Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.10.2009 E-6464/2009

21 octobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,421 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-6464/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 1 octobre 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, alias A._______, né le (...), Niger, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 octobre 2009 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6464/2009 Vu le dépôt, par le recourant, d'une demande d'asile en Suisse, en date du 6 septembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 11 septembre 2009 et de l'audition sur les motifs, du 24 septembre 2009, la décision du 8 octobre 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 octobre 2009 contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 33 let. d LTAF) , que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

E-6464/2009 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA), que son mémoire de recours n'est pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qu'il est toutefois renoncé, pour des motifs d'économie de procédure, à le faire régulariser par la production d'une traduction, dès lors qu'il est rédigé en langue anglaise, de manière claire et compréhensible par le Tribunal (cf. art. 33a al. 3 PA), que, formé au demeurant dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile se limite au bien-fondé de cette décision, qu'en cas d'admission du recours sur la question de l'asile, l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240ss), que les conclusions du recourant relatives à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, Page 3

E-6464/2009 conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a déclaré n'avoir jamais possédé de carte d'identité, ni de passeport, tout en précisant qu'il avait fait une demande en vue de la délivrance d'une carte d'identité, mais qu'il ne l'avait pas encore obtenue, que, s'agissant d'une personne ayant prétendument accompli une formation universitaire, travaillé durant plusieurs années comme "manager" et consultant dans l'hôtellerie, activité qui aurait également impliqué l'encaissement de chèques auprès des banques (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 2), de telles affirmations sont absolument contraires à l'expérience générale, que le Tribunal peut au surplus renvoyer, sur ce point, aux considérants de la décision entreprise, concernant notamment le caractère stéréotypé et irréaliste de certaines des affirmations du recourant concernant son voyage jusqu'en Suisse, que, dans son mémoire, le recourant objecte encore qu'il ignorait, puisqu'il s'agit de sa première demande d'asile, devoir produire des documents pour se légitimer et souligne qu'il a fourni à l'ODM les informations suffisantes pour que celui puisse vérifier auprès de sa mère l'avancée de ses démarches en vue de l'obtention d'une carte d'identité, qu'un tel argument est sans pertinence, au regard des motifs explicités plus haut, notamment eu égard au fait qu'il paraît totalement invraisemblable que le recourant n'ait pas possédé, au pays, de document d'identité quelconque, compte tenu des activités alléguées, qu'au demeurant les déclarations du recourant concernant son identité sont particulièrement sujettes à caution, ce dernier expliquant avoir été enregistré à la naissance sous le nom de sa mère, puis avoir usé d'une traduction en anglais du nom de son père parce qu'il ne voulait Page 4

E-6464/2009 plus porter le nom du second mari de sa mère (pv de l'audition sommaire p. 3), et ayant fait des déclarations particulièrement incohérentes quant à l'âge auquel il aurait commencé l'université (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 9), qu'ainsi il apparaît que le recourant cherche à empêcher l'autorité de faire des vérifications quant à sa véritable identité et à la véracité de ses allégués, et à cacher les documents avec lesquels il est parvenu jusqu'en Suisse, que, partant, la première des exceptions de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas réalisée, le recourant n'ayant pas présenté de motifs excusables pour expliquer la non-production de documents d'identité, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que, lors de ses auditions, le recourant a allégué, en substance, avoir fui son pays parce qu'il y serait menacé de mort par les membres d'un groupe occulte, du nom de (...) auquel il aurait adhéré en 2002 durant ses études universitaires, pour des raisons financières, que ce groupe se serait livré à des activités illégales, comme des enlèvements de personnes, des cambriolages, ou encore des vols d'urnes durant les élections afin d'en changer le contenu, qu'en 2006, à la fin de ses études, il aurait voulu sortir de ce groupe et que, depuis lors, certaines personnalités impliquées dans ces activités illégales auraient voulu l'éliminer, de peur qu'il ne dévoilât leurs noms ou certains agissements secrets du groupe, qu'en 2008, un officier de police, membre de ce groupe occulte et partisan du PDP (Parti démocratique du peuple), alors que lui-même aurait été sympathisant d'un parti adverse, le parti APGA ("All Progressives Grand Alliance"), aurait publié sa photographie sur une chaine de télévision locale, en faisant croire qu'il était recherché par la police pour un braquage de banque, qu'il aurait à cinq reprises, entre 2006 et 2009, échappé à des attaques dirigées contre lui, dans différents Etats du Nigeria et qu'il se serait cassé le genou, en août 2009, alors qu'il s'enfuyait pour échapper à ses agresseurs, Page 5

E-6464/2009 que le discours du recourant est particulièrement confus et que, interrogé spécifiquement sur certaines incohérences ou imprécisions de son récit, il n'a pas été en mesure de donner des explications convaincantes au sujet des divergences importantes contenues dans ses déclarations, ni de présenter un récit quelque peu structuré des événements qui l'auraient amené à quitter son pays d'origine, qu'il n'a ni offert ni fourni un quelconque commencement de preuves, que ses cicatrices au genou ne suffisent pas à rendre vraisemblables les faits qu'il prétend être à l'origine de cet accident, que le Tribunal peut au demeurant renvoyer aux considérants de la décision entreprise, que le recours ne contient pas d'argument de nature à amener le Tribunal à une autre conviction, qu'en effet le recourant excipe de son émotion lors de l'audition et de ses préoccupations quant au danger qui le guette pour expliquer l'absence de précision de son récit, que toutefois les incohérences relevées sont trop importantes pour être dues à ce type de problème et qu'au demeurant le recours ne contient pas de récit plus circonstancié ou détaillé que celui présenté par le recourant lors de ses auditions, qu'en définitive les motifs du recourant apparaissent controuvés et qu'il s'avère inutile, au vu de ce qui précède, de procéder à d'autres mesures d'instruction, que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 6

E-6464/2009 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre le Nigéria ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en particulier il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé pertinents au sens de la jurisprudence en la matière (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.), que le fait qu'il n'arrive, selon ses déclarations, plus à plier son genou droit suite à l'accident survenu dans son pays d'origine (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 7) n'est pas susceptible d'entraîner une dégradation rapide et sévère de son état de santé, ni à le handicaper dans ses activités au point qu'il ne parvienne pas à assurer sa subsistance ou soit, d'une autre manière, mis concrètement en danger, qu'ainsi l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, Page 7

E-6464/2009 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors que les conclusions étaient, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'en conséquence, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-6464/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 9

E-6464/2009 — Bundesverwaltungsgericht 21.10.2009 E-6464/2009 — Swissrulings