Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6373/2016
Arrêt d u 2 7 octobre 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Syrie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 4 octobre 2016 / N (…).
E-6373/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 novembre 2015, la décision du 16 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 7 avril 2016 annulant cette décision, en raison d’une violation du droit d’être entendu, la nouvelle décision du SEM du 26 avril 2016, n’entrant pas en matière sur la demande et prononçant à nouveau le transfert du requérant vers la Croatie, le recours du 9 mai 2016 et l’ordonnance du Tribunal du 11 mai suivant, conférant au recours l’effet suspensif, l’arrêt du Tribunal du 30 juin 2016, annulant la décision du SEM en raison d’une motivation insuffisante sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le transfert, la décision du 4 octobre 2016 (notifiée le 11 octobre suivant), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 octobre 2016, contre cette décision, et la requête de dispense du versement d’une avance de frais y incluse, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 19 octobre suivant,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-6373/2016 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
E-6373/2016 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III),
E-6373/2016 Page 5 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le recourant admet être entré sur le territoire croate, en novembre 2015, et y avoir été enregistré, qu'en date du 29 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, avec effet au 29 février 2016 (art. 22 par. 7 RD III), que ce point n'est pas contesté, que l’intéressé fait cependant grief au Tribunal d’avoir conféré à son recours du 9 mai 2016 l’effet suspensif, sans qu’il l’ait réclamé, arguant que cette mesure a eu finalement pour effet de reporter le terme du délai de transfert du 29 août 2016 au 5 avril 2017, qu’en effet, cette mesure, vu le renvoi de la cause au SEM, a fait commencer un nouveau délai de transfert de six mois, au moment de la nouvelle décision de celui-ci (ATAF 2015/19 consid. 5 p. 283-290), que le grief exprimé ne peut être accueilli, dans la mesure où l’effet suspensif a été prononcé dans le cadre d’une procédure maintenant close, et que l’intéressé ne l’a pas contesté au moment où il a été décidé, qu’au surplus, l’art 56 PA, également applicable en l’espèce, permet à l’autorité de recours de prendre d’office toutes mesures provisionnelles pour maintenir l‘état de fait existant, sans que le recourant l’ait demandé, qu’enfin, le Tribunal doit constater que les reproches du recourant sont empreints de mauvaise foi, l’effet suspensif étant prononcé dans l’intérêt de la partie recourante, pour lui permettre de sauvegarder ses droits,
E-6373/2016 Page 6 que tenter de faire échec au transfert, en alléguant que l’autorité, prenant une telle mesure dans l‘intérêt du recourant, a ainsi prolongé le délai de transfert, ne peut être qualifié que d’abus de droit, que le grief soulevé est dès lors infondé, que sur le fond, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase RD III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni
E-6373/2016 Page 7 qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Croatie, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le Tribunal constate tout d’abord qu'aucun indice concret et sérieux n'indique que la Croatie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu’en outre, le recourant n'a fait que transiter par la Croatie, sans chercher à y déposer une demande d'asile, comme cela ressort clairement de son audition du 8 décembre 2015, qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu’ensuite, le recourant n'a pas avancé, dans le cours de la présente procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée en Croatie, il y serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il n'a pas non plus allégué ni a fortiori établi qu'en cas de transfert, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque
E-6373/2016 Page 8 suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu’en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, après son retour en Croatie, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas, en l’état, de raisons sérieuses de penser qu'il existe actuellement en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré dans cet Etat, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
E-6373/2016 Page 9 que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le SEM a examiné si l’exécution du transfert serait, sous cet angle, contraire à l’art. 3 CEDH, et a répondu par la négative (cf. page 7 de la décision attaquée), qu'en l'espèce, l’intéressé, selon le plus récent rapport médical du (…) juillet 2016, souffre d’une thrombose veineuse profonde sévère de la jambe gauche, qui suppose, pour un temps indéterminé, l’administration d’un anti-coagulant (Xurelto) et un drainage, ainsi que des contrôles mensuels, qu’au plan psychique, il ressort du rapport du (…) mars 2016 que le recourant est touché par un syndrome de stress post-traumatique, qui a cependant pu être contrôlé par l’administration de Temesta, que bien qu’en ayant été requis par le SEM, dès le 18 juillet 2016, le recourant n’a fourni, sur sa santé psychique, aucun rapport plus récent, que les troubles en cause, tels que décrits, pourront être traités en Croatie, ce pays disposant de structures médicales d’une qualité suffisante, qu'en outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du RD III), ainsi que le SEM l’a d’ailleurs déjà prévu, que dans son arrêt du 30 juin 2016, le Tribunal a invité le SEM à examiner s’il y avait lieu d’appliquer au recourant la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 du RD III par. 1 (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait usage
E-6373/2016 Page 10 de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a donné suite à l’injonction du Tribunal dans ce sens, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-6373/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :