Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-6582/2023
Arrêt d u 11 décembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______, née le (…), Mali, c/o CFA (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 17 novembre 2023 / N (…).
E-6582/2023 Page 2 Faits : A. Le 4 octobre 2023, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. La requérante a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté l’Espagne en date du 3 octobre 2023 et être entrée en Suisse le lendemain. B. Le 9 octobre 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait déposé, le 11 août 2021, une demande d’asile en Espagne et y avait obtenu la protection subsidiaire (admission provisoire) en date du 7 avril 2022. C. Le 10 octobre 2023, le SEM a adressé une requête de réadmission aux autorités espagnoles, basée sur la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 décembre 2008), l’Accord du 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.329) ainsi que sur l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305). D. Par courriel du même jour, le SEM a informé l’intéressée de son intention de ne pas entrer ne matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer son renvoi en Espagne ; il l’a invitée à se déterminer à ce sujet jusqu’au 18 octobre 2023. E. Le 11 octobre 2023, les autorités espagnoles ont donné leur accord à la réadmission de la requérante sur leur territoire. F. Le même jour, A._______ a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à B._______.
E-6582/2023 Page 3 G. Le 26 octobre 2023, dans le délai imparti, prolongé à deux reprises par le SEM, la requérante, agissant par l’entreprise de sa représentation juridique, a pris position sur son renvoi en Espagne auquel elle s’est opposée. Soulignant être « transsexuelle », vulnérable et gravement impactée par des problèmes de santé, elle a en substance argué n’avoir pas pu mener une vie décente en Espagne depuis l’obtention de la protection internationale. Elle se serait en effet retrouvée dans un « dénuement total », n’ayant aucun endroit où vivre après avoir été mise à la porte du foyer où elle logeait et privée de toute aide financière. Employée dans un restaurant, son contrat aurait été résilié à la fin de la période probatoire. Faute de maîtriser la langue espagnole et du fait de son identité sexuelle, elle ne serait pas parvenue à retrouver un emploi. Elle aurait alors été contrainte de se prostituer, à C._______ et à D._______, pour survivre, sans toutefois parvenir à se faire payer par tous ses clients. Recherchant de l’aide, elle aurait pris contact avec les assistants sociaux de son ancien foyer pour effectuer des démarches administratives auprès des services compétents en vue de rechercher du travail et un logement. Constatant que l’intéressée disposait désormais d’un titre de séjour en Espagne, lesdits services lui auraient indiqué qu’ils ne pouvaient plus rien pour elle. Elle aurait également joint un avocat, qui n’aurait effectué aucune démarche concrète. Ne s’étant de surcroît plus sentie en sécurité, A._______ aurait alors préféré quitter l’Espagne. Pour ces raisons, elle a estimé que son renvoi dans ce pays serait illicite et inexigible dans ces conditions. Sous l’angle procédural, la requérante a fait valoir que, faute de l’avoir entendue oralement dans le cadre d’une audition ainsi qu’elle l’avait sollicitée expressément par courriel du 12 octobre 2023, le SEM avait violé son droit d’être entendu. En annexe aux observations de la représentation juridique, six photographies illustrant la vie de la requérante en Espagne ont été versées en cause. H. Le 15 novembre 2023, le SEM a communiqué à l’intéressée un projet de décision. Il y faisait mention de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure vers l’Espagne.
E-6582/2023 Page 4 I. Par l’entremise de sa représentation juridique, la requérante s’est déterminée, le lendemain, sur le projet de décision précité. Elle a invité le SEM à revenir sur celui-ci et à lui octroyer l’admission provisoire en Suisse ou, subsidiairement, à reprendre l’instruction de la cause afin, notamment, de déterminer son état de santé. J. En date des 10 et 15 novembre 2023 a été examinée par le SEM la question de la nécessité que la requérante soit prise en charge par un médecin spécialiste, question à laquelle il a été répondu négativement, aucune problématique médicale urgente ayant été constatée. Il a en outre été souligné que l’intéressée avait souffert, cette année, d’une tuberculose pour laquelle elle avait bénéficié d’un traitement complet d’une durée de six mois, achevé en août 2023 (« il y a trois mois »). K. Par décision du 17 novembre 2023, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. L. Le 24 novembre 2023 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, et, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM et au prononcé de l’admission provisoire. La recourante a en outre sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire « totale ». M. Le même jour, Caritas Suisse, à B._______, a résilié le mandat de représentation. N. Les 4, 5 et 7 décembre 2023 ont été versés en cause trois journaux de soins des mêmes jours, faisant état de fortes démangeaisons depuis plusieurs jours, en particulier sous les aisselles et sur les cuisses, ainsi que
E-6582/2023 Page 5 de douleurs gastriques, nécessitant la prise d’un traitement contre la gale et les brûlures d’estomac. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF
E-6582/2023 Page 6 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. Il convient en premier lieu de vérifier si le droit d’être entendu de la requérante a été respecté, celle-ci se plaignant implicitement que son état de santé a été insuffisamment établi, une éventuelle violation de ce principe étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 4.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 4.2 En l’espèce, l’état de fait de la présente cause a été établi à satisfaction par le SEM, y compris s’agissant de l’état de santé de la requérante. En effet, il sied de relever que dans son courriel du 10 octobre 2023, le SEM a expressément invité l’intéressée à faire établir, respectivement à produire d’éventuels documents médicaux établissant son état de santé et attestant le cas échéant d’une péjoration éventuelle de celui-ci, l’informant
E-6582/2023 Page 7 qu’à défaut, il partirait de l’idée qu’elle ne présentait aucun problème médical particulier. Or, force est de constater à l’analyse du dossier qu’A._______ n’a effectué aucune démarche concrète, en particulier n’a effectué aucune visite à l’infirmerie, et n’a versé aucun document en cause, contrairement à son obligation de collaborer à l’établissement des faits pertinents de la cause (cf. consid. 4.1). Postérieurement au dépôt du recours, trois journaux de soins ont été versés au dossier par l’autorité inférieure (cf. let. N.), faisant état de problèmes de nature dermatologique et gastrique, dont il sera discuté plus loin (cf. consid. 7.2). Dans ces conditions, tout grief formel en lien avec l’établissement de la situation médicale de la recourante doit être écarté. 5. 5.1 En vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi. 5.2 A l’instar des autres pays de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE), l’Espagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6 al. 2 let. b LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3811/2023 du 24 août 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). 5.3 En l’occurrence, avant son arrivée en Suisse, la recourante a séjourné en Espagne, où la protection subsidiaire (« protección subsidiaria ») lui a été accordée en date du 7 avril 2022. Le 11 octobre 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d’espèce. 5.4 Pour le surplus, la recourante n’a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d’origine, le Mali, au mépris du principe de non-refoulement.
E-6582/2023 Page 8 5.5 Le Tribunal rappelle qu’il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l’Union européenne concerné n’est pas licite et/ou est inexigible. Ces questions seront examinées ci-après (cf. consid. 6 et 7). 5.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]). 5.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies et c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 6. 6.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 En l’occurrence, la recourante s’oppose à l’exécution de son renvoi en Espagne au motif qu’elle y aurait été livrée à elle-même et n’aurait pas bénéficié de conditions d’accueil suffisantes. Dénonçant particulièrement l’inaction des autorités espagnoles et des associations d’entraide face à sa détresse, respectivement l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité, elle fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c’est-à-dire de la présomption qu’un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
E-6582/2023 Page 9 mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’expulsion – ou l’exécution du renvoi – engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Il en résulte qu’une expulsion – ou l’exécution du renvoi –, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]). 6.5 En l’espèce, les explications de la recourante relatives à ses conditions de vie en Espagne ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles ce pays est lié. Comme l’a relevé à juste titre le SEM, les observations écrites d’A._______ faites au cours de la procédure de première instance se limitent à de simples allégations qu’aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, à l’exception de six photographies, qui sont toutefois manifestement impropres à prouver un quelconque « dénuement total » ou l’existence d’une situation de prostitution (cf. observations du 26 octobre
E-6582/2023 Page 10 2023, p. 3). Les affirmations selon lesquelles la prénommée aurait été mise à la porte du foyer dans lequel elle résidait, aurait perdu son emploi dans un restaurant sans parvenir à en trouver un nouveau et aurait finalement été contrainte de se prostituer pour « dormir dans un lit » et non « seule, dehors » (cf. ibidem), ne sont pas déterminantes. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée se serait adressée aux autorités compétentes espagnoles pour solliciter de l’aide et que celles-ci l’aient laissée dans un dénuement matériel incompatible avec la dignité humaine et aient de ce fait contrevenu à l’art. 3 CEDH. Selon ses dires, elle s’est limitée à solliciter le concours des assistants sociaux du foyer dans lequel elle avait résidé par le passé ainsi que d’un avocat. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer qu’elle vivrait dans le dénuement en cas de renvoi en Espagne. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Ainsi que l’a relevé le SEM (cf. décision querellée, p. 8), il appartiendra à A._______ de faire au besoin appel aux autorités espagnoles compétentes en matière d’aide sociale, le cas échéant avec le concours d’associations humanitaires ou caritatives, et, faute d’obtenir l’aide pour bénéficier du minimum vital, il lui sera loisible de faire valoir ses droits auprès des instances judiciaires espagnoles ou européennes idoines. En rapport avec la situation décrite par l’intéressée dans ses écritures, le Tribunal tient à souligné que si l’obtention de la protection subsidiaire a nécessairement provoqué, pour elle, un changement de statut administratif – l’intéressée n’est désormais plus considérée comme une requérante d’asile, et ne peut conséquemment bénéficier des droits que ce statut lui conférait –, il n’est pas démontré que l’obtention d’un titre de séjour la priverait de toute aide publique et l’amènerait à devoir « se débrouiller seule » (cf. observations du 26 octobre 2023, p. 4). 6.6 Sous l’angle médical, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu’il existe des
E-6582/2023 Page 11 motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, au regard des seuls journaux de soins versés au dossier (cf. let. N. et consid. 4.2) et des simples allégations, au demeurant non étayées, de l’intéressée au cours de la procédure. 6.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l’UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers l’Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. 7.2 En l’occurrence, si A._______ affirme souffrir constamment d’anxiété, voire d’être atteinte psychiquement, et craint une contamination à une maladie sexuellement transmissible, force est de constater qu’aucun document médical ne vient corroborer un tel type de problème de santé, respectivement une possible péjoration de son état de santé et ce, nonobstant son séjour de près de deux mois en Suisse depuis le dépôt de sa demande d’asile, au cours desquels il lui était loisible de faire documenter son état (cf. consid. 4.2). Seules de fortes démangeaisons et des brûlures gastriques, sans gravité particulière et au demeurant traitées, ont été documentées (cf. let. N.). 7.3 Enfin, les raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne et une prétendue vulnérabilité personnelle due à son
E-6582/2023 Page 12 identité sexuelle, ne suffisent en soi pas à admettre une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L’exécution du renvoi de l’intéressée en Espagne est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités de ce pays ayant expressément donné leur accord à sa réadmission en date du 11 octobre 2023. 9. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. en particulier les pages 6 à 9), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que bien motivés et que le recours interjeté le 24 novembre 2023 ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin