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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2008 E-6352/2006

29 août 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,011 mots·~20 min·1

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Renvoi;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour V E-6352/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 août 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Thomas Wespi, Emilia Antonioni, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Me Jacques Piller, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 11 août 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6352/2006 Faits : A. Le 15 février 1999, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre de (...). B. B.a Entendue sommairement le 18 février 1999 au Centre d'enregistrement de Genève, l'intéressée a déclaré parler le français (langue de l'audition), le lingala et le mongo, être née à (...), avoir vécu les deux années précédant son départ à Kinshasa, être veuve, de confession protestante et avoir travaillé depuis ses (...) ans (date de son mariage) dans le commerce de feu son époux. De son union seraient issus quatre enfants. B.b En substance, s'agissant de ses motifs d'asile, le (date) 1998, en l'absence de la requérante, des personnes de la « Sécurité » congolaise auraient interrogé son fils quant aux activités (politiques) de sa mère. A son retour, informée de ces événements, l'intéressée aurait été se réfugier chez sa soeur, avant de quitter définitivement son pays d'origine deux mois plus tard. B.c A l'appui de sa requête d'asile, la demanderesse a déposé un document présenté comme une carte d'identité authentique et a précisé qu'elle avait déchiré son passeport, de peur qu'il la trahisse lors d'un contrôle à son départ du Congo (Kinshasa). C. C.a Entendue plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 30 avril suivant par les autorités de son canton d'attribution, la requérante a au préalable mentionné qu'elle avait été scolarisée au Congo (Kinshasa) (obtention de son certificat de fin de scolarité en [date]), qu'elle avait suivi des cours du soir (école ménagère) et qu'à la suite de son mariage, elle avait travaillé dans le commerce de son époux ([...]) jusqu'au décès de ce dernier ([date]). Depuis lors, (informations sur la situation personnelle de la recourante). C.b Précisant les événements qui l'auraient conduit à fuir définitivement son pays d'origine, la requérante a indiqué que le (date) 1998, en son absence, son fils aurait reçu la visite de deux hommes armés de la sécurité du président. Ces derniers lui auraient expliqué que sa Page 2

E-6352/2006 mère était accusée de comploter contre C._______ (confection d'uniformes pour les rebelles), en raison de son origine mongo et de sa profession (couturière). Ils entendaient la tuer (« si on trouve ta maman ... tu connais les pneus ? »). Quelques heures plus tard, à son retour de commissions, son fils aurait conseillé à l'intéressée de se cacher chez sa soeur. Par la suite, moyennant l'utilisation de faux documents, la demanderesse aurait définitivement quitté le Congo (Kinshasa). C.c La requérante a encore indiqué qu'elle ressemblait fortement à la femme de D._______ et que les gens la prenaient fréquemment pour la soeur de celle-ci dans la rue, ce d'autant plus qu'en raison de ses activités de couturière, elle avait été amenée à côtoyer d'anciens hauts dignitaires du régime. Elle aurait à de nombreuses reprises été prise à partie dans la rue pour ce motif. D. Par décision du 26 mai 1999, l'office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a relevé que la requérante n'avait pas mentionné lors de sa première audition les menaces de mort dont elle aurait prétendument fait l'objet de la part de tiers et de partisans de C._______, que l'exécution de divers travaux de couture ne saurait (objectivement) la mettre en danger et que ses déclarations quant à la journée du (date) 1998 étaient invraisemblables. Partant, l'office fédéral a dénié à la requérante la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a considéré que l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par décision du 17 janvier 2000, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours déposé à l'encontre de la décision de l'office fédéral précitée, dès lors que l'ethnie mongo n'avait fait l'objet d'aucune discrimination particulière, en particulier à Kinshasa, et qu'aucun pogrom n'y a jamais été organisé contre ses membres. S'agissant en particulier de l'exécution du renvoi de l'intéressée, la Commission a relevé qu'elle s'était livrée à une activité commerciale dans le domaine de la couture, qu'il ne faisait pas de doute qu'elle avait développé dans son pays un réseau de relations susceptibles de l'aider à surmonter les difficultés consécutives à son retour et à sa Page 3

E-6352/2006 réinstallation et, qu'à ce défaut, elle devait pouvoir compter sur le soutien de son fils resté à Kinshasa. F. Faisant suite à cette décision, l'office fédéral a imparti à la requérante un délai échéant au 20 février 2000 pour quitter la Suisse. G. G.a Convoquée le 7 février suivant par le Service de la police des étrangers de son canton d'attribution, afin d'examiner les démarches en vue de son départ de Suisse, la requérante a déposé le même jour une demande de reconsidération, « dans la mesure où il [l'office fédéral] ne connaissait pas [son] état de santé au moment de sa prise de décision ». A cette occasion, elle a produit un rapport médical établi par son médecin de famille, lequel atteste un état d'obésité, une hypertension artérielle légère, un diabète de type II (contrôlable par régime) et une polyarthrose (genoux essentiellement). Elle souffrirait de plus d'angoisses liées à son retour. G.b L'ODM a rejeté cette première requête de réexamen le 22 février 2000, dès lors que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'il faille envisager une renonciation à l'exécution de son renvoi. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours auprès de la Commission. H. H.a Le 2 mai 2000, la requérante a requis la révision de la décision de la Commission du 17 février précédent, dans la mesure où elle aurait appris par une compatriote de passage, rencontrée au sein d'une communauté religieuse, qu'elle serait recherchée pour ses liens avec une dénommée E._______ (qui aurait au demeurant changé de nom dans l'intervalle). Son fils aurait en outre quitté le Congo (Kinshasa). H.b Par décision du 22 juin 2000, la Commission a rejeté cette demande, dès lors que ni un vague lien d'amitié avec une personne aidant les rebelles ni des liens antérieurs avec des proches de l'exprésident Mobutu ne sont, en eux-même, de nature à occasionner des préjudices à la demanderesse. La présence de son fils au Congo (Kinshasa) ne serait en outre nullement nécessaire à l'exécution de son renvoi. Page 4

E-6352/2006 I. Par acte du 4 août 2003, la requérante a requis à nouveau la reconsidération de la décision du 26 mai 1999 de l'office fédéral, dès lors que son fils a requis et obtenu l'asile en Suisse le 16 janvier 2003 (cf. dossier N_______). Il y aurait dès lors lieu d'admettre que les circonstances se sont notablement modifiées depuis la première décision de l'office fédéral et qu'elle remplirait dès lors les conditions posées à une admission provisoire. J. Par décision du 11 août 2003, l'office fédéral a rejeté cette demande. K. Par mémoire du 12 septembre 2003, l'intéressée a recouru contre cette décision. Réitérant que sa vie serait en danger en cas de renvoi dans son pays d'origine et qu'elle remplirait les conditions d'un cas de détresse personnelle grave, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit trois certificats médicaux, lesquels attestent de problèmes rhumatologiques. L. Par décisions incidentes des 16 septembre et 19 novembre 2003, la juge en charge de l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a dispensée de l'avance des frais de procédure présumés. M. Le 13 septembre 2007, le canton d'attribution de l'intéressée a indiqué qu'il n'entendait pour l'heure pas examiner si cette dernière remplissait les conditions d'une situation de rigueur. Page 5

E-6352/2006 Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). 2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA), le recours est recevable. 3. Le litige porte sur la demande de réexamen (limitée à l'exécution du renvoi de l'intéressée) déposée le 12 septembre 2003 par la recourante. 3.1 Une autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annulation, Neuchâtel, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss). 3.2 Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Page 6

E-6352/2006 En particulier, ne constituent pas des motifs de réexamen, la correction d'une erreur dans l'application du droit en l'absence de circonstances particulières, la volonté de faire adopter une autre théorie juridique, la demande d'une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise, une modification de la jurisprudence ou de la pratique suivie jusqu'alors et, notamment, l'inopportunité d'une décision. 3.3 Plus généralement et afin d’éviter une contestation continuelle de prononcés définitifs et exécutoires, il y a lieu d’exclure la reconsidération d’une décision entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir par le biais d’un recours dirigé contre cette dernière décision (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n ° 24 consid. 3b p. 218 ss ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 35.17 p. 65, 36.18 p. 50 ; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). 4. 4.1 En l'occurrence, dans la mesure où la recourante fait valoir un fait nouveau proprement dit (l'arrivée en Suisse de son fils avec qui elle faisait ménage commun et l'octroi de la qualité de réfugié à ce dernier) et improprement dit (ses problèmes de santé), indépendamment de la réalisation de ces motifs, c'est à juste titre que l'ODM est entré en matière sur le fondement matériel de la requête. 4.2 Il résulte de la décision querellée que l'autorité inférieure a examiné si ces « nouveaux » éléments étaient de nature à aboutir à une solution différente de celle retenue précédemment. L'office fédéral y a répondu par la négative, dès lors que la présence du fils de l'intéressée à Kinshasa ne représentait nullement une condition nécessaire à l'exécution du renvoi de celle-ci et que ses problèmes de santé ne pouvaient concrètement pas mettre sa vie en danger (cf. décision entreprise, p. 3 ch. 3), rejetant par là-même la demande de reconsidération. 4.3 Ce raisonnement ne peut être suivi en l'occurrence. En effet, s'il n'y a rien à reprendre intrinsèquement aux considérants de l'office fédéral quant à la situation médicale de la recourante – sa présence en Suisse ne constituant manifestement pas l'unique solution qui s'offre à elle pour obtenir un soutien dans sa prise en charge médicale, le cas Page 7

E-6352/2006 échéant moyennant l'aide financière de sa famille –, il n'en demeure pas moins que le profil particulier de son fils fait apparaître ce dernier comme un opposant potentiel à la personne même du chef de l'Etat congolais (cf. dossier N_______). Dans ces conditions, il est à craindre que l'intéressée, pour obtenir les soins requis par son état, soit exposée à des difficultés supérieures à celles examinées dans les procédures précédentes. 4.4 Il s'impose par conséquent de réexaminer l'exécution du renvoi de l'intéressée. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] a contrario). 5.2 Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2. p. 54 s.), l'ODM doit prononcer l'admission provisoire conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 [48] p. 5487]. 5.3 En l'occurrence, il convient d'apprécier en premier lieu si l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, compte tenu de ses possibilités de se réinstaller dans son pays d'origine (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). A cet égard, il est rappelé, à titre préliminaire, que le Tribunal ne saurait procéder à l’examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi ; cf. mémoire de recours) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, en présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation (RO 2006 [48] p. 4751 et 4767), le nouveau droit est applicable, sauf disposition transitoire contraire (RO 2006 [48] p. 4762). En d'autres termes, aujourd'hui, à défaut de dispositions transitoires contraires, seul le canton d'attribution de l'intéressée est habilité à procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites de l'art. 14 al. 2 LAsi, ce qu'il a refusé de faire (cf. supra, let. M.). Page 8

E-6352/2006 5.3.1 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 5.3.2 S'agissant plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). 5.3.3 Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). En d'autres termes, cette disposition ne fait pas obligation à la Suisse de pallier Page 9

E-6352/2006 aux disparités entre le système de soin helvétique et du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 5.4 Dans le cas particulier, le Tribunal, qui dispose des document produits par l'intéressée, notamment des certificats médicaux attestant que son état de santé d'ordre rhumatologique (polyarthrose notamment) peut être qualifié d'invalidant, s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, sans recueillir un complément d'informations. 5.5 En substance, la recourante fait valoir à l'appui de son recours que c'est l'addition de circonstances adverses qui différencie son cas de ceux de la majorité de ses compatriotes et qui la mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine : veuve de plus de soixante ans souffrant de problèmes médicaux dans une communauté qui lui serait hostile en raison de ses liens passés avec le régime Mobutu et du profil particulier de son fils (dont l'ODM a considéré qu'il peut être perçu comme un opposant politique). Abstraction faite de ce que la recourante a en Suisse la plus grande partie de sa proche famille, élément qui ressort en principe exclusivement à l'examen d'un cas de rigueur par le canton, on ne saurait admettre qu'elle a tissé avec la Suisse des liens si étroits que, raisonnablement, un renvoi la mettrait concrètement en danger. C'est en effet toujours avec son pays d'origine, où elle a vécu plus de cinquante ans, que la recourante entretient les liens les plus étroits. Cela est d'autant plus vrai que la recourante y a bénéficié d'un niveau de vie plus élevé que beaucoup de ses compatriotes et qu'elle doit en conséquence être considérée comme particulièrement bien intégrée dans son milieu socioculturel d'origine. 5.6 Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal et de la Commission qui l'a précédé, une mise en danger concrète de la vie d'une personne appelée à un retour au Congo (Kinshasa) peut toutefois être réalisée lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'ab- Page 10

E-6352/2006 sence de famille proche, s'ajoute le fait que cette personne a un âge avancé (i. c. plus de soixante ans) et des problèmes de santé non contestés (i. c. : polyarthrose, syndrome du canal étroit lombaire, hypertension artérielle légère, diabète de type II et état d'obésité [cf. rapports médicaux du 2 février 2000 de E._______, du 23 mars 2001 de F._______ et du 10 septembre 2003 de. G._______) (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237). Il sied en effet de garder à l'esprit qu'au Congo (Kinshasa), l'accessibilité aux soins est seule fonction du revenu du patient (cf. Huitième, neuvième et dixième rapports périodiques à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Kinshasa, juin 2007, ad art. 16, p. 38 ss). A cela s'ajoute, en l'espèce, que la recourante indique n'avoir vécu que deux années à Kinshasa avant son départ – ce qui n'est pas remis en cause par l'ODM – et qu'on ne saurait dès lors manifestement présumer, près de dix années plus tard, qu'elle pourra toujours y bénéficier d'un réseau social. D'ailleurs, il ressort du dossier de son fils que, malgré son excellente formation professionnelle, celui-ci ne disposait ni d'un logement stable à Kinshasa ni était à même d'apporter un quelconque soutien matériel à ses proches. Finalement, il sied encore de souligner que de par ses liens de parenté avec son fils, il est improbable que la recourante puisse bénéficier d'un quelconque soutien étatique à son retour. Au contraire, elle sera selon toute vraisemblance exposée à des mesures de représailles, ce d'autant plus que le motif de fuite de son fils a trait à la personne même du chef de l'Etat. 5.7 Il y a dès lors lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence précitée et même si, pris isolément, aucun des facteurs considérés n'apparaîtrait en l'espèce décisif en lui-même, que la recourante serait confrontée au Congo (Kinshasa) à des difficultés largement plus importantes que celles que rencontrent les personnes résidant ou appelés à retourner dans ce pays et que la pesée des intérêts en présence dans ce cas limite fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. 5.8 Il s'ensuit que le Tribunal juge que l'exécution du renvoi de la recourante doit être actuellement considéré comme inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, car pouvant la mettre concrètement en danger, et qu'il convient en conséquence d'inviter l'ODM à lui octroyer une admission provisoire. 5.9 Le recours doit donc être admis. Page 11

E-6352/2006 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 7. L'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause relève de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 104 Ia 9 consid. 1 p. 13 ; ATF 1C_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 7). Partant, selon les art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Si les frais sont relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens. En l'espèce, dès lors qu'un décompte des prestations effectués n'a pas été présenté (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime justifié d'indemniser la recourante, au vu du dossier, à hauteur de Fr. 600.-. Ce montant est mis à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2 PA). (dispositif page suivante) Page 12

E-6352/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : Office fédéral des migrations) du 26 mai 1999 et sa décision du 11 août 2003 sont annulés. 2. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de Fr. 600.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'ODM. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 13

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