Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.01.2019 E-6345/2016

23 janvier 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,851 mots·~29 min·9

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 septembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6345/2016

Arrêt d u 2 3 janvier 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, William Waeber, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Yémen, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 septembre 2016 / N (…).

E-6345/2016 Page 2 Faits : A. Le 30 janvier 2013, l’intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève. Il a produit une carte d’identité (no […], valable du […] 2011 au […] 2021), un permis de conduire, des photographies (le montrant lors de manifestations), et deux citations à comparaître (du […] 2010 et du […] 2010, chacune pour le jour d’après). B. Par décision incidente du même jour, l’Office fédéral des migrations (ci-après SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendu sommairement le 7 février 2013, le recourant a déclaré qu’il avait toujours vécu à Aden dans la cité de B._______, aux côtés de ses parents, ses quatre frères et sœurs et sa grand-mère maternelle. Il avait terminé ses études au lycée en 2011 et n’avait jamais exercé d’activité lucrative. A l’instar des autres jeunes de son âge, originaires du Sud du Yémen, il n’avait pas eu l’opportunité d’entreprendre des études universitaires. Son père, conseiller juridique au sein d’une société de (…) appartenant à l’Etat yéménite, avait subvenu à ses besoins et à ceux de la famille. En 2010, alors en deuxième année de lycée, il avait commencé à exercer des activités pour le compte du mouvement Hiraak al-Janoubi (Mouvement du Sud, ci-après : Hiraak). Il avait notamment participé à l’organisation de journées commémoratives et, parfois, à l’organisation et au bon déroulement de manifestations. A l’instar d’autres étudiants, il avait pris part à des réunions, au cours desquelles des responsables du mouvement précité avaient transmis des ordres provenant de plus haut. Compte tenu de la structure particulière du Hiraak, il avait ignoré tout de l’identité de ceux qui donnaient ces ordres. En date du (…) 2013, quatre jours après avoir participé à une manifestation du Hiraak, il avait été interpellé par la Sûreté d’Etat au domicile familial et détenu dix jours au Commissariat de police de C._______ du quartier de B._______. Durant cette période, il avait été interrogé et invité à cesser ses activités pour le compte du Hiraak, au risque d’être tué « par un sniper ». Son père était intervenu en sa faveur et avait obtenu sa libération grâce au paiement d’un pot-de-vin. Trois jours après sa libération, le (…) 2013, il

E-6345/2016 Page 3 avait quitté « de manière légale » son pays d’origine par avion, depuis Aden, pour se rendre en Suisse, via Istanbul. Son père avait organisé son voyage. Le recourant a ajouté qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs interpellations depuis 2010, mais qu’il lui était difficile d’en mentionner le nombre. A chaque fois, il avait été appréhendé au domicile familial, quelques jours après sa participation à une manifestation, retenu contre son gré au poste de police (parfois durant quinze jours), puis libéré grâce à l’intervention de son père. A l’exception de sa dernière arrestation en 2013, il n’avait jamais été personnellement menacé. A l’occasion de cette audition, le recourant a produit la télécopie d’une citation à comparaître de la police (du […] 2013 pour le jour-même), la télécopie d’un mémo interne adressé « à qui de droit » et quatre photographies le montrant lors de manifestations. Il a également indiqué qu’il avait obtenu, en (…) 2012, à Aden, un passeport yéménite, qu’il avait restitué à son père, après avoir obtenu les cartes d’embarquement de ses vols pour la Suisse. D. Par décision du 7 février 2013, le SEM a autorisé l’intéressé à entrer en Suisse, afin que sa demande d’asile y soit examinée. E. E.a Entendu le 11 août 2014 sur ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré, en substance, qu’il était l’un des cinq membres d’un comité d’étudiants de son quartier affilié au Hiraak. A l’instar de ces derniers, il était allé à la rencontre des habitants de son quartier, afin de leur communiquer les dates de manifestations et les inciter à prendre part à celles-ci. Il avait également participé à l’impression de photos de martyrs et à la confection de banderoles prônant l’autonomie du Sud du Yémen. Compte tenu de ses positions opposées à la ligne politique du gouvernement, il s’était vu refuser l’accès aux études universitaires. Il avait fait l’objet de plusieurs interpellations de 2010 à 2013 (environ 18), mais ne se souvenait que de trois d’entre elles qui avaient eu lieu respectivement les (…) 2010, (…) 2010 et (…) 2013. A chaque fois, il avait été détenu entre cinq et quinze jours au poste de police de C._______, puis libéré grâce à l’intervention de son père qui avait des contacts particuliers au sein des services de sécurité de la province d’Aden. Il avait

E-6345/2016 Page 4 été insulté, maltraité et menacé au cours de ses détentions, et ses libérations avaient été conditionnées à des engagements de sa part, notamment à celui de cesser ses activités politiques. Au cours de sa dernière détention (du […] au […] 2013), il avait été interrogé durant dix jours ou environ deux fois le quatrième jour après son arrivée (selon les versions) et accusé d’être un traître en raison de ses activités en faveur du séparatisme. Il avait été insulté et roué de coups. A sa libération (rendue possible grâce à l’intervention de son père auprès d’un responsable des services de sécurité), il avait signé un document exigeant de lui la cessation de ses activités politiques, à défaut de quoi il allait être traduit en justice. Craignant pour sa vie suite à la signature de ce document et dans le dessein d’embrasser des études universitaires, il avait quitté son pays le (…) ou le (…) 2013 « de manière illégale », avec l’aide de son père. Compte tenu de la présence de son nom dans une liste de personnes interdites de sortie du territoire, son père avait soudoyé un membre de la sécurité de l’aéroport d’Aden, afin de lui de permettre d’embarquer à bord d’un vol à destination d’Istanbul. Le recourant avait voyagé avec son passeport original. Arrivé à Istanbul, un compatriote l’avait réceptionné et confié à un ressortissant turc, qui l’avait ensuite conduit jusqu’à sa prochaine correspondance. Son passeport était resté entre les mains de cette dernière personne. Suite à son départ du pays, il avait fait l’objet de recherches de la part des autorités yéménites. Un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre. Ce mandat, ainsi qu’un extrait du code pénal, avaient été remis à son père. Ce dernier, accusé d’être complice de sa sortie du pays, avait été arrêté le (…) 2013, retenu durant quatre jours, puis relâché. L’intéressé a également indiqué qu’il avait participé à une unique manifestation en Suisse le (…) 2013 (recte : le […] 2013 [au vu de l’article produit ; cf. let. E.c ci-dessous]), visant à dénoncer « le comportement des autorités yéménites ». E.b Le recourant a remis au SEM quatre moyens de preuve (avec traductions), qu’il a présentés comme « les documents les plus importants » : - une citation à comparaître du (…) 2013 (déjà déposée sous forme de télécopie lors de l’audition du 7 février 2013), dont il ressortait que

E-6345/2016 Page 5 l’intéressé avait été invité à se présenter au Commissariat de C._______, le même jour, faute de quoi des « mesures juridiques » seraient prises ; - une pièce intitulée « mémo interne » du Commissariat de C._______, datée du (…) 2013 et portant la locution « à qui de droit » (déjà déposée sous forme de télécopie lors de l’audition du 7 février 2013) ; elle indiquait que le recourant avait été détenu au Commissariat de police de C._______ du (…) au (…) [2013] ; le signataire (en l’espèce, […]) mentionnait que cette pièce avait été remise à l’intéressé afin que celui-ci se tînt à disposition, en cas de demande et si de nouveaux développements survenaient « dans l’affaire liée au Mouvement sudiste du Yémen » ; - un mandat d’arrêt du (…) 2013 (sur formulaire ad hoc) à l’encontre de l’intéressé, émis par le bureau du procureur de D._______ à l’attention du Commissariat de police de C._______ ; le motif de l’arrestation était mentionné de la manière suivante : « existence de preuves accablant cette personne de crimes en vertu de l’article 125 du Code pénal » ; - une attestation du Conseil suprême du Mouvement pacifique pour la libération du Sud, datée de « 2012 », dont il ressortait, d’une part, que l’intéressé était « un des leaders du Mouvement des jeunes et des étudiants » et, d’autre part, que celui-ci avait été « moultes fois victime d’harcèlement, de poursuites et d’arrestations », et « interdit de poursuivre ses études universitaires par les services de sécurité yéménites », d’où sa décision de quitter le Yémen, par crainte pour sa vie et dans le but de poursuivre ses activités à l’étranger. E.c L’intéressé a également produit d’autres moyens de preuve : - des photographies le montrant lors de manifestations au Yémen ; - une clé USB contenant une vidéo d’une manifestation, à laquelle il avait participé en 2011, dans le cadre de la « commémoration d’un martyr » ; - une copie d’un extrait du code pénal yéménite, traduit de l’arabe, indiquant le libellé de l’art. 125 (extrait qui avait été remis, selon lui, à son père par les autorités) ; - deux articles, qui provenaient, selon lui, d’un site Internet (« […] », relayant des informations sur le Hiraak et les Yéménites du Sud) ; tandis que le premier traitait de la situation d’un de ses camarades, blessé par balles en 2013 lors d’une manifestation commémorative organisée après

E-6345/2016 Page 6 son départ du pays, le deuxième le concernait personnellement et exposait notamment les motifs de sa fuite du Yémen ; - un article de presse du 24 mai 2013, intitulé « Südjemen träumt von Unabhängigkeit », disponible à l’époque sur Internet ; - une attestation du 14 juin 2013 du Southern Observatory for Human Rights relatant les faits à l’origine du départ de l’intéressé ; - un article du (…) 2013, traduit de l’arabe, relatif à une manifestation, tenue à E._______ (Suisse), pour l’indépendance du Sud du Yémen, à laquelle il avait participé. F. Par courrier du 13 avril 2015, le recourant a transmis au SEM un écrit, daté du même jour et rédigé par lui-même, relatant notamment la situation difficile de sa famille à Aden, ainsi que trois photographies ; deux d’entre elles présentaient la maison de ses parents, endommagée suite à un bombardement des Houthis (qui auraient été à la recherche d’activistes du Hiraak pour les exécuter), tandis que la troisième le montrait sur une « affiche publicitaire », confectionnée dans le cadre d’une campagne contre le racisme organisée par le (…). G. Par courrier du 15 juin 2015, le recourant a remis au SEM deux articles provenant d’un même site Internet (« […] »), accompagnés d’une traduction. Le premier, daté du (…) 2015, faisait état d’une manifestation organisée par des « sudistes » en Suisse (devant […]), en signe de protestation contre les exactions commises par les milices houthistes dans le Sud du Yémen. Le deuxième, daté du lendemain, faisait état de la nomination d’un nouveau Comité exécutif au sein de l’association des sudistes de Suisse ; parmi les neuf membres dudit comité figurait le recourant, désigné comme étant « (…)°». H. Par décision du 12 septembre 2016, notifiée le 15 septembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l’a mis au bénéfice d'une admission provisoire.

E-6345/2016 Page 7 Le SEM a estimé que ses déclarations portant sur ses motifs d’asile antérieurs à son départ du pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). Les activités exercées en exil par le recourant n’étaient, quant à elles, pas constitutives de motifs subjectifs postérieurs conduisant à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (et à l'exclusion de l'asile conformément à l'art. 54 LAsi). Il ne ressortait en effet aucunement du dossier que le recourant avait acquis à l’étranger un « statut d’opposant dérangeant aux yeux des autorités yéménites ». I. Par acte du 14 octobre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en tant que celle-ci lui refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Il a demandé à être dispensé du paiement d’une avance de frais. Il a annexé à son recours un document de l’EPER intitulé « rapport succinct » daté du 19 août 2014, des photographies illustrant sa participation à des manifestations au Yémen et en Suisse, un article sur son père, ainsi qu’une attestation de la « Southern arabian community » (dont il ressort qu’il est l’un des organisateurs d’une manifestation tenue à F._______ en date du […] 2016). Dans son recours, l’intéressé a fait grief au SEM d’avoir fait appel, lors de son audition, à une interprète marocaine, parlant un dialecte arabe différent du sien ; ceci aurait eu pour conséquence que certaines réponses avaient été traduites de manière ambiguë. Il a également soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables et qu’il risquait de subir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Il est par ailleurs revenu sur ses « activités politiques en Suisse », se référant à plusieurs photographies le représentant lors de manifestations devant (…), qui avaient eu lieu, selon lui, en 2015 et 2016. Dans ce contexte, il a indiqué qu’il avait fait l’objet d’une interview par une chaîne de télévision proche du Hiraak. J. Par décision incidente du 14 février 2017, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour décrire, de manière précise, complète et circonstanciée, chacune des manifestations ayant fait l’objet des photographies le représentant en Suisse et pour produire une copie de l’interview le concernant, avec une transcription en langue originale et une

E-6345/2016 Page 8 traduction, en bonne et due forme, des questions posées et de ses réponses. K. Par courrier du 27 février 2017, le recourant a informé le Tribunal que les photographies concernaient deux manifestations à laquelle il avait participé les (…) 2015 et (…) 2016. Il a indiqué qu’il avait personnellement demandé aux autorités (…) les autorisations pour organiser celles-ci et que le nombre de participants avait oscillé entre 30 et 40 personnes pour la première (« Rassemblement […] en soutien au Yémen du Sud face aux génocide des Houthis », selon l’énoncé de l’autorisation cantonale du […] 2015) et entre 20 et 30 pour la seconde (« Rassemblement contre la guerre au Yémen », selon l’énoncé de l’autorisation cantonale du […] 2016). Il a ajouté qu’il avait, lors de la première manifestation, été interviewé par la chaîne de télévision « G._______ » et avait lancé un appel au « peuple du Sud » pour qu’il poursuive sa lutte dans le but de reconquérir son indépendance. Il n’a produit aucune copie de cette interview. L. Dans sa réponse du 2 mai 2017, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a proposé le rejet du recours. M. Dans sa réplique du 15 mai 2017, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-6345/2016 Page 9 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Dans son recours du 14 octobre 2016, l’intéressé a reproché à l’autorité inférieure, à titre de grief formel, d’avoir fait appel, lors de son audition sur les motifs, à une interprète marocaine parlant un dialecte arabe différent du sien ; compte tenu de cette situation, certaines de ses réponses auraient été traduites de manière ambigüe. 2.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas indiqué quelles déclarations n’avaient pas été fidèlement retranscrites. Il ressort, par ailleurs, du procèsverbal de l’audition en question qu’il a déclaré bien comprendre l’interprète, aussi bien au début qu’à la fin de l’audition, et que ses déclarations lui ont été relues, sans qu’il ne formule de commentaires particuliers. Partant, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’interprète n’ait pas

E-6345/2016 Page 10 accompli sa tâche avec toute la rigueur voulue. Le grief de violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en

E-6345/2016 Page 11 rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de protection antérieurs à son départ du Yémen. 4.2 A l’instar du SEM dans la décision attaquée, force est de constater que le récit du recourant est laconique et empreint de variations sur des éléments essentiels de son vécu à Aden. Ainsi, il s’est montré particulièrement imprécis et confus en ce qui concerne ses activités politiques, ne parvenant pas à présenter clairement de quelle manière et dans quel cadre il les aurait exercées. Ses déclarations au sujet de ses multiples interpellations sont également peu circonstanciées et divergentes sur plusieurs points. En particulier, il s’est borné à ne décrire que trois d’entre elles, arguant ne pas se souvenir des autres. En outre, il a livré des versions divergentes s’agissant des lieux de ses interpellations (à chaque fois, au domicile familial ou, parfois, dans le quartier ou dans la rue) et des circonstances dans lesquelles il aurait été menacé (uniquement lors de sa dernière détention ou lors de chacune de ses détentions). Enfin, il s’est montré confus concernant les interrogatoires lors de sa dernière détention,

E-6345/2016 Page 12 affirmant tantôt que ceux-ci avaient eu lieu « durant dix jours », tantôt deux fois « le quatrième jour après son arrivée ». Caractérisé par un manque de constance patent, son discours n’emporte pas conviction. 4.3 Lors de son audition du 7 février 2013, le recourant a passé sous silence ses allégués selon lesquels il avait dû, à chacune de ses libérations, signer un document exigeant de lui la cessation de ces activités politiques. Il a également omis de mentionner qu’il avait été violenté lors de sa dernière détention. L’absence de mention, lors de cette audition, de ces éléments essentiels (thématisés ultérieurement uniquement, lors de son audition du 11 août 2014) constitue un indice concret d’invraisemblance de son récit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 4.4 et 1993 n° 3). 4.4 Ses déclarations, selon lesquelles il avait quitté son pays par voie aérienne sans difficultés, n’emportent pas non plus conviction. En effet, vu le contexte de sa libération, obtenue, selon ses dires, par corruption, il n’est pas crédible qu’il ait pris le risque de franchir les contrôles de sécurité de l’aéroport d’Aden muni de son passeport original et en transportant, dans ses bagages à main, deux citations à comparaître. En effet, ce comportement ne correspond guère à celui d’une personne se trouvant dans le collimateur des autorités de son pays (certes remise en liberté grâce au paiement d’un pot-de-vin, mais toujours formellement incriminée). La vraisemblance de ses allégués, selon lesquels son père était intervenu pour faciliter son passage - en particulier en soudoyant un membre de la sécurité de l’aéroport - est sujette à caution, vu leur caractère tardif (allégués avancés uniquement au stade de l’audition du 11 août 2014). 4.5 Les moyens de preuve produits n’apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. 4.5.1 La pièce intitulée « mémo interne » n’a aucune valeur probante. Force est, en effet, de constater que son établissement est contraire à toute logique dans le contexte d’une libération par corruption et que son intitulé est en porte-à-faux avec l’indication « à qui de droit ». Partant, tout porte à croire qu’il s’agit d’un document de complaisance, forgé pour les besoins de la cause. 4.5.2 Il en va de même du mandat d’arrêt. En effet, au vu de la gravité de l’accusation retenue contre le recourant (soit une violation de l’art. 125 du

E-6345/2016 Page 13 Code pénal yéménite [prévoyant la peine capitale et la confiscation des biens, pour mise en péril de l’indépendance, de l’unité et de l’intégrité territoriale de l’Etat]) et de l’« existence de preuves » l’accablant (selon les termes du mandat), il n’est guère plausible qu’une telle pièce se retrouve entre ses mains. Le caractère interne aux autorités de ce document amène au même constat et soulève de sérieux doutes quant à son authenticité. Au demeurant, il est contraire à toute logique qu’un tel mandat soit subitement émis le (…) 2013 (soit […] semaines après son départ du pays), ce pour les mêmes faits que ceux ayant amené les autorités à procéder à son arrestation le (…) janvier 2013, voire aux 17 autres interpellations, survenues depuis 2010. 4.5.3 Les attestations produites (du Conseil suprême du Mouvement pacifique pour la libération du Sud et du Southern Observatory for Human Rights) sont également dénuées de valeur probatoire, vu le risque concret de collusion entre leurs auteurs et l'intéressé. Il en va, mutatis mutandis, des trois articles publiés sur le site Internet « (…) », proche de la mouvance séparatiste sudiste (soit ceux concernant [1] un camarade blessé en 2013, [2] ses motifs de fuite du Yémen, et [3] son père). Les photographies prises, selon les dires de l’intéressé, lors de manifestations à Aden ne démontrent, quant à elles, aucunement un engagement politique intensif et durable de nature à lui conférer un profil politique l’exposant à une persécution. Elles ont, au contraire, pour unique intérêt de présenter l’intéressé lors de manifestations pacifiques de masse. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les faits qui l’auraient amené à quitter le Yémen. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les autres moyens de preuve fournis concernant ses motifs antérieurs à son départ du pays (soit, notamment, les trois citations à comparaître, la clé USB contenant une vidéo d’une manifestation, à laquelle il aurait participé en 2011, et le document de l’EPER intitulé « rapport succinct »), ces moyens ne permettant pas d’aboutir à une appréciation différente sous l’angle de la vraisemblance. 5. 5.1 Nonobstant l’invraisemblance des déclarations du recourant, force est de constater qu’un changement objectif de circonstances au Yémen entre le moment de son départ du pays, fin janvier 2013, et celui du présent prononcé lui est opposable (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).

E-6345/2016 Page 14 5.2 En effet, depuis l’offensive fulgurante des Houthis dans le nord du pays en septembre 2014 et le déclanchement de l’opération militaire, en mars 2015, contre ce groupe, par la coalition militaire internationale (menée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis) pour maintenir le président Abd Rabbo Mansour Hadi au pouvoir, le Yémen est dévasté par la guerre. Les quatre années de conflit ont entraîné une crise humanitaire sans précédent (plus de 10'000 morts, selon les dernières estimations officielles de l’ONU au début de l’année 2017 [100'000 à 200'000 morts selon certains spécialistes], et environ 22 millions de personnes [sur une population de 28 millions] dépendantes de l’aide internationale, dont 8,4 millions en situation d'insécurité alimentaire grave voire aiguë, au bord de la famine ou même de la mort, et un million touché par le choléra) et un climat d’impunité totale pour les différents belligérants, les crimes de guerre et les destructions d’infrastructures étant récurrents. Malgré plusieurs tentatives de trêve et, plus récemment, l’accord de cessez-le-feu à Hodeïda (conclu le 13 décembre 2018 en Suède entre les belligérants et entré en vigueur le 18 décembre suivant), le pays se trouve de facto coupé en deux : tandis que les rebelles Houthis, soutenus par l’Iran, tiennent la capitale, le nord et une grande partie de l’ouest, les forces loyalistes, soutenues par la coalition militaire internationale, contrôlent le sud et une partie du centre. La coalition s’appuie, au sol, sur divers groupes aux intérêts divergents, tels que le Mouvement du Sud (profondément divisé entre partisans du fédéralisme et ceux de l’indépendance), des Frères musulmans, d’anciens alliés de l’ex-président Ali Abdullah Saleh, et des chefs tribaux. S’ajoutent aux multiples intervenants précités l’organisation Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (Aqpa) et l’Etat Islamique (EI), groupes tirant profit du chaos engendré par la guerre pour étendre leur influence. En résumé, le Yémen, en particulier le Sud dont provient le recourant, est complétement fragmenté sur le plan politique, le gouvernement légitime ne pouvant plus s’appuyer sur sa propre administration pour contrôler cette région (cf. Le Temps, L'ONU s'inquiète de l'ampleur de la famine au Yémen, 23.10.2018, https://www.letemps.ch/ monde/lonu-sinquiete-lampleur-famine-yemen, consulté le 8.01.2019 ; Le Monde, Attentats, combats, épidémies, mort de Saleh : comprendre la situation critique au Yémen, 2.08.2017, https://www.lemonde.fr/lesdecodeurs/article/2017/08/02/guerre-terrorisme-epidemie-comprendre-lasituation-devenue-critique-au-yemen_5167854_4355770.html, consulté le 8.01.2019 ; UNICEF, Guerre au Yémen : quasiment tous les enfants ont besoin d’aide humanitaire, https://www.unicef.fr/dossier/comprendre-laguerre-au-yemen, consulté le 8.01.2019 ; Courrier international, Yémen : le nombre de victimes beaucoup plus important qu’annoncé, 31.10.2018,

E-6345/2016 Page 15 https://www.courrierinternational.com/article/yemen-le-nombre-de-victime s-beaucoup-plus-important-quannonce, consulté le 8.01.2019 ; Le Temps, Guerre du Yémen, combien de mort ?, 15.11.2018, https://www.le temps.ch/opinions/guerre-yemen-combien-morts, consulté le 8.01.2019 ; AlJazzeera, Everything you need to know about the Hodeidah ceasefire, 17.12.2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/12/hodeidah-ceasefire -181215205243978.html, consulté le 8.01.2019 ; Le Monde, Le risque d’une sécession du sud du Yémen grandit, 6.05.2017, https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/05/06/le-risque-d-unesecession-du-sud-du-yemen-grandit_5123393_3218.html, consulté le 8.01.2019 ; Institut Méditerranéen des hautes études stratégiques [FMES], Le conflit yéménite, des enjeux et clivages au-delà des logiques internes, juillet 2016, http://fmes-france.org/wp-content/uploads/2016/09/Article- Fanette-Billot-.pdf, consulté le 8.01.2019). 5.3 Au regard de ce qui précède, et indépendamment de l’absence de vraisemblance de son récit, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte actuelle d’être exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans le Sud du Yémen, en particulier à Aden. En effet, compte tenu du changement objectif de circonstances intervenu dans son pays depuis son départ (soit le déclanchement de la guerre, avec pour corollaires la déliquescence de l’appareil étatique et le chaos), aucun élément ne laisse présager l’avènement, selon une haute probabilité, d’une persécution à son encontre, en lien avec ses opinions politiques passées et sa participation, à Aden, à des manifestations pacifiques de masse, entre 2010 et 2013. 6. 6.1 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une crainte d’exposition à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays, compte tenu de ses activités politiques en exil. 6.2 A l’instar du SEM dans sa réponse du 2 mai 2017, le Tribunal ne remet pas en cause l’engagement politique du recourant en Suisse. Cela dit, rien ne laisse toutefois présager que ses activités - soit sa participation pacifique à trois manifestations (à E._______ et à F._______) et sa fonction de « (…) » au sein de la diaspora sudiste yéménite - pourraient l’exposer à une persécution, en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, compte tenu de la situation chaotique régnant au Yémen, on ne voit pas en quoi dites activités seraient susceptibles d’attirer négativement sur

E-6345/2016 Page 16 lui l’attention des autorités, qui ont perdu le contrôle effectif du Nord et n’exercent, dans le Sud, plus aucune puissance publique directe, dès lors qu’elles doivent s’allier aux factions et milices, en particulier au Hiraak (qui, au sein du Conseil de transition du Sud, détient le contrôle sur une majeure partie de la ville d’Aden). En tout état de cause, les photographies fournies (prises, selon ses explications, lors de deux manifestations organisées les […] 2015 et […] 2016 à F._______), ne le font pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l’engagement serait susceptible d’attirer négativement l’attention sur lui. La fonction de coordination qu’il exerce n’atteste, quant à elle, pas d’un engagement public important de nature à entraîner de la part des autorités yéménites des investigations particulières sur sa personne. Enfin, sa présence sur une « affiche publicitaire », confectionnée dans le cadre d’une campagne contre le racisme organisée par le (…), n’est in casu pas déterminante. 6.3 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l’exposer à des préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour dans son pays d’origine. 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé et le rejet de sa demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6345/2016 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-6345/2016 — Bundesverwaltungsgericht 23.01.2019 E-6345/2016 — Swissrulings