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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2015 E-6546/2015

23 octobre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,453 mots·~17 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 septembre 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6546/2015

Arrêt d u 2 3 octobre 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sandrine Paris, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 septembre 2015 / N (…).

E-6546/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 juillet 2015, le procès-verbal d'audition sur ses données personnelles, du 15 juillet 2015, au cours de laquelle le recourant a pu s'exprimer sur son éventuel transfert en Italie, la décision du 29 septembre 2015, notifiée le 6 octobre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 13 octobre 2015, contre cette décision, les demandes de dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 octobre 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

E-6546/2015 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2

E-6546/2015 Page 4 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème partie du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que l'art. 16 du règlement Dublin III dispose notamment que les Etats membres laissent généralement ensemble le demandeur qui, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de vieillesse, est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père et mère résidant légalement dans un des Etats membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère du demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-6546/2015 Page 5 qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, en l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine en février 2015 et avoir passé par l'Ethiopie, le Soudan et la Libye avant d'arriver en Italie, par la voie maritime, fin juin 2015, qu'à son arrivée en Italie, il aurait été pris en charge par la Croix-Rouge, que ses empreintes digitales n'auraient pas été relevées en Italie, qu'il aurait pris le train de Milan à Lugano et aurait été intercepté par les gardes-frontière suisses, que, le 27 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le recourant conteste ce point au motif qu'il ne souhaite pas retourner en Italie et que l'un de ses frères séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que s'agissant de la présence de son frère en Suisse, le recourant n'a pas valablement remis en cause l'argumentation du SEM, qui a retenu, à juste

E-6546/2015 Page 6 titre, qu'un frère ne constituait pas un « membre de la famille » tel que défini à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que, en conséquence, l'art. 9 du règlement Dublin III ne saurait fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociales souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 114 et 115, par. 103 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, la CourEDH a confirmé, cette année encore, et par conséquent sur la base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (arrêts de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10),

E-6546/2015 Page 7 qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que les mesures d'urgence présentées, le 9 septembre 2015, par la Commission européenne et approuvées, le lendemain, par le Parlement européen, auxquelles le recourant fait référence dans son mémoire de recours, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard (voir notamment Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en Europe [2015/2833/RSP], < www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- //EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0317+0+DOC+XML+V0//FR >, consulté le 16.10.2015), que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 2e partie du règlement Dublin III ne se justifie pas, que partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que, dans son recours, le recourant fait valoir qu'il a besoin de son frère, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, pour se remettre des traumatismes qu'il a subis dans son pays et pour l'aider à s'intégrer en Suisse, qu'il n'a cependant pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il est dans un rapport de dépendance avec ce frère, ni que les liens familiaux existaient déjà dans leur pays d'origine, ce dernier se trouvant en Suisse depuis 2008, que, n'ayant mentionné aucun problème de santé lors de son audition, le Tribunal ne peut retenir qu'il souffrirait d'une maladie à ce point grave qu'elle nécessiterait l'assistance de ce frère, que partant, le recourant ne peut invoquer l'art. 16 du règlement Dublin III, que, lors de son audition, le recourant a dit avoir vu des personnes vivre dans des conditions misérables en Italie,

E-6546/2015 Page 8 que, dans son recours, il insiste sur le fait qu'il n'aurait pas accès aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et la nourriture quotidienne, qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins les plus élémentaires et devrait, pour ce faire, mendier et se livrer à d'autres activités indignes, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait au risque de connaître des conditions de vie inhumaines et dégradantes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, que l'intéressé n'a cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, selon ses déclarations, il a décidé de quitter l'Italie pour venir en Suisse, que, partant, n'ayant eu aucun contact avec les autorités de ce pays et n'ayant déposé aucune demande d'asile en Italie, il ne peut conclure à une incapacité des autorités à le prendre en charge ou à examiner sa demande de protection, qu'il lui appartiendra, à son retour, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer aux autorités italiennes compétentes pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que l'intéressé allègue également, au stade du recours, avoir besoin de soins médicaux en raison de traumatismes subis en Erythrée, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a toutefois pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,

E-6546/2015 Page 9 qu'il a en effet déclaré, selon une première version, être en bonne santé (audition sommaire du 15 juillet 2015 p. 7), que les problèmes de santé, allégués au stade du recours, ne sont nullement établis et n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens de l'art. 3 CEDH, au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (arrêt de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que la présence du frère du recourant en Suisse, avec lequel le Tribunal retient qu'il n'y a pas de lien de dépendance (voir ci-dessus), n'empêche pas son transfert en Italie au regard de l'art. 8 CEDH (notamment ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261 ; CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechtskonvention 3ème éd., 2008, § 22 n° 18 ; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2ème éd., 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH que, partant, son transfert en Italie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à la publication),

E-6546/2015 Page 10 que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SEM, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal E-641/2014 précité consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-6546/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sandrine Paris

Expédition :

E-6546/2015 — Bundesverwaltungsgericht 23.10.2015 E-6546/2015 — Swissrulings