Cour V E-6531/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2008 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud et Beat Weber, juges ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le [...], B._______, née le [...], C._______, né le [...], D._______, né le [...], de nationalité indéterminée, représentés par Me Pierre Scherb, avocat, [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi; décision de l'ODM du 18 juillet 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6531/2006 Faits : A. Le 17 septembre 2001, B._______, accompagnée de ses deux enfants C._______ et D._______, a demandé l'asile à la Suisse. Entendue sommairement sept jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, en date du 11 janvier 2002, l'intéressée, d'ethnie serbe et de religion orthodoxe, a indiqué être née et avoir vécu dans le village de E._______, sis dans la commune de F._______, au Kosovo. Elle a en substance déclaré avoir quitté son pays le 12 septembre 2001 à cause des agressions commises par les Albanais des villages voisins contre la population serbe de E._______ après la fin de la guerre. Elle a affirmé n'avoir plus revu son époux A._______ depuis le départ de ce dernier de E._______, au mois d'avril 2001. La requérante a ajouté souffrir de problèmes psychiques l'empêchant de s'occuper de ses deux enfants. Elle a produit une carte d'identité, les deux attestations de naissance de ses enfants, ainsi qu'un certificat médical délivré le 17 septembre 2001 par la doctoresse G._______. B. A._______, lui aussi d'ethnie serbe et de religion orthodoxe, a, à son tour, demandé l'asile à la Suisse le 4 février 2002. Entendu sommairement deux jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, en date du 13 février 2002, il a dit être né et avoir vécu à E._______. Le 25 avril 2001, il serait parti à Belgrade où il aurait travaillé jusqu'à son départ. A l'appui de sa demande, il a également invoqué les attaques lancées par les Albanais contre la population de son village natal après l'arrivée des troupes de la KFOR au Kosovo (Force de paix de l'OTAN au Kosovo). Il a versé au dossier une carte d'identité et une copie de son attestation de naissance. C. Par décision du 18 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l'ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux requérants, motif pris notamment que ceux-ci pouvaient obtenir la protection des forces de la KFOR, de la MINUK (Mission des Nations Unies au Kosovo), et des autorités kosovares contre les actes hostiles visant les membres des minorités ethniques du Kosovo. Dit office a aussi relevé que la famille H._______ n'avait pas été personnellement inquiétée par ces autorités. Il a par ailleurs ordonné le renvoi des requérants de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il a considérée Page 2
E-6531/2006 comme licite, possible et exigible. Sur ce dernier point, il a fait remarquer que les intéressés pouvaient s'installer dans d'autres parties de la Serbie où les parents et le frère de A._______ vivaient toujours. L'autorité inférieure a également observé que les époux H._______ jouissaient d'une solide formation professionnelle et a rappelé que A._______ avait travaillé pendant neuf mois à Belgrade avant de rejoindre la Suisse. Elle a enfin jugé que la Serbie disposait des infrastructures médicales permettant de traiter les problèmes psychiques de B._______. D. Dans leur recours formé le 21 août 2003, les époux H._______ ont conclu, principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 18 juillet 2003 et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont produit les copies de plusieurs articles de presse serbes, ainsi qu'un certificat médical établi le 24 juillet 2003 par la doctoresse G._______. Selon ce document, B._______ présente un état dépressivo-anxieux réactionnel lié aux événements vécus dans son pays d'origine: elle pâtit d'une anxiété importante, d'apathie, de troubles de l'humeur ainsi que d'un manque général de goût et d'intérêt pour tout ce qui l'entoure. Le médecin note que l'état psychique de la recourante s'est amélioré grâce aux traitements médicamenteux et psycho-thérapeutiques de soutien menés jusqu'ici en Suisse; il en recommande la poursuite. Les recourants ont également versé au dossier une attestation médicale datée du 5 août 2003, établie par le docteur I._______, et par M. J._______, psychologue. Il en ressort que D._______ souffre d'un état dissociatif important, de troubles du sommeil entrecoupés de cauchemars, mais aussi d'anxiété et d'inhibition. Il présente, par ailleurs, un bégaiement très handicapant apparu après un bombardement de son village au mois d'avril 1999 qui lui aurait notamment fait perdre complètement l'usage de la parole durant plusieurs jours. Ces affections sont liées à un syndrome de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder; ci-après, PTSD). De l'avis des praticiens, un rapatriement prématuré de D._______ risquerait d'aggraver son état de santé. A l'appui de leur recours, les époux H._______ ont fait valoir qu'en raison de l'incapacité des forces internationales à protéger les Page 3
E-6531/2006 membres des minorités ethniques au Kosovo, les actes hostiles dirigés contre cette catégorie de personnes étaient déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, contrairement à ce qui avait été soutenu par l'ODM à ce propos. Les intéressés ont également contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, compte tenu des problèmes de santé de B._______ et de D._______ et de l'absence, selon eux, d'infrastructures médicales appropriées au Kosovo ainsi que dans le reste de la Serbie. E. Par décision incidente du 10 septembre 2003, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en informant les intéressés qu'il serait statué dans la décision finale sur leur demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par détermination du 26 novembre 2003, communiquée aux époux H._______ avec droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a maintenu que les infrastructures médicales disponibles en Serbie permettaient de traiter les problèmes de santé des intéressés. Ceux-ci ont répliqué par courrier du 18 décembre 2004. G. Sur demande de la Commission du 20 avril 2005, les recourants ont produit deux rapports médicaux complémentaires délivrés par la doctoresse G._______ et par les docteurs L._______ et M._______, en dates du 26 avril, respectivement du 31 mai 2005. A ces rapports étaient jointe une attestation établie le 3 mai 2005 par le docteur N._______ et par Mme K._______, psychologue. La lecture des deux premiers documents cités révèle que B._______ est suivie régulièrement depuis le 17 septembre 2001, pour des troubles dépressifs récurrents caractérisés par une anxiété importante, une diminution de l'estime de soi, de l'appétit et de la concentration, ainsi que par une perturbation du sommeil et une attitude pessimiste face à l'avenir. La patiente prend des antidépresseurs, des somnifères et des tranquillisants. Elle suit, par ailleurs, une psychothérapie de soutien à raison d'une séance par mois. Son état de santé demeure stationnaire malgré le traitement. Page 4
E-6531/2006 Le contenu de l'attestation du 3 mai 2005 laisse apparaître que D._______ suit une thérapie logopédique et psychologique à raison d'une séance hebdomadaire depuis le mois de janvier 2004. Ce traitement est bien investi par l'enfant et l'évolution s'avère favorable. Celui-ci continue toutefois à présenter des symptômes liés à son PTSD comme l'angoisse, les troubles du sommeil importants, une inhibition scolaire, et un bégaiement pouvant être sévère selon la charge émotionnelle. H. Sur demande de l'autorité de recours du 23 octobre 2007, les intéressés ont, par courrier du 26 novembre suivant, transmis deux rapports médicaux actualisés établis par la doctoresse G._______ et par Mme K._______, psychologue, en dates du 30 octobre, respectivement du 20 novembre 2007. Il en ressort que B._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen à sévère sans symptômes psychotiques de type F-33.10 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-après CIM) avec une personnalité anxieuse (F-60.6). Les symptômes décrits dans les rapports médicaux précédents demeurent globalement inchangés. La patiente n'est actuellement pas en état de voyager. Elle bénéficie toujours d'une psychothérapie mensuelle de soutien et elle prend des médicaments anti-dépresseur (Seropram), anxiolytique (Temesta) et somnifère (Dalmadorm). Le traitement devra être poursuivi pendant une durée indéterminée. Son éventuelle interruption pourrait aggraver l'état psychique de la recourante au point de mettre sa vie en danger. Le pronostic demeure réservé. Concernant D._______, la psychologue diagnostique un PTSD (CIM – F 43.1) associé à un bégaiement (CIM – F 98.5). Le suivi psychothérapeutique accordé jusqu'ici à raison d'une séance par mois, mais aussi la stabilité et la continuité de l'environnement du patient, ont permis une diminution de la symptomatologie observée au début des consultations. Le traitement doit être poursuivi à long terme pour garantir un pronostic favorable. La praticienne estime l'intéressé inapte au voyage. Elle précise à cet égard qu'un changement majeur du cadre de vie de ce dernier (in casu, un retour au pays) pourrait être vécu de manière traumatique et provoquer une recrudescence de la symptomatologie antérieure. Ceci est d'autant plus vrai que D._______ Page 5
E-6531/2006 a atteint l'adolescence. Les symptômes passés ressurgiraient également en cas d'arrêt du suivi thérapeutique. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a à nouveau préconisé le rejet, par prise de position du 19 mai 2008. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décision de l'ODM (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 2.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de Page 6
E-6531/2006 l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont considérées notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2). Lorsqu'un requérant prétend craindre des persécutions dans le pays dont il a la nationalité, il convient d'établir qu'il possède effectivement la nationalité de ce pays (cf. parag. 89 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, édité par le HCR, p. 22; voir également à ce sujet WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 32 à 37). 2.1.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prise, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). 2.1.3 Depuis le 18 juillet 2003, date de la décision querellée, d'importants changements sont intervenus en Serbie et au Kosovo. Le 17 février 2008, celui-ci a proclamé son indépendance qui a été reconnue dix jours plus tard par la Suisse. L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée dans sa détermination du 19 mai 2008 sur les changements intervenus en Serbie et au Kosovo. Dans ces circonstances, les questions de savoir, d'une part, si les recourants sont Serbes ou Kosovars et s'ils risquent des persécutions dans l'un ou l'autre de ces deux Etats et, d'autre part, s'il existe une alternative de fuite en Serbie parce que les deux pays précités formeraient un seul Etat sous l'angle du droit international public ou parce qu'il existe une alternative de fuite dans un pays tiers (deux Etats distincts), ne peuvent plus aujourd'hui être tranchées avec certitude. Dans la mesure où l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée, des investigations complémentaires doivent encore être entreprises par l'autorité inférieure pour déterminer la ou les nationalités actuelles Page 7
E-6531/2006 des intéressés puis les éventuels risques de persécutions susceptibles d'être encourus par ces derniers en Serbie ou au Kosovo. En cas d'absence de tels risques dans l'un ou l'autre de ces pays, l'ODM devra alors vérifier l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des recourants, compte tenu des importants changements évoqués ci-dessus. 3. Vu ce qui précède, le Tribunal annule la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi du 18 juillet 2003 en raison de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens du considérant 2.1.3 ci-dessus et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4. 4.1 Vu l'issue de la contestation, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Selon les art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui, comme en l'espèce, obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. A défaut du décompte de prestations du mandataire requis par le Tribunal dans sa lettre du 7 mars 2008 (art. 14 al. 2 FITAF, dern. phr.), ces dépens sont fixés à Fr. 800.- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Page 8
E-6531/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le prononcé de l'ODM du 18 juillet 2003 est annulé. 3. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 800.- (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants, par courrier recommandé ; - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie, par courrier interne); - à [...] (en copie). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 9