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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2019 E-6391/2017

4 février 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,378 mots·~22 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 octobre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6391/2017

Arrêt d u 4 février 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Sylvie Cossy et David R. Wenger, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 octobre 2017 / N (…).

E-6391/2017 Page 2

Faits : A. Le 6 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendue sommairement, le 25 août 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 13 février 2017, elle a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être originaire de C._______. Elle aurait été scolarisée jusqu’en 10ème année. Depuis 2006, elle aurait vécu chez son compagnon, à C._______, dans le D._______. Ensemble, ils auraient eu trois enfants, nés en 2008, 2010 et 2013. L’intéressée aurait possédé des terres et un petit commerce. Son compagnon aurait servi dans l’armée, dans le domaine de (…). Un mois avant la naissance de sa dernière fille, il aurait obtenu une permission pour aider à la récolte des moissons. Il n’aurait pas regagné son poste au terme de sa permission et serait resté durant quatre mois auprès de l’intéressée et de leurs enfants. A son retour à l’armée, il aurait été emprisonné. Suite à cet emprisonnement, l’intéressée n’aurait plus eu droit à une solde, ni aux rations de vivres destinées aux épouses de soldats. En (…) 2015, ses terres auraient été confisquées et quelques temps plus tard, son magasin aurait été mis sous scellés. En (…) 2015, l’intéressée se serait rendue au souk de E._______ et aurait laissé ses enfants avec sa mère. A son retour, celle-ci l’aurait informée qu’elle avait reçu une convocation. L’intéressée n’aurait toutefois pas eu le temps d’en prendre connaissance. Environ une heure après son retour, des militaires à sa recherche se seraient présentés à son domicile. Elle aurait réussi à s’enfuir par l’arrière de la maison et se serait rendue chez une cousine maternelle, à E._______. Elle aurait rejoint l’Ethiopie, le soir même. Elle aurait ensuite transité par le Soudan, la Libye et l’Italie, avant d’arriver en Suisse. L’intéressée a déposé l’original de sa carte d’identité. C. Par décision du 10 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile, aux motifs que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux

E-6391/2017 Page 3 conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les mesures de représailles dont l’intéressée avait fait l’objet ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Il a souligné que l’intéressée n’ayant pas pu prendre connaissance de la convocation qu’elle aurait reçue, il était impossible de se prononcer sur la portée de ce document. Il a par ailleurs relevé qu’en dépit du fait que ce dernier était resté à son domicile, aucune personne n’avait pris connaissance de son contenu. Il a également souligné qu’elle n’avait pas mentionné que les autorités s’étaient rendues à son domicile, lors de la première audition. D. Le 13 novembre 2017, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire. Elle a demandé à être dispensée du versement de l’avance des frais de procédure. Elle a soutenu que les représailles prises à son encontre - soit le non versement de la solde de son mari, le retrait des rations alimentaires, la confiscation de ses terres et la mise sous scellés de son commerce -, avaient pour but de les priver, elle et ses enfants, de tous moyens de subsistance et qu’il s’agissait dès lors de mesures de pression et de préjudices empêchant de mener une vie digne. Elle a également fait valoir qu’elle avait quitté son pays illégalement et que la probabilité d’une détention à son retour en était d’autant plus forte. Enfin, elle a joint à son recours le témoignage qu’elle avait rédigé, lors d’une semaine consacrée au thème de la traite humaine, organisée (…). Dans ce document, elle explique qu’elle a été victime de traite humaine et de violences sexuelles lors de son voyage jusqu’en Europe. E. Par ordonnance du 6 décembre 2017, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire partielle à l’intéressée. F. Dans sa réponse du 14 décembre 2017, transmise pour information à la recourante, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément

E-6391/2017 Page 4 ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. S’agissant des faits survenus durant le voyage de la recourante jusqu’en Suisse, il a considéré que ceux-ci n’étaient pas déterminants et n’avaient pas de liens directs avec les motifs d’asile allégués. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu’art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

E-6391/2017 Page 5 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait quitté son pays, au motif qu’elle avait reçu une convocation des autorités et que des militaires à sa recherche s’étaient rendus à son domicile. Elle a également indiqué, qu’en raison de la désertion de son compagnon, elle s’était vu couper la solde et les rations de vivres destinées aux épouses de soldats, confisquer ses terres et fermer son magasin. 3.2 La recourante n’a toutefois pas établi que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 En particulier, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. Force est d’abord de constater qu’en dépit du fait qu’elle a expressément déclaré que l’élément principal l’ayant décidée à quitter l’Erythrée était la venue des militaires à son domicile (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 13 février 2017, R 124 et 125 p. 13), l’intéressée ne l’a allégué que lors de la seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d’attendre, au regard de l’importance de cet événement – qui était à l’origine de sa fuite - qu’elle en eût parlé à cette occasion déjà si ce fait avait correspondu à la réalité. Les explications selon lesquelles il lui aurait été demandé de « faire court », qu’elle n’était pas arrivée à la fin de son histoire lors de la première audition (cf. p-v d’audition du 13 février 2017, R 147 à 152) ou que la question posée, lors de l’audition sommaire, était mal formulée (cf. recours du 13 novembre 2017, p. 2), ne sauraient convaincre, un requérant devant articuler spontanément les motifs

E-6391/2017 Page 6 principaux l’ayant poussé à quitter son pays. A cela s’ajoute que la description des circonstances dans lesquelles l’intéressée aurait réussi à fuir son domicile, à savoir en passant par la porte de derrière juste avant que les militaires n’entrent, est pour le moins simpliste et stéréotypée (cf. p-v d’audition du 13 février 2017, R 97 à 99, 101 et 102 p. 11). S’agissant de la convocation qu’elle aurait reçue le jour de son départ, il est difficilement concevable qu’elle ne l’ait pas lue immédiatement, ce d’autant qu’elle a elle-même reconnu, qu’il devait s’agir de quelque chose de sérieux, dans le mesure où c’était le (…) qui avait apporté ce document (p-v d’audition du 13 février 2017, R 91 p. 10). Il n’est pas logique non plus qu’après son départ et ce, bien que sa mère ne sache pas lire, personne d’autre de son entourage n’ait pris connaissance de cet acte pour l’informer de son contenu. De même, il est peu compréhensible que la recourante n’ait pas demandé à sa mère de lui envoyer également cette convocation, sachant que celle-ci lui a fait parvenir sa carte d’identité après son arrivée en Suisse (cf. p-v d’audition du 13 février 2017, R 7 et 12 à 17 p. 2 s.). Enfin, il ne peut être ignoré que, lors de sa première audition, interrogée sur le contenu de la convocation, l’intéressée a indiqué qu’elle avait été invitée par écrit à se présenter à l’administration, sans faire aucune allusion au fait qu’elle n’aurait pas pris connaissance de cette pièce (cf. p-v d’audition du 25 août 2015, pt 7.02 p. 7). Toutes ces imprécisions et divergences qui portent sur des éléments essentiels de sa demande autorisent à penser qu’elle n’a pas vécu les événements tels qu’invoqués. Par conséquent, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait recherchée par les autorités érythréennes. 3.4 En ce qui concerne la coupure de solde et des rations, la confiscation de ses terres ainsi que la fermeture de son magasin, suite à la désertion de son compagnon - indépendamment de la question de leur vraisemblance - elles ne sont pas déterminantes, dans la mesure où elles n’apparaissent pas avoir été en lien direct avec le départ de l’intéressée d’Erythrée. Celle-ci a, en effet, déclaré être partie subitement du pays en raison de la visite des militaires (cf. p-v d’audition du 13 février 2017, R 124-125 p. 13). Au demeurant, il apparaît que ces mesures n’ont pas eu d’incidence particulière sur les conditions de vie de sa famille. Elle a ainsi indiqué que sa mère, qui vivait à côté de chez elle, possédait un « jardin potager » dont elle vendait les récoltes et que cela suffisait largement à subvenir aux besoins de la famille (cf. p-v d’audition du 13 février 2017, R 44 à 46 p. 5). Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les représailles

E-6391/2017 Page 7 alléguées, pour autant que vraisemblables, aient eu des effets d’une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 3.5 Il s’ensuit que la recourante n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’elle était dans le collimateur des autorités érythréennes en raison de la désertion de son compagnon. Il apparaît dès lors que si elle a quitté son pays de manière irrégulière, les véritables motifs à l’origine de ce départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux invoqués. 3.6 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la recourante est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, pour des faits survenus antérieurement à son départ du pays. 4. S’agissant des faits relatés, dans un document produit au stade du recours au sujet de violences dont l’intéressée aurait été victime après son départ d’Erythrée, durant son voyage jusqu’en Suisse, en particulier au Soudan, le Tribunal constate que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d’asile (art. 3 LAsi). En effet, les préjudices que la recourante fait valoir ne sont pas en relation avec son pays d’origine, l’Erythrée, mais avec un pays tiers, le Soudan. 5. 5.1 Dans son recours, l’intéressée affirme encore avoir quitté l’Erythrée illégalement et courir de ce fait, en cas de retour, un risque de persécutions. La question à examiner est donc celle de savoir si la recourante peut, sans bénéficier de l’asile comme le prévoit l’art. 54 LAsi, se voir reconnaître la qualité de réfugiée du seul fait d’avoir quitté son pays illégalement. 5.2 Sur ce point, il convient de rappeler que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. 5.3 Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur

E-6391/2017 Page 8 le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. 5.4 Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, aucune de ces circonstances n’est réalisée, dans le cas présent. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).

E-6391/2017 Page 9 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.

E-6391/2017 Page 10 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 9.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. En l’espèce, cette question ne se pose toutefois pas. En effet, l’intéressée a indiqué ne pas avoir été convoquée à l’armée (cf. p-v d’audition du 13 février 2017, R 84 p. 9). En outre, le Tribunal considère que l’intéressée, étant donné notamment son âge au moment de son départ du pays (… ans), son vécu, son statut de femme en couple avec trois enfants et l’invraisemblance de ses motifs d’asile, n’a pas à craindre d’être incorporée à son retour en Erythrée (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.5 et 13.3). En conclusion, le Tribunal constate, pour les raisons exposées plus haut, que la recourante n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-6391/2017 Page 11 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2). 10.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en

E-6391/2017 Page 12 danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est, au contraire, jeune, n’a pas établi souffrir de problème de santé particulier et dispose d’un réseau familial (notamment sa mère, ses frères et ses sœurs) ainsi que social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l’assistance judiciaire partielle ayant été accordée par ordonnance du 6 décembre 2017, il n’y a pas lieu de prélever de frais. (dispositif : page suivante)

E-6391/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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