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Bundesverwaltungsgericht 17.09.2010 E-6428/2010

17 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,709 mots·~9 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-6428/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 7 septembre 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6428/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 19 août 2010, la décision du 8 septembre 2010, notifiée oralement, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, les auditions du 28 août et du 8 septembre 2010, durant lesquelles le requérant a déclaré être d'ethnie (...) et originaire d'une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'il avait dû quitter en août 2010 pour se rendre à Abidjan, afin d'échapper à des préjudices répétés de rebelles, lesquels duraient depuis 2002, l'acte du 9 septembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision en ce qui concerne uniquement la question de l'exécution de son renvoi de Suisse, et dans lequel il conclut à son annulation s'agissant de cette question et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, en demandant aussi, implicitement, l'assistance judiciaire partielle, la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de premiè re instance en date du 13 septembre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les Page 2

E-6428/2010 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant n'ayant pas contesté la décision du 8 septembre 2010 en ce qui concerne la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, ce prononcé est entré en force s'agissant de ces questions, que la conclusion relative à l'annulation de la décision, pour ce qu'elle a trait à l'exécution du renvoi, et au retour de la cause à l'ODM pour nouvelle décision doit être écartée ; qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction supplémentaires soient nécessaires pour statuer sur cette question (cf. aussi ci-après) ; qu'en outre, l'ODM était fondé à notifier oralement sa décision, les conditions formelles et matérielles nécessaires étant réalisées en l'occurrence (cf. art. 13 al. 1 LAsi et ATAF 2010/3 consid. 3.2 et 3.3) ; que la motivation de ce prononcé afférente au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi - telle qu'elle est consignée dans l'extrait du procès-verbal remis au recourant - est suffisamment détaillée pour en comprendre sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF précité, consid. 4, et réf. cit.), Page 3

E-6428/2010 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant, au vu dossier, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. aussi la remarque dans son mémoire de recours [p. 1 par. 2] : "je ne conteste pas le fait que je ne remplis pas les conditions de l'art. 3 LAsi"), qu'au vu en particulier de l'invraisemblance évidente de ses allégations concernant des préjudices émanant de rebelles (cf. à ce propos la motivation de la décision relative à cet aspect, qui n'a pas été contestée dans le mémoire de recours), l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée ; que le Tribunal a en effet précisé que si l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire n'était pas raisonnablement exigible dans les régions de l'ouest et du nord, tel n'était pas le cas en règle générale en ce qui concerne le sud et l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575 ss, spéc. consid. 7.10 et 7.11 p. 586 s.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que s'agissant de son appartenance ethnique (...), le Tribunal relève que compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important des populations, les conflits intercommunautaires sont moins évidents et que toute personne Page 4

E-6428/2010 peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien en tous genres (cf. ATAF précité consid. 7.10 p. 586) ; qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé ; qu'il peut dès lors être attendu de lui qu'il se reconstruise une existence dans l'est ou le sud de la Côte d'Ivoire, par exemple à Abidjan, ville où il a sans doute séjourné bien plus longtemps qu'il ne l'affirme (cf. l'absence de totale de moyens de preuve concernant son identité et son lieu de résidence ; cf. aussi les autres éléments relevés par l'ODM relatifs à l'invraisemblance de sa présence jusqu'en août 2010 dans la localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire dont il dit provenir [pt. I par. 4, p. 8 s. du "procès-verbal de décision"]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, en raison de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re jeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 5

E-6428/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 6

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