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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2010 E-6359/2010

14 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,010 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-6359/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 septembre 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) en renvoi ; décision de l'ODM du 27 août 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6359/2010 Faits : A. Le 4 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 9 juillet 2010, puis sur ses motifs d’asile le 26 juillet 2010, le requérant a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo, d'ethnie (...) et de religion chrétienne. Il a affirmé être né à B._______ et avoir vécu et travaillé à Kinshasa depuis 2006, année à partir de laquelle il a dit avoir milité pour le Mouvement de Libération du Congo (MLC) en participant à des réunions. L'intéressé a déclaré avoir été interpelé en 2006 et avoir reçu un avertissement de la part du chef de la police. Il a ajouté qu'en 2009, il a été conduit au camp de C._______ et y avoir été battu, suite à son arrestation au motif qu'il discutait de politique au sein d'un groupe. Le requérant a déclaré avoir été arrêté sur son lieu de travail le 3 mars 2010, car son patron était soupçonné d'y dissimuler des armes, avoir été détenu dans un camp durant deux jours, puis transféré dans un endroit inconnu, jusqu'à ce qu'un garde l'ait aidé à s'échapper en juin 2010. Craignant pour sa vie, l'intéressé a dit avoir quitté le Congo par l'aéroport de Kinshasa le 3 juillet 2010, muni d'un passeport d'emprunt. B. Par décision du 27 août 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte du 7 septembre 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. En outre, il a demandé l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Page 2

E-6359/2010 D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 9 septembre 2010. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73). Page 3

E-6359/2010 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qua lité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des Page 4

E-6359/2010 allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus. Tout d'abord, l'intéressé a donné des explications imprécises, voire contradictoires, au sujet de ses documents d'identité. En effet, lors de sa première audition, il a dit avoir possédé une carte d'identité et une carte d'électeur (pv de son audition sommaire p. 3 et 4). Or, lors de la seconde audition, interrogé sur les documents d'identité qu'il possédait au Congo, il n'a mentionné que ses cartes d'électeur et du parti MLC, et non sa carte d'identité (pv de son audition fédérale p. 2). En outre, il a admis n'avoir rien entrepris, ni dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile ni ultérieurement, pour s’en procurer (pv de son audition fédérale p. 2, question n° 11). Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il n'est pas démontré que ses documents lui auraient été confisqués lors de son arrestation en mars 2010, puisque celle-ci n'est pas jugée vraisemblable, au vu du considérant qui suit. Ensuite, il s'est contenté d'alléguer, lors de sa première audition, qu'il n'avait "plus personne" au pays – alors qu'il venait de dire le contraire, soit qu'il avait encore ses deux soeurs, un ami avec qui il vivait, sa compagne, ses grands-parents et des tantes au Congo (pv de son audition sommaire p. 3) – et n'avait aucun numéro de téléphone (pv de son audition sommaire p. 4). Il a réaffirmé ce qui précède lors de sa seconde audition, déclarant ne pouvoir contacter personne, car il n'avait pas de famille à Kinshasa (pv de son audition fédérale p. 2 et 3, questions n° 11 à13), ce qui est en parfaite opposition avec les déclarations faites lors de sa première audition (cf. pv de son audition sommaire p. 2 et 3). Il est invraisemblable que le recourant, qui a dit habiter à Kinshasa depuis 2006 avec ses soeurs et un ami, et qui a aussi affirmé avoir une compagne proche, sans compter ses grandsparents et ses tantes, ne trouve soudain plus personne à contacter Page 5

E-6359/2010 pour l'aider dans ses démarches. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi avoir réellement perdu tout contact avec sa famille et ses connaissances au Congo, au vu de ses déclarations vagues et qui ne démontrent aucune réelle volonté de collaborer (cf. pv de son audition fédérale p. 3). Il n'a en outre fourni aucun autre début d'explication d'un empêchement à contacter les personnes susmentionnées. Les explications données à ce sujet dans le recours, qui n'apportent en substance aucun élément supplémentaire, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de nonentrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 3.2 C’est à juste titre que l’ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. En effet, le recourant s'est contredit sur plusieurs éléments essentiels de son récit. Tout d'abord, il a dit avoir été arrêté dans son magasin le 3 mars 2010 (pv de son audition sommaire p. 5), alors qu'il avait précédemment déclaré avoir cessé cette activité lucrative en fin février 2010 (pv de son audition sommaire p. 2). Cela étant, il n'est pas plausible que les policiers l'aient arrêté sous prétexte que son patron cachait des armes dans le magasin sans procéder à une fouille de ce lieu (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 48 et p. 8, question n° 71). Ensuite, le recourant a fourni des informations erronées en déclarant que le camp D._______ s'appelle aussi camp E._______, puisque ces deux camps sont en réalité distincts et situés dans deux communes différentes (F._______ pour le premier et G._______ pour le second). Par ailleurs, les conditions de détention sont décrites de façon imprécise, puisque l'intéressé s'est contenté de dire qu'il faisait sombre et qu'il y avait de nombreux codétenus (pv de son audition sommaire p. 5). De même, il s'est révélé incapable de décrire le camp E._______ et de préciser où il se situait (pv de son audition fédérale p. 6, questions n° 51 à 53). Il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ignore où il aurait passé les trois mois de détention qui auraient suivi (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 55), tout comme la date de son évasion (pv de son audition sommaire p. 5). Il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu convaincre si facilement un garde de l'aider à s'évader en lui promettant une somme d'argent, sans garantie aucune, Page 6

E-6359/2010 puisqu'il aurait été convenu que le recourant ne le paie qu'à son arrivée à son domicile (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 61). En outre, le recourant n'a pas été en mesure de décrire concrètement la manière dont il aurait pu quitter sa cellule. De plus, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un membre du MLC, au vu de la description erronée qu'il a faite de la carte de membre et du manque de précision quant au montant des cotisations qu'il aurait versées en faveur de ce parti (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 38). Enfin, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve et son récit ne semble pas être fondé sur des faits réels. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que ses affirmations sont inconsistantes et invraisemblables. 3.3 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 7

E-6359/2010 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une scolarité achevée (il a par ailleurs pu rentrer à l'université) et d'une expérience professionnelle de trois ans dans le commerce et d'un an et demi dans la vente. Il n'a en outre pas déclaré souffrir d'un problème de santé particulier. Enfin, il a ses deux soeurs, un ami avec qui il vivait et une compagne, ainsi que ses grands-parents et des tantes dans son pays d'origine (pv de son audition sommaire p. 3). Au vu de ce qui précède, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays, qu'il n'a d'ailleurs quitté que depuis un peu plus de deux mois, sans difficultés excessives. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 8

E-6359/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 9

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