Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.10.2008 E-6415/2008

20 octobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,551 mots·~13 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-6415/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 0 octobre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6415/2008 Faits : A. Le 18 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 6 février 2008, puis sur ses motifs d’asile le 19 février 2008, le recourant a déclaré être de nationalité géorgienne et d'ethnie B._______. Il serait né et aurait toujours vécu à C._______. L'intéressé a déclaré avoir travaillé comme surveillant dans un parking à C._______ depuis le (...) jusqu'au mois de janvier (cf. p-v d'audition du 19 février 2008, p. 8) ou mai 2007 (cf. p-v d'audition du 6 février 2008, p. 2). La nuit du (...), alors qu'il était de garde avec un collègue, un véhicule, d'une valeur de 40'000 dollars, aurait été volé. Suite à cet événement, le lendemain, le directeur de l'entreprise de surveillance du parking, qui serait une personne d'influence dans la région au vu de son statut d'ancien agent de police, aurait exigé de ses deux employés le remboursement du prix du véhicule à raison de 20'000 dollars chacun. Pour s'exécuter, le requérant aurait vendu sa maison en date du 6 mai 2007 et aurait versé la somme de 20'000 dollars à son patron. Toutefois, le même jour, son chef lui aurait réclamé le solde, soit les 20'000 dollars restant, car son collègue de travail ne se serait pas acquitté du paiement de la part qui lui incombait. Le patron aurait alors menacé de s'en prendre à l'intéressé ainsi qu'à sa famille, s'il ne payait pas. Ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de cette somme et craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait quitté la Géorgie, le 26 septembre 2007, et se serait réfugié en Arménie. Il serait parti d'Arménie pour se rendre en Russie, le 21 décembre 2007. Il aurait rejoint la Suisse en date du 17 janvier 2008. Page 2

E-6415/2008 Le recourant a dit avoir possédé un passeport et une carte d'identité mais il aurait laissé son passeport au passeur, qui l'aurait amené jusqu'en Suisse, et il aurait jeté sa carte d'identité lors de son séjour en Arménie. Il aurait également été détenteur d'un permis de conduire qui serait resté en Géorgie, confisqué temporairement par la Police à la suite d'une infraction routière. Questionné lors de son audition du 19 février 2008 sur les démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité de Géorgie, l'intéressé a répondu qu'il n'avait rien pu entreprendre au motif qu'il avait perdu le bloc-notes sur lequel figuraient les numéros de téléphone des personnes qu'il aurait pu joindre dans son pays. C. Par décision du 1er octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste, le 9 octobre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au non-renvoi. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné le dossier en date du 14 octobre 2008. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3

E-6415/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Avec cette nouvelle réglementation, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des Page 4

E-6415/2008 allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents et les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. En effet, l'argumentation du recourant n'est pas crédible quand il prétend qu'il aurait laissé son passeport à un passeur, qu'il aurait jeté sa carte d'identité lors de son séjour en Arménie et, de plus, que son permis de conduire lui aurait été retiré par la police pour conduite en état d'ébriété. Ce genre de déclarations relève du stéréotype, sachant que le recourant n'a rien entrepris à ce jour pour ce procurer d'autres documents d'identité. Pourtant, force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce d'identité de Géorgie où vit sa famille, dont notamment sa femme, son fils, son père, sa mère et sa soeur. De plus, le récit selon lequel, il n'aurait pu joindre par téléphone aucune personne de sa famille pour se faire envoyer des documents d'identité ou pour leur demander d'aller chercher son permis de conduire à la police, sous prétexte qu'il aurait perdu le bloc-notes sur lequel figuraient les numéros de téléphone des personnes de contact, est simpliste et manifestement articulé pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, il est à relever, que le recourant prétend avoir jeté sa carte d'identité. Une telle affirmation n'est en soi pas crédible au vu de l'importance qu'il y a pour une personne voulant s'exiler et devant passer par de nombreux pays de pouvoir s'identifier au risque d'être Page 5

E-6415/2008 arrêtée et refoulée à la frontière. Cet élément porte à penser que l'intéressé veut cacher les réelles circonstances de sa venue en Suisse. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie, et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. En l'espèce, le recourant invoque la crainte que son ancien employeur s'en prenne à lui ou à sa famille, au motif qu'il ne lui aurait pas payé un montant en dédommagement du vol d'un véhicule dans un parking dont il était le gardien. Or rien dans le dossier ne démontre que l'intéressé n'aurait pas pu parer le risque de représailles de son patron – fût-il un ancien policier – en dénonçant son comportement aux autorités, sachant que ce type d'agissement ne serait ni soutenu, ni approuvé par l'Etat d'origine. Au demeurant, le comportement en question ne constitue pas une persécution au sens de la loi sur l'asile. Par ailleurs, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, si le recourant avait été réellement en danger, après avoir dit à son patron qu'il ne pouvait pas lui verser le montant demandé et que celui-ci l'ait menacé, il aurait assurément quitté son domicile le plus rapidement possible, au moment des faits en question, soit en mai 2007, et n'aurait pas attendu quatre mois avant de prendre la fuite. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 6

E-6415/2008 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par le recourant soient avérés, celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour déposer une plainte ou solliciter la protection des autorités de son pays, ce qui pouvait légitimement être attendu de sa part au vu de la situation. Sur ce point, le Tribunal fait siens les arguments développés par l'ODM à l'appui de sa décision du 1er octobre 2008. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation générale en Géorgie, force est de constater que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'espèce, le recourant provient de C._______ ; il n'est donc pas directement concerné par le conflit qui a surgi, durant l'été 2008, en Ossétie du Sud - et qui s'est calmé depuis lors - et les tensions existant depuis de nombreuses années entre la Géorgie et l'Abkhazie indépendantiste. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il dispose d'un cercle familial sur place. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés. Page 7

E-6415/2008 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-6415/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 9

E-6415/2008 — Bundesverwaltungsgericht 20.10.2008 E-6415/2008 — Swissrulings