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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2010 E-6394/2010

14 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,720 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-6394/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 septembre 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...) Côte-d'Ivoire, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 1er septembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6394/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 16 août 2010, la décision du 1er septembre 2010, notifiée oralement, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, motif pris que celle-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 8 septembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, où elle conclut, pour l'essentiel, à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, en demandant aussi l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres Page 2

E-6394/2010 motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), que la recourante a allégué que ses parents l'avaient promise en mariage à une de leurs connaissances alors qu'elle était encore adolescente ; qu'elle ne voulait pas épouser cet homme et se serait enfuie ; qu'elle aurait ensuite vécu et travaillé pendant cinq ans chez une femme habitant un autre quartier d'Abidjan ; qu'en 2005, elle serait retournée vivre chez ses parents et aurait appris le métier de (...) ; qu'en mai 2010, comme ses parents ne pouvaient pas rembourser l'argent de sa dot, ils auraient appelé l'homme à laquelle elle avait été promise pour qu'il l'emmène ; qu'elle aurait été séquestrée durant quatre jours et violée par lui, avant de parvenir à s'enfuir ; qu'elle aurait ensuite vécu quelque temps à la rue, avant de prendre contact avec une amie d'enfance, chez qui elle serait restée un mois environ ; que cette amie, après avoir été informée de sa situation difficile, aurait accepté de l'aider et en aurait parlé à son mari, ces deux personnes organisant ensuite son départ de la Côte d'Ivoire ; que la requérante aurait quitté le pays avec eux le 16 août 2010, par l'aéroport d'Abidjan, en utilisant un passeport d'emprunt que ses deux bienfaiteurs présentaient pour elle lors des contrôles d'identité ; qu'après avoir fait escale dans un Etat inconnu, ils auraient fini par arriver, après un laps de temps qu'elle n'a pas pu préciser, dans un pays qu'elle ne connaissait pas et où il y avait des Blancs ; que ces deux accompagnateurs l'auraient Page 3

E-6394/2010 ensuite emmenée en voiture jusqu'à une gare, où elle aurait pris un train qui l'aurait conduite directement en Suisse, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que la télécopie "d'un extrait du Registre des actes de l'état civil" qui a été versée au dossier ne peut mani festement pas être considérée comme une pièce suffisante, au sens défini ci-avant, que l'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que le récit qu'elle a fait de son voyage jusqu'en Europe est vague, stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'en particulier, il n'est pas crédible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, que la recourante ait pu se rendre sans problème en avion jusqu'en Europe de la manière qu'elle a décrite, grâce à un document de voyage d'emprunt qu'elle n'aurait jamais eu en main, ses accompagnateurs l'ayant gardé et le présentant à sa place lors des contrôles ; qu'il n'est pas non plus plausible qu'elle ait pu effectuer le voyage depuis la Côte d'Ivoire, de toute évidence onéreux, sans bourse délier, grâce à l'aide désintéressée de ces deux connaissances ; que tous ces éléments Page 4

E-6394/2010 permettent de conclure qu'elle cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son périple ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'elle a dû faire ce trajet munie d'un document de voyage authentique, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressée n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'elle a évoqués ne répondant manifestement pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, que les allégations de la recourante relatives à ses motifs d'asile comportent des invraisemblances importantes ; qu'à titre d'exemple, le Tribunal constate qu'elle a tout d'abord déclaré avoir quitté le domicile de ses parents en mai 2010, avant d'affirmer que l'homme à laquelle elle était promise était venu l'y chercher en janvier de la même année (cf. p. 1 pt. 3 et p. 5 pt. 15 du procès-verbal [pv] de la première audition et qu. 67 du pv de la deuxième audition) ; que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux nombreux autres éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM (cf. procès-verbal de décision, p. 12 § 1), pour lesquelles l'intéressée n'a fourni aucune explication précise et spécifique dans son recours, en se bornant en substance à affirmer que ses allégations lors des auditions étaient exemptes de contradictions et qu'elle avait alors présenté de façon circonstanciée, cohérente et consistante Page 5

E-6394/2010 les motifs qui l'avaient conduite à déposer une demande d'asile en Suisse (cf. en particulier pt. 12 § 1 et pt. 13 du mémoire), qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile de la recourante étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugiée, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 721 ss), que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Page 6

E-6394/2010 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, il est notoire que la région d'Abidjan en particulier, où elle était établie avant son départ, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. aussi pour plus de détails ATAF 2009/41 p. 575 ss, spéc. consid. 7.3-7.6 et 7.11), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée pour des motifs qui lui seraient propres, que la recourante est jeune, sans charge de famille et au vu dossier, en bonne santé ; qu'elle dispose d'une formation de (...) et a déjà acquis une bonne expérience professionnelle dans ce domaine ; que par ailleurs, eu égard à de ses propos fort vagues sur ses parents et leur situation financière (cf. questions 31 à 39 du pv de la deuxième audition) ainsi que de l'invraisemblance de ses autres allégations, en particulier celles afférentes à l'organisation et au financement de son voyage - forcément onéreux - jusqu'en Suisse, le Tribunal considère qu'elle pourra compter sur une aide efficace de sa famille à Abid jan en cas de retour, si le besoin devait s'en faire sentir ; qu'il y a aussi lieu d'admettre qu'elle dispose d'un bon réseau social dans cette métropole, où elle a déjà vécu et travaillé de nombreuses années et qu'elle a quittée il y a moins d'un mois ; que partant, l'exécution de son renvoi, dans la région d'Abidjan notamment, est manifestement raisonnablement exigible (cf. aussi à ce sujet ATAF 2009 précité, spéc. consid. 7.9 et 7.12), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de Page 7

E-6394/2010 documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori gine ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-6394/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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