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Bundesverwaltungsgericht 05.12.2016 E-6435/2015

5 décembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,577 mots·~13 min·3

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 24 août 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6435/2015

Arrêt d u 5 décembre 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Sri Lanka, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 24 août 2015 / N (…).

E-6435/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à Colombo par A._______, pour son épouse, B._______, et leurs trois enfants, le 5 février 2008 (date du sceau de l’Ambassade de Suisse à Colombo, ci-après : Ambassade), la lettre datée du 15 février 2008, par laquelle l’Ambassade a invité le recourant à apporter des informations complémentaires, en répondant précisément aux questions posées, le courrier du 28 mars 2008 (date du sceau de l’Ambassade) du recourant, et ses annexes, la lettre de l’Ambassade datée du 3 avril 2008, l’écrit du 15 avril 2008 (date du sceau de l’Ambassade) du recourant, l’audition, le 16 avril 2008, de A._______ à l’Ambassade, la lettre du recourant du 15 mai 2008 (date du sceau de l’Ambassade), le courrier du 28 avril 2010, par lequel l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) a invité l’intéressé à se déterminer sur l’éventuel rejet de sa demande d’asile déposée à l’étranger, la lettre du recourant du 18 mai 2011 (date du sceau postal de l’Ambassade), le courrier du SEM daté du 28 juin 2011, réitérant son invitation à s’exprimer sur un éventuel rejet de la demande d’asile déposée à l’étranger, les auditions du 10 décembre 2014 de A._______ et B._______ à l’Ambassade, les auditions du 23 juillet 2015 des filles aînées du recourant, C._______ et D._______, à l’Ambassade, la décision du 24 août 2015, transmise aux recourants par l’entremise de l’Ambassade, le 2 septembre 2015, par laquelle le SEM leur a refusé l’entrée en Suisse et a rejeté leur demande d’asile,

E-6435/2015 Page 3 le recours du 30 septembre 2015 (date du sceau de l’Ambassade), contre cette décision, concluant à la délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse, et son complément du 24 juin 2016 (date du sceau de l’Ambassade),

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part par économie de procédure et, d'autre part, dès lors que les intentions et arguments de l'intéressé sont formulés de façon compréhensible, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 105 et 108 al. 1 LAsi, art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogée au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'occurrence, étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (RO 1999 2262),

E-6435/2015 Page 4 que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible, qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 aOA 1), qu'en l'espèce, l'Ambassade a procédé à l'audition des intéressés – plus particulièrement de A._______, les 16 avril 2008 et 10 décembre 2014, de son épouse, le 10 décembre 2014, et de leurs filles aînées, le 23 juillet 2015 –, lors desquelles ils ont pu faire valoir leurs motifs d’asile et leur situation au Sri Lanka, complétant ainsi la demande d'asile du 5 février 2008 et les écrits des 5 février 2008, 28 mars 2008, 15 mai 2008 et 18 mai 2011, que le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste pas, qu'afin d'établir les faits, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 aLAsi ; RO 1999 2262, 2267), que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi ; RO 1999 2262, 2275), le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l’étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),

E-6435/2015 Page 5 qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s), que, dans ses écrits ainsi qu’au cours de ses auditions, A._______ a fait valoir être ressortissant du Sri lanka, d’ethnie tamoule, habitant à Jaffna, non loin d’un camp militaire de l’armée sri lankaise, qu’il serait soupçonné d’être sympathisant du groupe Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE) par les autorités de son Etat d’origine car il aurait été approché par cette organisation afin de construire des bunkers, à l’instar d’une dizaine d’autres personnes, lesquelles se seraient toutes adressées au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, hormis lui et un homme ayant disparu depuis lors, qu’en 2006, lors des affrontements, à l’instar des autres villageois, il se serait réfugié avec sa famille dans une église, qu’ils auraient été blessés par un obus et, sur le trajet de l’hôpital, l’intéressé aurait été photographié par les forces de l’ordre à bord d’une ambulance, qu’il aurait également subi trois contrôles, notamment le (…) septembre 2007, en novembre 2007 à un check-point militaire, puis le (…) avril 2008, alors qu’il se rendait à son domicile après son audition à l’Ambassade, qu’à chaque contrôle, les autorités auraient été suspicieuses car son corps présenterait de multiples cicatrices, qu’il a également fait état de contrôles trimestriels à son domicile par des agents de police et du « Criminal Investigation Department » (CID), que, partant, il craindrait d’être dans le collimateur des autorités sri lankaises et ne se sentirait pas en sécurité dans son Etat d’origine, qu’entendue, le 10 décembre 2014, B._______ a, en substance, confirmé les déclarations de son époux,

E-6435/2015 Page 6 qu’également entendues, le 23 juillet 2015, C._______ et D._______ ont signalé les visites domiciliaires dont la famille ferait l’objet, que, dans sa décision du 24 août 2015, le SEM a considéré que la crainte du recourant d’être persécuté par les autorités sri lankaises semblait insuffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse, précisant que celle-ci n’était pas octroyée au titre de réparation des préjudices subis, mais en cas de besoin actuel de protection, qu’il a relevé, en substance, qu’outre les contrôles sporadiques et la surveillance dont l’intéressé pourrait faire l’objet, lesquels ne revêtent pas le caractère de persécution au sens de la loi sur l’asile, l’intéressé n’avait pas signalé de menaces directes et concrètes, et n’avait jamais été accusé ni condamné par les autorités de son pays, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que A._______ n’a pas rendu hautement probable que lui et sa famille étaient exposés au Sri Lanka à un risque aigu et imminent de devoir subir une mise en danger de leur vie, de leur intégrité physique ou de leur liberté, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que, d’une part, l'ensemble du récit présenté se caractérise par de nombreuses imprécisions, voire quelques contradictions jetant le discrédit sur les motifs d’asile présentés, qu’à titre d’exemple, l’intéressé a indiqué avoir été contrôlé, le (…) septembre 2007, par des officiers militaires lesquels auraient confisqué sa carte d’identité qu’il aurait récupérée, le lendemain, après un interrogatoire de toute sa famille au camp militaire (courrier 28 mars 2008, p. 2), qu’entendu le 16 avril 2008, il a cependant déclaré qu’il aurait été arrêté et emmené dans un camp militaire le jour même du contrôle par lesdits officiers, aurait été menacé avec une arme et aurait été relâché au bout d’une heure (procès-verbal d’audition du 16 avril 2008 pt. 6 p. 4), que d’autre part, à supposer qu'ils puissent être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, il ne peut être retenu que les motifs allégués soient d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,

E-6435/2015 Page 7 qu’il sied de relever que la majorité du récit du recourant s’inscrit dans un contexte de guerre civile entre le gouvernement sri lankais et le groupe LTTE, lequel n’est plus d’actualité, qu’il n’y a pas lieu d’admettre que les autorités sri lankaises nourrissent à son encontre une réelle suspicion, d’autant plus qu’il n'a exercé aucune activité politique, ni apporté de soutien aux LTTE, mouvement dont il n'a jamais été ni membre ni sympathisant, que le fait qu'il puisse avoir été photographié par les forces de l’ordre, lors des affrontements en 2006, à l’instar d’autres blessés dans une ambulance, n'est pas suffisant pour admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il en va de même de sa crainte, d’être dans le collimateur des autorités du fait de ses cicatrices sur le corps, laquelle ne repose sur aucun indice concret ou moyen de preuve, qu’outre sa tardiveté, l’allégation au stade du recours, selon laquelle plusieurs de ses cousins auraient été membres du groupe LTTE et auraient disparu, n’est qu’une simple affirmation nullement étayée par des indices concrets ou des moyens de preuve susceptibles de démontrer sa réalité, qu’ainsi, et même si sa famille déplore – à l'instar de nombreuses autres personnes de son pays – des décès ainsi que des disparitions, imputables aux années de guerre civile ayant opposé les forces gouvernementales aux LTTE de 1983 à 2009, force est de constater que le recourant ne présente aucun profil politique particulier susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays d'origine sur sa personne, que l’intéressé a personnellement admis que la situation actuelle était « normale et calme » et qu’il ne rencontrait plus aucun problème hormis des visites domiciliaires trimestrielles (procès-verbal d’audition du 10 décembre 2014 p.4, mémoire de recours du 30 septembre 2015 p. 2 et complément du 24 juin 2016 p. 2) qu’à cet égard, les craintes exprimées s’agissant desdites visites – que subit une importante partie de la population tamoule, les autorités ayant pour objectif de maintenir les contrôles afin d'éviter un nouveau regroupement des LTTE – ne reposent pas, objectivement, sur des faits

E-6435/2015 Page 8 concrets démontrant qu'il serait personnellement visé et permettant de conclure à l'existence une crainte fondée de sérieux préjudices, que, partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des recourants seraient aujourd'hui exposées, dans leur Etat d’origine, à une menace imminente qui justifierait impérativement l'octroi d'une autorisation d'entrée pour la poursuite en Suisse de la procédure d'asile, que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé aux intéressés l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile déposée le 5 février 2008, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante)

E-6435/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'Ambassade de Suisse à Colombo et au SEM.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

Expédition :