du 8 juin 2004 généralisant la biométrie dans les visas, le recueil de données biométriques dans le traitement des demandes de visa a été mis en œuvre à l’Ambassade de France à Bagdad. La mesure, destinée à améliorer la lutte contre la fraude en rendant les usurpations d’identité plus difficiles, a concerné toutes les personnes soumises à visa pour se rendre en France. Encore actuellement, elle nécessite la collecte des données biométriques (empreintes digitales et photographie). La comparution personnelle et la collecte des données biométriques sont obligatoires pour tous les demandeurs de visas âgés de 6 ans et plus, et pour tous les types de documents de voyage (passeports ordinaires, de service, diplomatiques, laissez-passer… ; Visas biométriques à l’Ambassade de France en Irak, 23.09.2015, http://www.ambafrance-iq.org/Visas-biometriques-a-l-Ambassade, consulté le 12 juillet 2019). Dans ces conditions, il apparaît hautement improbable qu’un tiers ait pu utiliser les empreintes du recourant pour faire délivrer un visa à un certain A._______. Seul l’intéressé luimême a pu fournir ses empreintes à l’ambassade. Le Tribunal remarque aussi que, quand le visa du recourant a été établi, le (...) 2014, celui délivré par l’Italie à son épouse était sur le point d’arriver à son terme ([…] 2014). Il n’est ainsi pas interdit de penser que la demande de visa du recourant à l’Ambassade de France, à Bagdad, a pu être motivée par cette échéance. Enfin, vu les risques encourus au cas où un garde-frontière se serait avisé de leur demander de décliner leur identité, les recourants ne sont pas crédibles lorsqu’ils affirment avoir voyagé de I._______, dans le Kurdistan irakien en Suisse, via Istanbul, munis de passeports d’emprunt dont ils auraient ignoré les identités qui y figuraient. Vu ce qui précède, il y a lieu de conclure que les recourants ont quitté légalement leur pays et qu’à leur départ, ils n’étaient pas inquiétés par les autorités. 3.4 Le recourant soutient aussi que l’asile doit lui être accordé à cause des sévices qu’il a subis lors de sa détention, en (…), cela même s’il a fui son pays quatre ans après ces événements, car il serait parti sitôt sa relaxe ordonnée s’il n’avait craint d’être à nouveau torturé en cas d’arrestation. 3.4.1 Selon la jurisprudence, celui qui a subi une persécution ne peut s’en prévaloir que si son besoin de protection est encore actuel, ce qui suppose
E-6629/2016 Page 13 un rapport temporel de causalité suffisamment étroit entre les préjudices subis et sa fuite du pays. S’il attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, il ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (sur ces questions, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 3.4.2 En l’occurrence, le recourant n’a jamais attribué les sévices qu’il dit avoir subis lors de sa détention en (...) à l’un des motifs inscrits à l’art. 3 al. 1 LAsi. Selon ses déclarations, il a été, à l’époque, emprisonné et maltraité pendant trois semaines parce qu’il avait refusé d’exécuter un ordre de mission. Dès lors, le point de savoir si le lien temporel de causalité entre les préjudices subis en (...) et sa fuite du pays était rompu au moment de son départ, en septembre 2014, parce qu’un temps relativement long s'était écoulé depuis sa relaxe, n’a pas à être examiné ici, les sévices allégués n’étant pas assimilables à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, la crainte d’être encore victime de mauvais traitement en cas de nouvelle arrestation n’est ni un motif objectif plausible ni une raison personnelle suffisante qui pourrait justifier un départ différé. Enfin, lors de son audition du 21 juillet 2016, le recourant a déclaré que, peu de temps après sa relaxe, le directeur qui l’avait fait arrêter et torturer avait été remplacé. Le recourant en avait alors profité pour exposer à son successeur ce qui lui était arrivé et pour lui rappeler qu’il avait avant tout été engagé pour des tâches administratives. Son nouveau directeur lui avait alors dit comprendre la situation. Ces déclarations laissent ainsi penser qu’à l’époque le recourant n’avait pas l’intention de quitter son pays. Dans ce contexte, le jugement produit au stade du recours vient aussi semer la confusion dans le récit de l’intéressé. A lire la traduction de ce document, les faits à l’origine de sa condamnation à mort, en 2015, seraient ceux remontant à (...). On ne comprend ainsi pas comment le recourant aurait pu poursuivre ses activités, en étant en quelque sorte réhabilité, si les faits de (...) avaient été à ce point graves qu’ils auraient mené à une condamnation à mort. Le document, produit d’ailleurs à l’état de copie, ne saurait ainsi se voir accorder de valeur probante. 3.5 Le recourant voit également dans l’attentat qui l’avait visé sur une autoroute, à Bagdad, où il roulait avec son épouse et sa fille, peu avant leur départ, une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en raison des
E-6629/2016 Page 14 caractéristiques de ses auteurs, des combattants d’une milice chiite (« G._______ »), liée à l’Iran, qui en avaient après lui depuis qu’ils l’avaient surpris en train d’épier, avec un équipier, tué entretemps par ces miliciens, un de leurs chefs. 3.5.1 Une persécution par des particuliers est pertinente en matière d'asile si elle trouve sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art 3 LAsi et si celui qui s’en prévaut ne peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures en pratique efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37). 3.5.2 De fait, il ressort des propos mêmes du recourant que la cause de l’attentat qu’il allègue ne réside pas tant dans l’un des motifs de l’art. 3 LAsi que dans le conflit larvé qui opposait, à l’époque, l’Etat irakien, dont il était un fonctionnaire, aux milices chiites actives dans le pays. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les autorités irakiennes ne pourraient aujourd’hui protéger l’intéressé. Preuve en est le mandat d’arrêt récemment lancé par le ministre de l’Intérieur d’Irak contre le chef du « H._______ » pour avoir proféré des menaces de mort à l’endroit d’un policier irakien qui avait appréhendé un responsable religieux iranien sur des soupçons de trafic de substances illicites. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-6629/2016 Page 15 5. En l'occurrence, la question de l'exécution du renvoi ne se pose pas puisque le SEM a mis les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire. 6. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé leur perception, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 25 novembre 2016 (cf. art. 65 al. 1 PA). 8. Au titre de sa défense d'office, Thao Pham se voit allouer, en l’absence d’un décompte de prestations, la somme de 1’000 francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera à la mandataire des recourants le montant de 1'000 francs au titre de son mandat d'office. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras