Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6608/2018
Arrêt d u 1 5 août 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 octobre 2018.
E-6608/2018 Page 2 Faits : A. Le 31 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu le 11 août 2015 sur ses données personnelles et le 18 septembre 2017 sur ses motifs d'asile. Des auditions, il ressort que le requérant serait né et aurait grandi à B._______ (zoba Gash Barka). Issu d'une famille d'agriculteurs, A._______ se déplaçait durant la saison des pluies, soit de juin à octobre, dans la localité de C._______, accompagné de ses parents, de ses deux sœurs et quatre frères. En 2014, il aurait, selon les versions, arrêté l'école parce qu’il ne voulait plus y aller ou aurait été empêché de s'inscrire pour l'année scolaire suivante. Il aurait alors aidé ses parents, s'occupant principalement du bétail. Un jour de novembre 2014, alors qu'il surveillait son bétail sur le pâturage de D._______ avec un ami, ils auraient aperçu deux militaires qui s'approchaient d'eux. Craignant d’être arrêtés, ils se seraient enfui. A._______, revenu sur place pour s'occuper du bétail aurait continué à aider sa famille, craignant toutefois d'être un jour pris dans une rafle. Vers la fin du mois de décembre 2014, alors qu'il gardait le troupeau familial, il aurait, cette fois, été raflé durant son sommeil, accompagné d'un ami. Profitant d'un moment d'inattention d'un des deux soldats qui étaient chargés de leur surveillance, A._______ et son ami se seraient enfui chacun dans une direction opposée, en courant. Les soldats ayant choisi de poursuivre son ami, l'intéressé aurait pu s'échapper, se blessant toutefois aux pieds. Il serait alors retourné à l'endroit où paissait son bétail et se serait soigné. Le 11 février 2015, la mère de l'intéressé aurait reçu une convocation au service pour son fils. Cette convocation, portant le nom du recourant, le sommait de s'annoncer, dans un délai d'une semaine, au village de B._______. Le lendemain, A._______ aurait quitté le domicile familial, à pied, sans avertir aucun membre de sa famille. Après quelques heures de marche, il serait arrivé en Ethiopie, à E._______. Après son départ, des soldats se seraient rendus à deux reprises à son domicile, demandant à son père où était caché son fils.
E-6608/2018 Page 3 C. A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé l'original de son certificat de baptême ainsi que la copie de la carte d'identité de son père. D. Par décision du 23 octobre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé, d'une part, que les allégations du recourant concernant sa scolarité étaient contradictoires et, d'autre part, que son attitude et les circonstances des deux rafles auxquelles il avait prétendument échappé étaient illogiques. Il a jugé inconcevable le fait que l’intéressé soit parti, seul, le lendemain de la réception de sa convocation, pièce qu'il n’a d'ailleurs pas produite, sans même avertir sa famille. Il a estimé que les propos de l'intéressé sur la venue de soldats au domicile familial après sa fuite étaient particulièrement inconsistants. Finalement, le SEM a indiqué que le départ illégal du recourant n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 21 novembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, A._______ conteste dans le détail les invraisemblances qui lui sont reprochées, complète l’état de fait et fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge, d'y effectuer son service militaire. Son refus serait alors interprété comme un acte d'opposition et il serait la cible de persécution au sens de la loi sur l'asile. Il met également en avant les risques découlant de son départ illégal. Il explique enfin dans le détail les raisons pour lesquelles l'exécution de son renvoi est selon lui illicite et inexigible. F. Par décision incidente du 28 novembre 2018, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure.
E-6608/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-6608/2018 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance des allégations du recourant. Il est vrai que l'intéressé, dans ses auditions et dans son recours, a été à même de fournir des renseignements sur sa vie en Erythrée et sur les activités de sa famille, notamment l'élevage de bétail et les déplacements saisonniers induits par cette activité. Toutefois, les propos du recourant sur les circonstances des deux tentatives de rafles alléguées et sur la prétendue convocation reçue, éléments essentiels de sa demande, ont été, malgré l'insistance de la chargée d'audition, si inconsistants et illogiques qu'ils n'emportent pas la conviction du Tribunal. En effet, ce récit, particulièrement concis, est invraisemblable sur plusieurs points. Il est tout d'abord incohérent qu'après les tentatives de rafle, le recourant revienne, à chaque fois, à l’endroit où près de l’endroit de la tentative, sans réelle mesure de prudence, et qu'il continue à y faire son travail. De plus, si l'armée avait réellement voulu le retrouver, elle l'aurait recherché au domicile familial ainsi que sur les pâturages, qu'il fréquentait durant la saison des pluies à tout le moins. Sa fuite, lors de la deuxième rafle alléguée, semble avoir été, par ailleurs, bien trop facile pour être probable. En effet, profitant d'un moment d'inattention d'un garde alors que l'autre ne le voyait pas, il serait parti en courant, sans être poursuivi, et serait revenu, le soir-même, s'occuper de son troupeau. Finalement, il convient de préciser que le recourant n'a mentionné ces évènements que lors de sa seconde audition, se limitant à dire lors de la première qu'il avait quitté son pays après avoir été convoqué au service militaire. En ce qui concerne les deux mois qui ont succédé ces rafles, il n'est guère crédible que le recourant ait repris une existence presque normale, pour décider, en une nuit, de quitter son pays sans en avertir sa famille, après avoir reçu une convocation au service militaire, qu'il n'a d'ailleurs pas produite, qui lui laissait un délai d'une semaine pour se présenter. Subsidiairement, les contradictions en lien avec l'arrêt de la scolarité du recourant, qu'il explique sans convaincre par une erreur de traduction ou de compréhension, amènent le Tribunal à conclure que les circonstances
E-6608/2018 Page 6 qui ont poussé le recourant à quitter son pays ne sont pas celles qu'il a décrite dans ses auditons. Dans son recours, l'intéressé tente certes d’expliquer ces comportements, mais n’apporte pas d’explications à mêmes de justifier les incohérences relevées à juste titre par le SEM dans sa décision, à laquelle il convient pour le surplus de renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient d'examiner encore si celui-ci, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblable les raisons de sa fuite, notamment les rafles alléguées et la convocation. Aucun autre élément au dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. 4.4 Par ailleurs, la question d'un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté.
E-6608/2018 Page 7 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E-6608/2018 Page 8 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
E-6608/2018 Page 9 dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
E-6608/2018 Page 10 de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 7.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 8.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence,
E-6608/2018 Page 11 consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé et que rien n’indique qu’il ne peut compter sur un réseau familial en Erythrée, notamment ses parents, agriculteurs et propriétaires, ses frères et sœurs ainsi que ses oncles et tantes, lui permettant d’assurer sa subsistance. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
E-6608/2018 Page 12 la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-6608/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet