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Bundesverwaltungsgericht 17.10.2007 E-6393/2007

17 octobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,603 mots·~8 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Nichteintreten

Texte intégral

Cour V E-6393/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 octobre 2007 François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Marianne Teuscher, juges, Grégory Sauder, greffier. X._______, né le _______, Algérie, domicilié c/o _______, _______, _______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, décision du 14 septembre 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6393/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 2 août 2007, la décision du 14 septembre 2007, par laquelle l'ODM n� est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 21 septembre 2007, contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, Page 2

E-6393/2007 ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'il s'est même contredit à ce sujet, affirmant tantôt avoir laissé sa carte d'identité chez ses parents (cf. procès-verbal du 6 août 2007, p. 5), tantôt l'avoir déchirée (cf. ibidem), que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations de l'ODM, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que, conformément à la jurisprudence récente, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de cette qualité peut résulter de l'absence de vraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5 p. 89ss), qu'à cet égard, l'ODM a relevé, à juste titre, que les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas crédibles, qu'en effet, outre les allégations douteuses pour justifier le fait qu'il n'a pas été en mesure de produire de document attestant son appartenance à l'armée, l'intéressé n'a pas non plus fourni, à ce jour, comme aurait pu l'attendre de lui, de document relatif à sa désertion et à un éventuel jugement qui l'aurait sanctionnée, que, cela dit, le récit qu'il a livré de ses activités en tant que militaire de carrière depuis quatorze ans est inconsistant, Page 3

E-6393/2007 que, par ailleurs, l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas pris personnellement connaissance des lettres de menaces reçues par ses parents, alors qu'il s'était rendu chez eux le lendemain du jour où ceux-ci lui avaient révélé, par téléphone, le contenu de la deuxième lettre (cf. procès-verbal du 20 août 2007, p. 13), n'est pas crédible, qu'enfin, le fait que l'intéressé ait interrompu sa - longue - carrière militaire et risquer d'être poursuivi pour désertion, sans s'être auparavant renseigné plus à fond sur la portée et le contenu réel des lettres de menaces et sans avoir cherché un autre moyen pour résoudre son problème, ajoute un élément supplémentaire à l'invraisemblance de son récit, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n� ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que sur le vu d'un récit aussi indigent et invraisemblable, on ne saurait à l'évidence retenir que l� intéressé serait menacé de persécution, qu'il ne peut, dès lors, pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu� au vu de ce qui précède, c� est à juste titre que l� ODM n� est pas entré en matière sur la demande d� asile du requérant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par Page 4

E-6393/2007 l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), que sous cet angle, le recourant n'a apporté aucun élément particulier susceptible d'établir, en ce qui le concerne personnellement, une telle mise en danger, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l� intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu� au reste, le Tribunal n� a pas à se prononcer sur les modalités d� exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu� au vu de l� issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 5

E-6393/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, (par l'entremise _______) ; - à l'ODM, _______ (par télécopie et par courrier postal, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec bulletin de versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral) ; - à l'autorité cantonale compétente, _______, par télécopie. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6

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