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Bundesverwaltungsgericht 01.11.2016 E-6459/2016

1 novembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,548 mots·~18 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 octobre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6459/2016

Arrêt d u 1 e r novembre 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 octobre 2016 / N (…).

E-6459/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 juillet 2016, les investigations entreprises, le 11 juillet 2016, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que les empreintes digitales du prénommé ont été relevées en Italie, le 29 mai 2016, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses données personnelles du 3 août 2016, au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel transfert en Italie lui a été accordé, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité italienne compétente, le 11 août 2016, à laquelle celle-ci n’a pas répondu, la décision du 12 octobre 2016, notifiée le 21 octobre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 5 juillet 2016, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 20 octobre 2016, contre cette décision, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile du 5 juillet 2016, la demande d’exemption du paiement de l’avance de frais, dont le mémoire de recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 octobre 2016,

E-6459/2016 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, contrairement à ce que A._______ prétend, la décision du SEM lui a été valablement notifiée le 21 octobre 2016, date à laquelle il a retiré le pli recommandé qui était en dépôt au bureau de poste depuis le 19 octobre 2016 (système de suivi des envois de La Poste Suisse ; pce Tribunal n° 2), qu’il ressort toutefois de l’analyse du dossier que le recourant a interjeté recours, le 20 octobre 2016 déjà, après avoir pris connaissance du document (première page et dispositif de la décision querellée) que lui a communiqué son assistant social, ce qui explique pourquoi le recourant a déposé son pourvoi avant de connaître l’intégralité de la décision querellée, qu’il sied de préciser que le recourant n’a pas complété son mémoire durant le délai de recours, que, quoi qu’il en soit, le recours, qui a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une

E-6459/2016 Page 4 telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [RS 142.311 ; OA 1]), ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il

E-6459/2016 Page 5 existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse, qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté,

E-6459/2016 Page 6 qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le 11 juillet 2016, ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les empreintes digitales de A._______ avaient été prélevées en Italie, le 29 mai 2016, que, le 11 août 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que le recourant conteste implicitement ce point au motif qu’il aurait été forcé à donner ses empreintes digitales dans un pays, l’Italie, où il ne souhaitait ni rester ni déposer une demande d’asile, que la raison pour laquelle le demandeur a dû donner ses empreintes digitales n’est pas pertinente, que seul le franchissement irrégulier de la frontière d’un Etat membre est déterminant, qu’in casu, le recourant ne conteste pas avoir franchi la frontière de l’Italie, que, de surcroît, le règlement Dublin III ne permet pas aux demandeurs d’asile de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’ainsi, le souhait de A._______ de voir sa demande d’asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l’Italie, que, partant, l’Italie reste l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile, que le recourant, lequel se décrit comme étant « extrêmement vulnérable » (mémoire de recours, p. 1), prétend que son transfert en Italie constituerait une violation de l’art. 3 CEDH,

E-6459/2016 Page 7 qu’à l’appui de ses propos, A._______ se réfère explicitement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier à l’arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (voir notamment le rapport de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, Berne 2016, publié in : www.osar.ch > news > dossiers médias > Italie > Dernier rapport de l’OSAR sur l’Italie [site internet consulté en octobre 2016]), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait http://www.osar.ch/

E-6459/2016 Page 8 en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, requête n° 29217/12 par. 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), qu’il y a tout d’abord lieu de relever que l’intéressé n’appartient pas à un groupe vulnérable tel que visé par l’arrêt Tarakhel c. Suisse, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses

E-6459/2016 Page 9 obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, il n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, qu’à ce titre, il convient de relever qu’interrogé spécifiquement sur l’éventualité d’un transfert en Italie lors de son audition, le 3 août 2016, A._______ s’est contenté d’affirmer, laconiquement, qu’il ne voulait pas vivre en Italie notamment parce que « beaucoup de gens vivent dans la rue » (procès-verbal de l’audition du 3 août 2016, ch. 8.01), que cette seule affirmation, basée sur une impression personnelle, ne saurait convaincre le Tribunal de l’existence d’une violation de l’art. 3 CEDH, qu’elle est d’ailleurs en contradiction avec sa propre expérience, le recourant ayant été logé dans un hôtel, à B._______, jusqu’à son départ du pays (procès-verbal précité, ch. 5.02), qu’en outre, malgré ses allégations, nullement étayées, formulées au stade du recours, le prénommé est en bonne santé (procès-verbal précité, ch. 8.02), que le transfert du recourant en Italie est par conséquent conforme aux engagements internationaux de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans son mémoire de recours, le recourant estime que l’autorité intimée aurait dû faire application de la clause de souveraineté, qu’à ce titre, il sied de souligner qu’en matière d’application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),

E-6459/2016 Page 10 que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et s’il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu’ainsi, la décision entreprise est conforme au droit fédéral (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué immédiatement sur la présente cause, la demande de dispense de l’avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-6459/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin

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