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Cour V E-64/2026
Arrêt d u 6 mars 2026 Composition William Waeber (président du collège), Lucien Philippe Magne, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, né (…), B._______, née (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Philippe Stern, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Second asile ; décision du SEM du 4 décembre 2025.
E-64/2026 Page 2 Vu la protection subsidiaire obtenue en Grèce par A._______, son épouse B._______ ainsi que leurs enfants C._______, D._______ et E._______ (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés) le 14 novembre 2020, la demande d’asile déposée en Suisse par les requérants le 5 avril 2021, la décision du 3 février, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, considérant que l’exécution de leur renvoi en Grèce n’était pas raisonnablement exigible, l’arrêt E-1295/2023 du 8 mars 2022 (recte : 2023), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision le 6 mars 2023, la demande d’asile (demande multiple) adressée au SEM le 1er septembre 2023, fondée sur l’évolution de la situation des femmes en Afghanistan, la demande de second asile datée du 31 mars 2025, adressée par les requérants aux autorités cantonales le 13 mai 2025 et transmise au SEM le 15 juillet suivant, la décision du 14 juillet 2025, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande multiple du 1er septembre 2023, le courrier du 20 octobre 2025, par lequel il a informé les intéressés de son intention de ne pas entrer en matière sur leur demande de second asile et leur a imparti un délai au 20 novembre suivant pour se déterminer, la prise de position des requérants du 19 novembre 2025, la décision du 4 décembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de second asile du 31 mars précédent, le recours interjeté contre cette décision le 5 janvier 2026, dans lequel les intéressés concluent au renvoi de la cause au SEM pour qu’il entre en matière sur la demande de second asile et leur octroie une protection
E-64/2026 Page 3 internationale au sens de l’art. 50 LAsi, et demandent en outre la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l’assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que le recours est présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu’il a été déposé dans le délai de trente jours, mentionné par le SEM dans les voies de droit de sa décision, sans indication de la disposition applicable, que certes ce délai est erroné, un recours contre une décision de nonentrée en matière du SEM devant en principe être interjeté dans les cinq jours dès sa notification (cf. art. 108 al. 3 LAsi), qu’autrement dit, le recours aurait dû être déposé jusqu’au 12 décembre 2025,
E-64/2026 Page 4 que, cela dit, une erreur dans les voies de droit ne doit en principe pas porter préjudice à la partie, sauf si, au vu des circonstances de l’affaire, celle-ci ne peut exciper de sa bonne foi (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3 ; ATAF 2016/16 consid. 3), qu’en l’espèce, le recours a été déposé par un mandataire intervenant régulièrement dans la défense des requérants d’asile, que ce mandataire aurait donc pu être en mesure de constater l’erreur du SEM, que vu la particularité du cas, notamment sa matière relativement peu courante, et vu ce qui suit, la question de la recevabilité du recours sera cependant exceptionnellement laissée ouverte, qu’aux termes de l’art. 50 LAsi, l’asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans, que dans la décision querellée, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de second asile des recourants au motif que ceux-ci ne s’étaient pas vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce, de sorte qu’ils ne pouvaient pas prétendre à l’octroi d’un second asile sur la base de la disposition précitée, qu’au stade du recours, les intéressés, reprenant les éléments de leur prise de position du 19 novembre 2025, réitèrent les arguments relatifs à la situation des femmes en Afghanistan invoqués à l’appui de leur demande d’asile multiple, qu’ils font grief au SEM d’avoir appliqué l’art. 50 LAsi de manière excessivement formaliste, ce qui produirait, selon eux, un effet manifestement disproportionné et contraire aux droits fondamentaux, qu’il en résulterait notamment une inégalité de traitement flagrante avec d’autres femmes afghanes présentes en Suisse, en violation des art. 8 et 14 CEDH, consacrant respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l’interdiction des discriminations, que les recourants seraient maintenus dans une situation de non-droit prolongée, sans perspective claire, ce qui serait particulièrement préjudiciable à leurs enfants,
E-64/2026 Page 5 qu’en outre, en refusant d’entrer en matière sur leur demande de second asile, le SEM accepterait implicitement le risque qu’ils soient renvoyés en Afghanistan, où ils seraient exposés à un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, interdisant la torture, que le Tribunal relève que l’objet de la contestation se limite à la question de savoir si les intéressés peuvent se prévaloir de l’art. 50 LAsi, qu’or, tel n’est pas le cas, les recourants ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas, que les intéressés ne sauraient reprocher au SEM d’avoir fait preuve de formalisme excessif dans le cadre de la décision querellée, le champ d’application de l’art. 50 LAsi étant strictement défini, que les autres arguments et griefs soulevés dans le recours ne sont pas pertinents in casu, que sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de second asile du 31 mars 2025, que partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que la requête de dispense d’une avance de frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives posées à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réunies, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-64/2026 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :