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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2016 E-6351/2016

20 décembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,598 mots·~8 min·1

Résumé

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 19 septembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6351/2016

Arrêt d u 2 0 décembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Thomas Wespi, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant en faveur de B._______, né le (…), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 19 septembre 2016 / N (…).

E-6351/2016 Page 2 Vu la demande d'asile en Suisse déposée le 4 mai 2011 par A._______, la décision du 4 avril 2014, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié de la prénommée et lui a octroyé l'asile, l'acte du 17 juillet 2014, par lequel A._______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de C._______, décrit comme étant son compagnon ou son mari, selon les versions, la décision du 5 février 2015, par laquelle le SEM a autorisé l’entrée en Suisse de C._______, au titre de regroupement familial, le courrier du 16 août 2016, dans lequel A._______ a exposé que C._______ avait disparu définitivement après avoir passé trois jours seulement avec elle et qu’elle s’était dès lors remariée, à l’étranger, avec B._______, en faveur duquel elle déposait une demande de regroupement familial, la décision du 19 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d'asile familial et refusé l'entrée en Suisse de B._______ au titre de regroupement familial, le recours déposé le 14 octobre 2016 par A._______ contre cette décision, par deux envois séparés, l’un en original et l’autre en copie, accompagnés de différents moyens de preuve, produits tantôt en copie noir et blanc, tantôt en couleur,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

E-6351/2016 Page 3 que la recourante, agissant en son nom et pour le compte de son prétendu époux, a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. ATAF 2015/29 consid. 3.1 ; 2007/19), qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 67 s.), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial,

E-6351/2016 Page 4 qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ATAF 2015/29 consid. 3.2 ; 2012/32 consid. 5.1), qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable, qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population, qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen (éd.), Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.), qu'en l'espèce, la recourante s'est vue reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du 4 avril 2014, que la première condition de l'art. 51 LAsi est ainsi remplie, qu'il convient donc d'examiner si B._______ et l’intéressée formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de cette dernière, que, lors de sa propre procédure d’asile, la recourante a déclaré avoir épousé, selon la coutume, C._______ et avoir vécu avec lui de (…) à (…), dans le village de D._______ (cf. pv de l’audition sommaire du 1er juin 2011, ch. 6 et 7 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile du 7 novembre 2011, Q6, 15, 17, 28 s. et 32), qu’en revanche, elle n’a jamais mentionné B._______ au cours de sa procédure d’asile, que la recourante n’a donc, à l’évidence, jamais vécu en ménage commun avec B._______ avant son départ d’Erythrée,

E-6351/2016 Page 5 qu’elle l’admet d’ailleurs dans son recours, où elle indique que B._______ avait grandi dans le même village qu’elle en Erythrée « en tant que voisin », qu’en outre, l’intéressée ne se serait engagée dans une relation de couple avec B._______ que depuis (…) (cf. mémoire de recours, p. 1), soit plusieurs années après son départ d’Erythrée, que, comme relevé ci-dessus, le regroupement familial ne vise pas à la création de nouvelles communautés familiales, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______, que le recours du 14 octobre 2016 doit donc être rejeté, que, cela étant, la recourante, dès lors qu'elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut, si elle s'estime fondée à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss), que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que, vu l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-6351/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

Expédition :

E-6351/2016 — Bundesverwaltungsgericht 20.12.2016 E-6351/2016 — Swissrulings