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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2026 E-6378/2025

10 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,477 mots·~37 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 juillet 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6378/2025

Arrêt d u 1 0 mars 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Marc Toriel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juillet 2025 / N (…).

E-6378/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 10 juillet 2024. B. Le 16 juillet 2024, il a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. L’intéressé a été entendu le 12 septembre 2024 dans le cadre d’une audition sur les motifs d’asile. Il a déclaré être d’ethnie tamoule et anciennement domicilié à « C._______ », adresse à laquelle il aurait toujours vécu au Sri Lanka. Son père aurait perdu la vie en (…) à la suite d’une chute consécutive à des violences que lui auraient infligées des membres du Criminal Investigation Department (ci-après : CID). La mère de A._______ serait quant à elle décédée en (…), prétendument en raison de l’angoisse qu’elle aurait éprouvée après l’interpellation de son fils par ces mêmes autorités. Depuis ce décès, l’intéressé aurait vécu uniquement avec sa grande sœur, l’époux de celle-ci et l’enfant de ces derniers. S’agissant de son parcours scolaire et professionnel, il a indiqué avoir achevé le cycle du A-Level en (…), puis avoir suivi une formation dans le domaine de l’hôtellerie à partir de (…). À l’issue de ce cursus, il aurait travaillé dans un hôtel à D._______, entre (…) et (…). Relativement aux motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile en Suisse, A._______ a allégué qu’en (…), des agents du CID s’étaient présentés au domicile familial, à la recherche de son frère aîné, après que celui-ci avait quitté le pays. Au terme de cette visite, il aurait été emmené dans des locaux de cette unité, où il aurait été interrogé et maltraité. Le requérant a également déclaré être membre de l’organisation « E._______ ». Dans ce cadre, il aurait notamment participé à la distribution de denrées alimentaires, de fournitures scolaires et de matières premières à la population du F._______, en (…). En (…), il aurait à nouveau fait l’objet d’une interpellation par des collaborateurs du CID, qui l’auraient soupçonné de participer à la résurgence du mouvement des Tigres de libération de l’Îlam tamoul (« Liberation Tigers of Tamil Eelam », ci-après : LTTE), au travers de ses activités associatives.

E-6378/2025 Page 3 Depuis (…), l’intéressé se serait par ailleurs senti « suivi et surveillé » par des inconnus. En (…), il aurait participé à une manifestation dirigée contre la police, à qui il aurait fait grief d’encourager la consommation de drogues et d’autres produits illicites par les jeunes. À cette occasion, il aurait été interpellé, placé en cellule avec d’autres manifestants, puis relâché après quelques jours, à l’instar de tiers arrêtés en même temps que lui. À la suite de cet épisode, une procédure pénale aurait été ouverte à son encontre. L’intéressé aurait été convoqué à une audience, mais n’aurait pas donné suite à cette injonction. Le (…), le corps d’un « prisonnier politique » originaire d’Inde – un certain G._______, également désigné « H._______ » par l’intéressé, qui a précisé que cet homme avait été l’un de ses voisins et détenu durant (…) – aurait été ramené au village. A cette même date, une commémoration aurait été organisée en sa mémoire, cérémonie à laquelle A._______ aurait participé. Le lendemain matin, des membres du CID se seraient présentés au domicile du susnommé. Pris de peur, celui-ci se serait enfui et aurait trouvé refuge chez des voisins. Les agents auraient alors interrogé sa sœur. Ils auraient indiqué dans ce cadre disposer de preuves en lien avec les activités de l’intéressé et auraient affirmé qu’il subirait le même sort que I._______, décédé dans sa cellule. Un membre du CID d’ethnie tamoule aurait en outre confié à son interlocutrice que les accusations portées contre son frère étaient fausses ; il lui aurait dès lors conseillé de faire en sorte que celui-ci quitte le pays pour sauver sa vie. Après le départ des agents, l’intéressé serait rentré chez lui. Sa sœur lui aurait alors relaté ses échanges avec les collaborateurs du CID. Ensemble, ils auraient convenu qu’il devait partir à l’étranger sans attendre. Le (…), A._______ aurait quitté son domicile et, (…), serait sorti légalement du Sri Lanka par la voie aérienne, muni de son passeport. Ce voyage aurait été intégralement organisé et financé par son beau-frère. L’intéressé aurait transité par Dubaï, avant de rejoindre l’Ouganda, où il aurait vécu environ (…). Le (…), il se serait rendu en Turquie, pays dans lequel il aurait séjourné environ (…). Finalement, il aurait entrepris de rallier la Suisse par la voie terrestre et serait entré illégalement sur le territoire de cet Etat le 10 juillet 2024. Selon ses dires, il aurait appris à l’occasion de contacts avec sa sœur que des agents du CID s’étaient à nouveau enquis de sa personne auprès d’elle en date du (…).

E-6378/2025 Page 4 En cas de retour au Sri Lanka, A._______ craindrait en particulier d’être arrêté à l’aéroport, en raison de la procédure pénale qui aurait été ouverte contre lui. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé, sous forme de copies, le certificat de décès de sa mère, des documents en lien avec sa scolarité et sa formation dans l’hôtellerie, un reçu de paiement pour « libération sous caution » et une convocation pour une audition par-devant un tribunal sri-lankais. D. Par décisions incidentes des 17 et 18 septembre 2024, le SEM, d’une part, a attribué le requérant au canton de J._______, et, d’autre part, a statué le traitement de sa demande d’asile en procédure étendue. E. En date du 14 octobre 2024, B._______ a résilié le mandat de représentation du 16 juillet 2024. Le 28 octobre 2024, l’intéressé a signé un nouveau mandat de représentation en faveur du K._______, document qui a été transmis au SEM en annexe à un pli daté du 7 novembre suivant. F. Par décision du 24 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a retenu que les faits invoqués par l’intéressé en lien avec son interpellation en 2015, lors de laquelle il aurait été interrogé au sujet de son frère aîné ayant quitté le Sri Lanka, étaient exclusivement liés à la situation de ce dernier et qu’ils remontaient à près de (…) avant sa sortie effective du pays en (…). Aussi, elle en a conclu qu’ils ne pouvaient être considérés comme la cause de son départ. Un raisonnement similaire a été opéré s’agissant de l’interpellation alléguée de A._______ en (…), en lien avec ses prétendues activités associatives et les soupçons allégués de résurgence du mouvement LTTE. Intervenus environ (…) que le requérant ne quitte son Etat d’origine, les événements en question ne se trouvaient plus dans un rapport de connexité étroit avec son départ à l’étranger. Le SEM a également argumenté que l’intéressé avait quitté son pays d’origine légalement par la voie aérienne en (…), en utilisant son propre

E-6378/2025 Page 5 passeport, sans rencontrer d’obstacles particuliers. Il en a déduit que dans l’hypothèse où il avait réellement été recherché ou ciblé par les services de sécurité, il lui eût été impossible de procéder de la sorte. S’agissant du profil personnel de l’administré, l’autorité inférieure a relevé qu’il n’avait occupé aucun rôle de premier plan au sein de l’association « E._______ ». Il se serait en effet limité pour l’essentiel à des activités de collecte de fonds et de distribution de dons. En outre, aucun membre de sa famille n’aurait appartenu au mouvement LTTE. Ces différents éléments ont conduit le SEM à retenir que le requérant ne présentait pas un profil susceptible d’attirer défavorablement l’attention des forces de l’ordre srilankaises. L’autorité de première instance a par ailleurs observé que les visites domiciliaires des agents du CID à partir de (…), telles que décrites, s’étaient limitées à de simples échanges verbaux, sans violence ni menace, de sorte que ces péripéties n’atteignaient pas l’intensité requise pour s’avérer constitutives de persécutions au sens de l’art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Selon son analyse, le fait que l’administré ait été en mesure de quitter légalement son pays par la voie aérienne tend au demeurant à corroborer cette conclusion. En ce qui concerne la procédure pénale alléguée au Sri Lanka, l’autorité de première instance a estimé qu’elle portait sur une simple interpellation de quelques jours en (…), en lien avec une bagarre survenue lors d’une manifestation. Elle a observé que cet épisode relevait du droit pénal ordinaire et qu’il était sans lien avec des motifs d’asile pertinents. Elle a par ailleurs considéré que les affirmations selon lesquelles la police et le CID se seraient concertés pour formuler de fausses accusations n’étaient étayées par aucun élément concret et relevaient de simples conjectures. Elle a remarqué en outre que la convocation judiciaire produite ne précisait ni le contexte ni le motif de l’audition et ne permettait pas d’attester au demeurant que la procédure était toujours pendante, relevant à cet égard que l’intéressé avait pu en tout état de cause quitter légalement le pays (…) après la date mentionnée sur cet acte. S’agissant de la commémoration du 4 mars 2024 en mémoire de la personne dénommée « H._______ », le SEM a considéré que la participation alléguée de l’intéressé à ce rassemblement, en tant que simple membre d’une association, sans fonction particulière, ne constituait pas un élément pertinent. Il a également souligné que les menaces dont il aurait été la cible de la part des forces de l’ordre émanaient uniquement d’informations rapportées par sa sœur, sans qu’il n’ait eu de contact

E-6378/2025 Page 6 immédiat avec les autorités. Or, il a retenu que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), de telles déclarations indirectes n’étaient pas suffisantes en vue d’établir une crainte fondée de persécution future. Une appréciation similaire a été mise en avant eu égard aux prétendues nouvelles visites de collaborateurs du CID au domicile de la sœur du requérant, en (…). Le SEM a par ailleurs considéré que les développements en rapport avec le départ légal du Sri Lanka, qui aurait été rendu possible grâce à l’intervention d’un passeur et à la négligence des autorités locales, étaient stéréotypés et qu’ils ne permettaient pas d’infirmer ses conclusions quant à l’absence d’indices propres à démontrer un ciblage effectif de sa personne. Relativement aux allégations en rapport avec la surveillance dont A._______ aurait été la cible depuis (…), le SEM a retenu que ses assertions sur ce point se limitaient à faire état de la présence d’inconnus au village, qui auraient interrogé des habitants. Ce faisant, il a considéré qu’elles ne rendaient pas compte d’incidents concrets ou d’atteintes spécifiques à l’endroit de sa personne. Aussi, l’autorité intimée a retenu que les dires en question reposaient sur de simples suppositions et qu’ils n’étaient corroborés par aucun élément tangible. Enfin, le SEM a procédé à une appréciation prospective des risques en cas de retour. Il a rappelé que les contrôles à l’aéroport ou dans la région d’origine, de même que l’éventuelle ouverture d’une procédure pour sortie illégale du pays, ne constituaient pas en soi des persécutions pertinentes au sens du droit d’asile. Il a également estimé que, malgré la persistance possible de pratiques de surveillance et d’intimidation à l’égard de certains groupes sous la nouvelle présidence sri-lankaise, rien ne permettait de retenir l’existence d’une exposition collective ou personnelle de l’intéressé à un risque accru. A l’aune de ces différentes considérations, l’autorité intimée est parvenue à la conclusion que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas remplies. Elle a retenu pour le surplus que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 22 août 2025, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire d’un nouveau mandataire en la personne d’Alexandre Mwanza, a interjeté recours par-devant le Tribunal à l’encontre la décision du SEM du 24 juillet 2025, demandant principalement le renvoi de la cause à cette

E-6378/2025 Page 7 autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Plus subsidiairement encore, il a sollicité l’octroi de l’admission provisoire en Suisse. Sous l’angle procédural, il a requis sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais, étant précisé que cette dernière conclusion ressort en réalité uniquement du corps de l’acte de recours (cf. p. 11). Aux termes de son écriture, l’intéressé a fait valoir une violation du droit fédéral au sens de l’art. 106 LAsi et a reproché au SEM d’avoir procédé à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait. Il a soutenu en particulier que l’autorité intimée avait omis d’examiner un élément central de son contexte familial, à savoir la situation de son frère biologique, reconnu réfugié en Suisse, dont le dossier serait déterminant pour la compréhension des problèmes dont il s’est prévalu. Il a en outre fait valoir que les interpellations en (…) auxquelles il s’était référé étaient directement liées aux activités de son frère, de même qu’à son prétendu engagement personnel au sein d’une organisation humanitaire soupçonnée de liens avec les LTTE. Selon lui, ces différentes questions n’auraient pas été instruites à satisfaction. Le recourant a également fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir respecté les principes d’audition consacrés par le « Manuel asile et retour » du SEM. A cet égard, il lui a reproché de ne pas lui avoir laissé la possibilité de s’adonner à un récit libre initial. Le SEM aurait en outre recouru de manière excessive à des questions fermées et suggestives, sans reconstituer de manière approfondie le contexte et le déroulement des événements allégués et sans « explorer » les aspects subjectifs, tels que les émotions et les perceptions. Il a fait valoir également que l’autorité inférieure n’avait pas abordé la situation de ses frères ou sœurs résidant à l’étranger, alors même que ces éléments seraient essentiels à l’appréciation de ses motifs d’asile. Sur le fond, il a soutenu que le SEM avait nié à tort l’existence d’un lien temporel et matériel entre les persécutions subies en (…) et son départ du pays en (…). Il existerait selon lui une continuité des menaces et une interdépendance entre les événements auxquels il s’est référé, éléments que l’autorité n’aurait pas examinés. Il a soutenu dès lors que l’état de fait demeurait lacunaire et que le Tribunal n’était pas habilité à statuer sans renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire,

E-6378/2025 Page 8 en particulier eu égard à la non-prise en considération du dossier de son frère réfugié. Une copie de la décision entreprise ainsi qu’une procuration du 22 août 2025 ont été jointes à l’acte de recours. H. Par courrier du 12 décembre 2025, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi le 1er décembre 2025 par la L._______. I. Pour des motifs d’ordre organisationnel, en date du 6 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l’instruction de la cause. J. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

E-6378/2025 Page 9 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé en l’espèce à la mise en œuvre d’un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs du recourant présentés comme étant de nature formelle, en tant que ceux-ci sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 2.1 Comme exposé, l’intéressé a préliminairement fait valoir que le SEM avait violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendu, en ce sens qu’il n’aurait pas instruit de manière suffisante son contexte familial, en particulier la situation de son frère biologique, reconnu réfugié en Suisse. Par ailleurs, l’autorité précitée n’aurait pas respecté les principes d’audition découlant du « Manuel asile et retour ». Selon le recourant, ladite autorité n’aurait pas non plus examiné de manière suffisante la continuité et l’interdépendance des événements de (…) et (…) avec son départ à l’étranger, intervenu en (…). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). La jurisprudence a notamment déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. – garantissant le droit des parties d’être entendues – le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de sorte que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de

E-6378/2025 Page 10 preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort de la décision querellée que l’autorité intimée a identifié, instruit et examiné l’ensemble des éléments centraux du dossier compte tenu des informations dont elle disposait au moment de rendre sa décision ; elle a veillé en particulier à prendre en considération les diverses interpellations invoquées par le requérant, ses prétendues activités associatives et les motifs allégués en rapport avec son départ du pays. En outre, ladite autorité s’est livrée à une analyse circonstanciée des éléments concrets du cas sous revue, susceptibles, le cas échéant, d’étayer la prévalence d’un risque de persécution ciblée des autorités sri-lankaises (cf. décision querellée, points I, II et III, p. 4 ss, pièce no 26/13 de l’edossier). S’il peut être constaté que A._______ a mentionné au stade de la procédure devant le SEM l’existence d’un frère aîné ayant quitté le Sri Lanka et dont le départ aurait provoqué la visite d’agents du CID au domicile familial, il n’a nullement indiqué que ledit frère se trouvait en Suisse, ni non plus que celui-ci y avait engagé une procédure d’asile et obtenu un statut, ce nonobstant plusieurs questions en rapport avec ses liens familiaux ainsi que les activités passées du proche en question – i.e. M._______ (N […]) – (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, Q. 34 ss. et Q. 98 s., p. 5 ss, pièce no 16/20 de l’e-dossier). Il ressort certes du système d’information central sur la migration (SYMIC) qu’une procédure d’asile a été introduite en Suisse par la personne susnommée et qu’une décision positive a été rendue à son endroit. Toutefois, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir instruit d’office cet élément, dès lors que A._______ n’a pas satisfait à son obligation de collaborer au sens de l’art. 8 LAsi, en s’étant fautivement abstenu – en dépit des mesures d’instruction mises en œuvre visant à clarifier sa situation familiale (cf. not. procès-verbal de l’audition du 12 septembre 2024, Q. 34 ss, p. 5 s., pièce no 16/20 de l’e-dossier) – de fournir les informations essentielles en la matière, informations qu’il était d’ailleurs le mieux placé pour connaître. Quoi qu’il en soit, il sera loisible au Tribunal de tenir compte, dans le cadre de la présente procédure de recours, de l’existence de cette relation

E-6378/2025 Page 11 familiale et de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents figurant au dossier du frère du recourant. Partant, le grief tiré d’un prétendu défaut d’instruction de la part du SEM est mal fondé et doit être rejeté. 2.3.2 S’agissant des modalités de l’audition, il ressort des procès-verbaux que le recourant a pu exposer les motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale, son parcours personnel et ses activités de manière circonstanciée. Il a également été invité à répondre à diverses questions ciblées en lien avec lesdits motifs et sa situation personnelle. La structure de l’audition, alternant phases de narration et demandes de précisions, satisfait en l’occurrence aux exigences jurisprudentielles, lesquelles n’imposent ni un récit libre illimité ni l’exploration systématique de tous les aspects subjectifs du vécu. L’usage de questions décrites comme fermées ou ciblées était au demeurant sans autre admissible, dans la mesure où il visait à clarifier des points demeurés flous ou contradictoires. En outre, le recourant n’est pas parvenu à établir que ces interrogations auraient été suggestives au point de vicier la valeur probante de ses déclarations. Aucune violation du droit d’être entendu ne peut ainsi être actée de ce chef. 2.3.3 Enfin, dans la mesure où l’intéressé reproche encore au SEM de ne pas avoir retenu l’existence d’une continuité des menaces entre les évènements anciens et son départ ultérieur du pays, il fait valoir en réalité principalement une appréciation divergente des faits de la cause, ce qui ressortit au fond de l’affaire et n’a pas à faire l’objet d’une analyse plus approfondie à ce stade de l’examen. 2.4 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l’autorité intimée a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu’elle s’est prononcée à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise et de lui renvoyer la cause à pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E-6378/2025 Page 12 3. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l’objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, c’est à juste titre et aux termes d’une motivation complète et convaincante, à laquelle il peut être renvoyé pour l’essentiel

E-6378/2025 Page 13 (cf. décision querellée, point III, p. 5 à 9, pièce no 26/13 de l’e-dossier), que le SEM a retenu que l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir à satisfaction de droit la pertinence des motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection. 4.2 Si le recourant a affirmé que les visites domiciliaires des agents du CID avaient débuté en (…) et s’étaient poursuivies durant plusieurs années, évoquant même une fréquence d’environ trois visites mensuelles depuis (…), il a également indiqué ignorer les raisons véritables à l’origine de l’intérêt que les autorités auraient porté à l’endroit de sa personne et de sa famille (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, Q. 96 s., p. 14, pièce no 16/20 de l’e-dossier). A cet égard, il a reconnu qu’aucun de ses proches n’était affilié aux LTTE et s’est contenté de se référer de façon générale à la situation de son frère, sans indiquer en quoi celle-ci aurait conduit les autorités sri-lankaises à s’intéresser spécifiquement à sa propre personne. S’agissant des raisons pour lesquelles il aurait lui-même été dans le collimateur des autorités, il s’est borné à émettre des suppositions, faisant valoir que l’intérêt qu’il susciterait résultait éventuellement de ses activités dans le domaine social et de l’aide fournie à la population du F._______ (cf. idem, Q. 91 s., p. 13), sans toutefois se prévaloir d’éléments concrets à l’appui de sa thèse. 4.3 En outre, les préjudices allégués par l’intéressé, qu’il aurait subis en particulier en (…) et en (…), à l’instar de l’arrestation à laquelle il s’est référé en (…), ne l’ont pas empêché de mener à bien une formation dans le domaine de l’hôtellerie, ni d’ailleurs d’exercer une activité professionnelle dans ce même secteur, entre (…) et (…). Il apparaît ainsi que A._______ a pu mener durant plusieurs années une vie dépourvue d’entraves, avant de mettre un terme à son activité de sa propre initiative. 4.4 S’agissant de la procédure pénale dont il affirme faire l’objet, il ressort de ses propres déclarations qu’elle s’inscrirait dans le cadre du droit commun. L’intéressé a en effet relaté avoir été arrêté en tant que suspect dans le prolongement d’une bagarre prétendument survenue lors d’une manifestation en (…) (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, Q. 117, 118, 124, p. 16 s., pièce no 16/20 de l’e-dossier). Selon ses dires, il n’aurait donné aucune suite à la convocation en question – document qu’il n’a produit que sous forme de copie devant le SEM (cf. pièce no 005/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM) et qui s’avère donc dépourvu de toute force probante décisive. Le lien que l’intéressé établit entre sa prétendue procédure pénale au Sri Lanka et les « fausses accusations » de membres du CID à l’encontre de sa personne relève ainsi

E-6378/2025 Page 14 de la simple hypothèse et ne permet pas de conclure à la prévalence d’une forme de persécution déterminante en matière d’asile, pour l’un au moins des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. 4.5 Dans son recours, A._______ ne se prévaut d’aucun élément nouveau et décisif, susceptible de remettre en cause cette appréciation. En particulier, bien qu’il se réfère au parcours de son frère aîné, il n’amène pas le moindre commencement de démonstration permettant de comprendre en quoi les activités de celui-ci auraient conduit les autorités sri-lankaises, en particulier les agents du CID, à le cibler personnellement. La consultation d’office par le Tribunal du dossier d’asile de ce membre de la famille ne fait au demeurant apparaître aucun élément concret susceptible d’étayer l’existence d’un tel ciblage. Une crainte fondée de persécution réfléchie (sur cette notion dans le contexte sri-lankais, cf. arrêt du Tribunal D-4717/2023 du 27 mars 2025, not. consid. 8.2 et réf. cit.) du seul fait de ce rapport de parenté peut ainsi être écartée dans les circonstances du cas sous revue. 4.6 Au demeurant, le recourant n’est pas non plus parvenu à établir à satisfaction de droit qu’il serait exposé à une crainte objectivement fondée de persécution (art. 3 LAsi) en cas de retour dans son pays d’origine. 4.6.1 Aux termes de son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les personnes d’ethnie tamoule renvoyées au Sri Lanka depuis l’Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture − encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 4.6.2 En l’espèce, aucun élément sérieux et convaincant ne permet de retenir que l’intéressé serait recherché au Sri Lanka. Les « menaces de mort » qu’il a évoquées (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, Q. 76, 78, 113, p. 11,12 et 16, pièce no 16/20 de l’e-dossier) reposent exclusivement sur des propos rapportés par sa sœur. Or, comme l’a relevé à juste titre le SEM, de telles allégations indirectes ne permettent pas d’établir, à elles seules, l’existence de recherches effectives et la prévalence d’une situation concrète de mise en danger.

E-6378/2025 Page 15 Par ailleurs, la simple allégation selon laquelle le groupement du CID l’aurait soupçonné de vouloir recréer les LTTE n’est étayée par aucun élément tangible et sérieux. Considéré dans sa globalité, le dossier ne fait état d’aucun indice crédible, apte à établir que l’intéressé présenterait un profil personnel susceptible de retenir l’attention des autorités de son pays d’origine et de l’exposer, selon une haute probabilité, à des préjudices pertinents en matière d’asile (art. 3 LAsi). 4.6.3 Il convient enfin de relever que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son propre passeport, en (…). S’il affirme avoir agi avec l’aide d’un passeur auquel il aurait remis son document de voyage, force est d’observer qu’il n’a rencontré aucune difficulté dans le cadre des contrôles effectués lors de sa sortie du territoire (cf. idem, Q. 54 s., p. 7). Cet élément supplémentaire plaide lui aussi en défaveur de l’existence de mesures de surveillance ou de recherches concrètes à l’encontre de sa personne. Au vu de ce qui précède, l’administré ne s’est pas prévalu d’éléments convaincants, qui permettraient d’admettre que son nom figurerait sur une « Stop List » ou une « Watch List » tenue par les autorités de son Etat d’origine. 5. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du SEM d’accorder l’asile à l’intéressé. 6. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-6378/2025 Page 16 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu qu’il ressort des développements qui précèdent que c’est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ (cf. supra consid. 4). 8.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH – dont le champ d’application se recoupe pour l’essentiel avec celui de l’art. 3 Conv. torture –, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en la présente cause. 8.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de

E-6378/2025 Page 17 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées (cf. supra consid. 4), le recourant n’est pas parvenu à démontrer à satisfaction de droit qu’il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine. 8.6 Dès lors, l’exécution du renvoi de l’intéressé s’avère en l’occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Aux termes de l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a jugé que l’exécution du renvoi de requérants d’asile déboutés d’ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l’Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d’exigibilité, tenant à l’existence d’un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l’accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable, même en tenant compte, d’une part, de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays, et, d’autre part, du climat

E-6378/2025 Page 18 politique et social tendu (cf. arrêt du Tribunal E-9046/2025 du 11 décembre 2025 consid. 10.2 et réf. cit.). 9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de conclure que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est originaire du district de D._______ et est encore jeune ([…]) ; il bénéficie en outre d’une formation certifiante en hôtellerie, domaine dans lequel il a travaillé du (…) à la fin du (…) (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, Q. 12 à 25, p. 3 s., pièce no 16/20 de l’e-dossier). Ces éléments constituent autant d’atouts de nature à faciliter sa réinsertion professionnelle en cas de retour au Sri Lanka. Le Tribunal relève en outre que l’intéressé dispose d’un réseau familial solide dans son pays d’origine. Sa sœur, auprès de laquelle il résidait avant son départ et avec laquelle il a conservé des contacts réguliers, vit toujours au même endroit avec son époux (cf. idem, Q. 34 à 38, Q. 44 s., p. 5 s.). Il ressort par ailleurs des déclarations constantes de A._______ que son beau-frère a organisé et financé intégralement son voyage à l’étranger (cf. idem, Q. 49, Q. 58, Q. 59, p. 6 et p. 8). Dans ces circonstances, tout indique que les proches de l’intéressé disposent à tout le moins de certains moyens financiers (en ce sens, cf. également idem, Q. 35, p. 5). Les oncles et tantes de l’intéressé, tant du côté paternel que maternel, résident par ailleurs eux aussi au Sri Lanka (cf. idem, Q. 43 et Q. 45, p. 6). Partant, rien n’indique que lors de sa réinstallation, le susnommé ne pourra pas compter, le cas échéant, sur un certain soutien de ses proches. 9.4 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b). En l’occurrence, le requérant a allégué souffrir de pensées envahissantes et de troubles du sommeil depuis le décès de sa mère et le début de ses problèmes avec les autorités. Il aurait consommé du Panadol au Sri Lanka pour parvenir à dormir et a indiqué se procurer des médicaments en Suisse

E-6378/2025 Page 19 à cette même fin. Sur le plan physique, il a mentionné ressentir des douleurs au bras droit lors du port de charges lourdes. Au vu de ces éléments et au regard de la jurisprudence restrictive en la matière, le Tribunal se rallie à l’analyse du SEM (cf. décision querellée, point III.2, p. 11, pièce no 26/13 de l’e-dossier) selon laquelle les troubles allégués ne présentaient pas, au moment de statuer, un degré de gravité suffisant pour faire obstacle à l’exécution du renvoi. Comme relevé à juste titre par l’autorité de première instance, le système de soins médicaux de base au Sri Lanka demeure fonctionnel et accessible, tant par le biais des hôpitaux publics que des cliniques privées et dispensaires. Il sied par ailleurs de souligner que des prestations spécialisées, notamment en matière de prise en charge psychiatrique, sont disponibles, en particulier à l’hôpital universitaire de D._______. Le rapport médical du 1er décembre 2025, produit au stade du recours, ne modifie en rien cette appréciation, en dépit des diagnostics qui y sont posés, soit des troubles de l’endormissement et du maintien du sommeil, des difficultés liées aux conditions de logement et à la situation économique, des troubles de l’adaptation et un état de stress post-traumatique. Il sied de remarquer au demeurant que les troubles recensés sont à tout le moins partiellement liés à l’incertitude dans laquelle se trouve l’intéressé du fait de sa situation administrative en Suisse. En toute hypothèse, ils n’atteignent pas le degré de gravité requis pour s’avérer constitutifs d’un obstacle rédhibitoire à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 9.5 Pour ces différents motifs, le Tribunal parvient à la conclusion que l’exécution du renvoi est en l’occurrence raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). 10. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage devant lui permettre de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère par conséquent également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-6378/2025 Page 20 11. En conséquence, le recours doit aussi être rejeté en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure. 12. 12.1 S’avérant manifestement infondé, ledit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est sans objet. 12.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisée dans le cas sous revue. 12.4 Enfin, eu égard à l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Lucien Philippe Magne Marc Toriel

Expédition :

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