Cour V E-6317/2006 brm/ise {T 0/2} Arrêt du 4 septembre 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Maurice Brodard, Martin Zoller et Jenny de Coulon Scuntaro Greffier: M. Edouard Iselin 1. A._______, Bosnie et Herzégovine, 2. B._______, et C._______, ses enfants, tous domiciliés (...), Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 3 avril 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 3 novembre 1997, A._______ et ses trois enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 25 février 1998, l'Office fédéral des des réfugiés (ODR; actuellement l’Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Par décision du 28 septembre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a rejeté le recours interjeté le 3 avril 1998. Une demande de reconsidération en matière de renvoi, déposée le 10 janvier 2002, a été rejetée par l'ODR le 1er février 2002. Le recours interjeté le 1er mars 2002 contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable par décision de la Commission du 18 avril 2002. La requérante et ses deux enfants cadets ont ensuite été renvoyés en Bosnie et Herzégovine, le 5 juin 2002. B. Le 4 mars 2003, A._______ et ses deux enfants cadets ont déposé une deuxième demande d’asile en Suisse. C. Entendue au centre d’enregistrement (CERA) de Vallorbe, le 7 mars 2003, puis dans le cadre d'une audition fédérale, le 25 mars 2003, l’intéressée, Bosniaque de religion musulmane, a déclaré qu'après son renvoi forcé de Suisse, elle s'était installée avec ses deux enfants dans un village de la région de Tuzla (Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine [Fédération]), où ils avaient dû loger dans une école, faute d'avoir trouvé un autre domicile. A._______ a également évoqué avoir connu d'importants problèmes avec son mari, lequel l’avait quittée pour une autre femme et s'était en outre montré violent à son égard, la maltraitant régulièrement à l’occasion de ses visites. Elle a aussi mentionné avoir eu beaucoup de difficultés à nourrir sa famille et avoir survécu en mendiant, vu qu'elle ne pouvait compter sur l'aide ni de son conjoint ni des autorités locales. Elle a encore ajouté qu'elle-même et ses enfants souffraient de problèmes de santé et que les soins nécessaires n'étaient pas accessibles en Bosnie et Herzégovine, vu leur situation financière très précaire. Enfin, elle a aussi allégué n'avoir plus aucun membre de sa propre famille en Bosnie et Herzégovine, ceux-ci étant soit décédés, soit partis à l'étranger. Ne supportant plus cette situation de grande précarité et voulant offrir un meilleur avenir à ses enfants, elle aurait décidé de s'expatrier une seconde fois. Elle aurait quitté son pays le 1er mars 2003, en direction de la Suisse. Entendu à son tour, B._______ a pour l’essentiel confirmé les déclarations de sa mère, notamment quant à leurs conditions de vie précaires et au sujet du comportement violent de son père lors des visites qu’il leur rendait. Le requérant a également déclaré qu'il était venu en Suisse pour apprendre un métier, car il lui était difficile de suivre une formation en Bosnie et Herzégovine, vu qu'il avait régulièrement échoué aux examens. Il a par ailleurs ajouté qu’il n’arrivait personnellement pas à s’adapter à la vie dans ce pays, qu'il n'y connaissait personne et que tous ses amis se trouvaient en Suisse.
3 D. Par décision du 3 avril 2003, l’ODM a rejeté la demande des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment relevé que les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale qui prévalaient dans un Etat n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que sous cet aspect, les motifs invoqués par les requérants ne satisfaisaient pas aux conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’ODM a par ailleurs ajouté que la procédure introduite en 1997 par les intéressés était close et qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur ces faits. Sous l’aspect du renvoi, dit office a notamment estimé qu’il était raisonnablement exigible, car les requérants ne faisaient valoir aucun grave problème de santé et pouvaient s’installer dans un autre lieu de la Fédération afin d’échapper aux violences de leur mari et père. De plus, s'agissant des difficultés économiques invoquées, il appartenait à l'intéressée d'entamer des démarches auprès des autorités locales compétentes, des services d'aide sociale ou encore des organisations non-gouvernementales (ONG) actives dans cette entité politique pour obtenir un soutien à sa réinsertion. E. Dans le recours qu’ils ont interjeté le 6 mai 2003, les intéressés ont conclu principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. En substance, la recourante a déclaré que suite à des pressions exercées par les autorités de Fédération, elle avait tenté, en janvier 2003, de retourner avec ses enfants en « Republika Srpska » (République serbe), où se trouvait désormais la localité où ils avaient habité jusqu'au début de la guerre civile. Ils y auraient alors fait l'objet de diverses mesures de persécution et de discrimination et elle-même aurait en particulier été victime d'un harcèlement perpétuel et d'atteintes à la pudeur de la part d'hommes serbes. Les préjudices vécus durant cette période auraient aggravé le traumatisme dont elle souffrait depuis les viols commis par des Serbes en 1992. A._______ a aussi précisé n’avoir pas été en mesure d’aborder ces faits lors des auditions en raison de la honte et des conséquences dont elle souffrait depuis lors. Elle a également déclaré qu'il ne lui était pas possible de retourner avec ses enfants en République serbe, où ils risqueraient d'être victimes de nouvelles persécutions, et qu'ils ne pouvaient pas non plus se réinstaller dans la Fédération, où ils n'avaient ni maison ni famille ou amis susceptibles de les aider et où elle n'avait pas de possibilité de trouver un travail. Elle a par ailleurs affirmé ne pouvoir compter sur aucune aide, financière ou autre, de la part des autorités de la Fédération, qui lui avaient déjà enjoint une fois de retourner en République serbe. Elle a en outre relevé qu'en raison de ses problèmes psychiques, elle avait été suivie régulièrement durant cinq ans par un psychiatre durant son premier séjour en Suisse, qu'elle souffrait également d'un diabète et qu'elle ne serait pas en mesure d’obtenir les traitements nécessaires en cas de renvoi. Elle a encore allégué que son fils risquerait d'être incorporé dans les rangs de l’armée de la République serbe en cas de retour dans cette entité politique. Enfin, elle a fait valoir que sa fille C._______, qui avait suivi une scolarité pendant cinq ans en Suisse, était parfaitement intégrée dans la société helvétique et ne parlait et n'écrivait pas correctement le serbo-croate, de sorte qu'un retour en Bosnie et Herzégovine serait particulièrement pénible pour elle et la priverait de toute perspective d'avenir. F. Par décision incidente du 16 mai 2003, le juge chargé de l’instruction a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l’issue de la procédure et a renoncé à perce-
4 voir une avance de frais, en précisant qu’il serait statué sur la dispense éventuelle de ceux-ci dans la décision finale. Il a également requis la production d’un certificat médical étayant les problèmes médicaux allégués et a octroyé un délai de quinze jours à cette fin. G. Par courrier du 30 mai 2003, A._______ a produit un certificat médical, duquel il ressortait qu'elle souffrait de céphalées, de troubles du sommeil et neurovégétatifs, d'humeur dépressive ainsi que d'irritabilité. H. Invité à se prononcer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 28 août 2003. Dit office a notamment relevé qu’il ne ressortait pas du certificat médical produit que l’intéressée souffrait de problèmes de santé faisant obstacle à l’exécution du renvoi. I. Dans leur réplique du 18 septembre 2003, les intéressés ont pour l’essentiel confirmé les conclusions formulées à l’appui de leur recours. A._______ a notamment encore une fois relevé qu’un retour dans leur pays d’origine n’était pas envisageable, notamment eu égard au dénuement dans lequel elle est ses deux enfants seraient alors placés. La recourante a également ajouté que sa fille et elle-même avaient besoin d’un suivi médical qui ne pourrait leur être dispensé sur place. Enfin, elle a aussi mentionné que ses deux enfants avaient fréquenté l'école en Suisse et que C._______, qui continuait normalement sa scolarité en sixième année et ne maîtrisait que la langue française, avait maintenant atteint un niveau si avancé qu'une poursuite de son parcours scolaire en Bosnie et Herzégovine n'était plus envisageable, faute de voir sa formation totalement compromise. A l’appui de leur courrier, les intéressés ont produit différentes attestations scolaires et plusieurs certificats médicaux, établis entre le 19 mai 1998 et le 11 avril 2002. Il ressort notamment de ces derniers que A._______ souffrait en 2002 d'un stress post-traumatique sévère, associé à une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d'hypertension artérielle, d'obésité morbide et d'un pré-diabète. J. Suite à une demande formulée dans une décision incidente de la Commission du 22 septembre 2006, les recourants ont, par courrier du 9 octobre 2006, produit deux documents médicaux concernant C._______. Il ressortait du premier rapport médical, établi 28 septembre 2006 par un neurochirurgien, que l'intéressée avait été hospitalisée du 19 mai au 5 juin 1998 suite à une chute du 2ème étage dans des circonstances mal déterminées. Ce traumatisme avait entraîné diverses fractures et hémorragies qui avaient été traitées durant plusieurs années, l'intéressé ayant notamment bénéficié d'un suivi neurochirurgique jusqu'en 2004. Selon ce rapport, l’intéressée souffrait à cette époque encore régulièrement de maux de tête prononcés deux fois par semaine en moyenne. Selon le second rapport, daté du 5 octobre 2006, l'intéressée avait bénéficié d'un suivi psychologique d’avril à septembre 2004, traitement qui avait dû être interrompu en raison d'un changement de domicile. Elle souffrait alors de troubles psychiques causés, d'une part, par les déracinements liés à son renvoi en Bosnie et Herzégovine et à sa réinstallation ultérieure en Suisse, et, d'autre part, par l'éclatement de sa famille. La praticienne qui avait établi ce rapport précisait encore que les résultats avaient alors montré des capacités intellectuelles dans la moyenne et que sa
5 patiente allait mieux lors de l'interruption du traitement, mais était d'avis qu'une poursuite de celui-ci était souhaitable, sa patiente demeurant néanmoins fragile. S'agissant de l'état de santé de A._______, les intéressés ont mentionné, dans la lettre qui accompagnait ces deux rapports, que celle-ci était suivie médicalement depuis son arrivée en Suisse, mais que son médecin traitant avait toutefois refusé d’établir un certificat médical. K. Le 13 mars 2007, le service cantonal compétent a informé le Tribunal du décès de D._______, fils et frère aîné des recourants, qui avait pu rester en Suisse au moment de leur renvoi de Suisse (cf. let. A et B de l'état de fait). L. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi; RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traitées dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
6 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les recourants ont allégué avoir subi diverses mesures de persécution et de discrimination lors d'une tentative de retour, en janvier 2003, dans leur région d’origine, désormais située en République serbe. Ils ont aussi fait part de leur crainte de devoir retourner dans cette entité politique et d’y être à nouveau victimes de préjudices de la part des Serbes, où, en ce qui concerne B._______, du risque d’être enrôlé au sein des forces armées serbes. A ce propos, il convient de rappeler que selon la pratique de la Commission – qui garde toute sa pertinence et que le Tribunal reprend et confirme ici – les Bosniaques qui quittaient leur pays après le 12 décembre 1996 n'étaient en principe plus exposés à des persécutions liées à leur appartenance ethnique au moment de leur départ puisqu’ils pouvaient se rendre, s’ils ne s’y trouvaient déjà, dans la partie du territoire de Bosnie et Herzégovine où leur ethnie était majoritaire et où ils n’avaient plus à craindre de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la situation s’est continuellement améliorée dans leur pays d’origine depuis la fin de la guerre civile en 1995, au point que l'on peut désormais admettre que dans les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine bénéficient désormais d’une sécurité suffisamment grande et durable, au point qu’une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie plus (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 9 p. 23ss]). Sous cet aspect, le Tribunal constate que les intéressés ont, à leur retour au mois de juin 2002, séjourné dans le village de la Fédération où ils avaient trouvé refuge de 1992 jusqu’à leur premier départ de Bosnie et Herzégovine en 1997. Certes, ils ont allégué que du fait de la pression exercée par les autorités de la Fédération, ils avait été forcés de se rendre ensuite en janvier 2003 dans la République serbe, où A._______ avait rencontré d'importants problèmes avec des hommes serbes et où ses enfants avaient été l’objet de discriminations, notamment à l’école. Toutefois, ce déplacement forcé en République serbe et les préjudices dont les intéressés auraient alors été victimes ne sont pas vraisemblables. En effet, ni A._______ ni son fils n'ont fait mention de ces faits lors de leur deux auditions respectives (cf. let. C de l'état de fait) et ont, au contraire, expressément déclaré qu'ils avaient toujours résidé dans le même village de la Fédération jusqu'à leur départ de Bosnie et Herzégovine le 1er mars 2003 (cf. en particulier pt. 2.3 du procès-verbal [pv] des auditions CERA). Le Tribunal considère dès lors qu'ils disposent toujours d'une alternative de fuite interne suffisamment stable dans la Fédération. Par conséquent, la crainte émise par B._______ relative à son éventuel enrôlement dans les forces armées serbes n'est pas non plus fondée dans la mesure où un tel risque est inexistant en cas de retour dans cet entité politique.
7 3.2 S’agissant des problèmes économiques et de la situation difficile à laquelle les recourants se sont retrouvés confrontés dans leur pays d’origine et qui les ont décidés à venir en Suisse, le Tribunal rappelle que ceux-ci ne sont pas non plus déterminants en matière d’asile. En effet, la définition de réfugié, telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive en ce sens qu’elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de dernière résidence. 3.3 A._______ a également déclaré avoir quitté son pays d’origine en raison des mauvais traitements que son mari lui faisait subir lors de ses visites. A ce propos, il sied de rappeler qu’en vertu de la théorie de la subsidiarité de la protection internationale sur la protection nationale, on peut en principe attendre d’un requérant d’asile qu’il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d’un Etat tiers. Or le Tribunal constate que l'intéressée n’a pas requis l’aide des autorités, notamment de la police, avec lesquelles elle a pourtant déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes (cf. pv de l’audition CERA, pt. 15, p. 5). Dans ces conditions, et au vu aussi de son appréciation de la situation actuelle en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal considère qu'il n'est pas établi que les autorités en place n’accorderaient aucune protection à la recourante - pour autant qu'elle en fasse la demande avec suffisamment d'insistance - ou ne seraient pas en mesure de le faire (cf. aussi à ce sujet U.S. Departement of State. Bosnia and Herzegovina. Country Reports on Human Rights Practices 2006, 2 March 2007 [ci-après US country report 2006], section 5 [Discrimination, Societal abuses, and Trafficking of Persons]). Partant, les mauvais traitements que la recourante a dû endurer de la part de son mari ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201ss). 3.4 En conséquence, c’est à juste titre que l’ODM a considéré que les intéressés ne remplissaient pas les conditions légales prévues par l’art. 3 LAsi. Leur recours doit donc être rejeté pour ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 4. L’ODM, en même temps qu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que les trois conditions de l'art. 44 al. 2 LAsi sont de nature alternative. En d'autres termes, il suffit que l'une d'elles soit remplie pour que le renvoi s'avère inexécutable et que l’admission provisoire soit prononcée (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.). En l'espèce, c'est sur la problématique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que l'autorité de recours entend porter son examen.
8 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; 1998 n° 22 p. 191). Le Tribunal rappelle aussi que par rapport à des problèmes de santé, l’exécution du renvoi ne devient inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique. En revanche, l’art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, l'état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE. En outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country). Dès lors l’exécution du renvoi des intéressés, sous cet angle, est raisonnablement exigible. 6.3 Il s’agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants, l’exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible. 6.3.1 La situation générale en Bosnie et Herzégovine a été analysée à plusieurs reprises par la Commission dans des décisions publiées (cf. en particulier JICRA 2002 n° 12 ; 1999 n° 6 consid. 6a-e p. 38ss et n° 8 consid. 7e-l p. 50ss) et le Tribunal continue à observer régulièrement l’évolution de cette situation. Il estime que la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit toujours faire l’objet d’un examen individualisé, tenant compte notamment de l’appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécuri-
9 té suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur ou encore ailleurs, de la présence ou non d’un réseau familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de l’âge, de l’état de santé, du sexe et de l’état civil de l’intéressé, de sa formation scolaire et de son expérience professionnelle, de l’absence ou non de charges de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de son pays. 6.3.2 En l’espèce, s'agissant tout d'abord des problèmes de santé allégués par A._______, le Tribunal observe que le document médical le plus récent la concernant est un rapport médical succinct daté du 23 mai 2003, duquel il ressortait qu'elle se plaignait alors de céphalées, de troubles du sommeil et neurovégétatifs, d'humeur dépressive ainsi que d'irritabilité. Au regard du caractère sommaire de celui-ci, mais aussi du laps de temps écoulé, l’autorité de céans a invité la recourante, par décision incidente du 22 septembre 2006, à produire un certificat médical actualisé. Or l’intéressée n’a pas donné suite à cette requête. En outre, il ressort du courrier du 7 octobre 2006 que son médecin aurait refusé de lui établir un certificat médical (let. J de l'état de fait). Toutefois, il faudrait se garder d'admettre, sur la base de ces éléments, que l'intéressée ne souffre actuellement plus d'aucun trouble de la santé. En effet, le Tribunal observe que celle-ci a aussi produit dans le cadre du recours (let. I de l'état de fait) quatre documents médicaux plus circonstanciés, établis durant la première procédure d'asile en Suisse, et datés du 11 avril 2002, 8 février 2002, 14 décembre 2001 et 28 septembre 1998. Or il ressort des deux documents les plus récents, établis peu de temps avant son départ de Suisse le 5 juin 2002, qu'elle souffrait à cette époque d'un stress post-traumatique sévère, associé à une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d'hypertension artérielle, d'obésité morbide et d'un pré-diabète. Au vu de la nature et de la gravité des affections diagnostiquées et du caractère chronique de certaines d'entre elles, le Tribunal considère que l'on saurait admettre que la recourante ne souffre à l'heure actuelle que de troubles de la santé de peu d'importance. Toutefois, après pondération de tous les éléments à sa disposition, l'autorité de céans arrive à la conclusion que les affections dont l'intéressée souffre à l'heure actuelle ne sont pas d'une acuité telle qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine pourrait conduire à brève échéance – faute de soins adéquats – à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte particulièrement grave et durable de sa santé. Partant, l’exécution de son renvoi ne saurait dès lors être considérée comme inexigible pour ce seul motif. S’agissant de C._______, le Tribunal observe, sur la base du rapport médical du 28 septembre 2006 (cf. let. J de l'état de fait) que l’intéressée, qui a certes rencontré différents problèmes consécutivement à sa chute dans un escalier en 1998, n’a plus été examinée en neurochirurgie depuis 2004 et que seuls des maux de tête semblent demeurer actuels. Or, de tels troubles somatiques ne sont pas susceptibles de s’opposer à l’exécution de son renvoi, le médicament prescrit (Dafalgan) – ou un substitut – étant peu coûteux et pouvant être obtenu sans problème en Bosnie et Herzégovine. S’agissant des problèmes psychiques allégués, le Tribunal relève qu’à l’appui de son courrier du 7 octobre 2006, C._______ a précisé avoir été suivie par une psychologue jusqu’au 11 octobre 2004 puis avoir interrompu son traitement. Elle a toutefois ajouté avoir repris ce dernier le 6 octobre 2006
10 et annoncé la production prochaine d’un certificat médical. Or à ce jour, un tel moyen de preuve n'a toujours pas été produit. Quoi qu’il en soit, l’autorité de céans considère que dans la mesure où la recourante a interrompu son traitement durant près de deux ans et qu’elle ne l’a repris que consécutivement à la demande de production d’un certificat médical émanant de la Commission, il n’y a pas lieu de retenir que l’intensité des problèmes psychiques de l’intéressée puisse être telle, à l'heure actuelle, qu’ils fassent à eux seuls obstacle l'exécution du renvoi. A ce propos, et pour autant qu’un traitement soit nécessaire, les infrastructures disponibles en Fédération sont à même – pour autant que le financement des soins soit assuré (cf. consid. 6.3.4 ci-après) – de dispenser un suivi ambulatoire suffisant ainsi que de fournir les médicaments qui pourraient s’avérer nécessaires. 6.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne juge pas les pathologies des recourantes – à elles seules – incompatibles avec l'exécution de leur renvoi. Cette mesure lui apparaît cependant inexigible en combinaison avec d'autres facteurs spécifiques au cas particulier. Le Tribunal estime en effet que la situation personnelle des recourants dans son ensemble fait obstacle à leur renvoi, et ce même dans la Fédération (cf. consid. 6.3.4), où les conditions permettant une réinsertion sont tout de mêmes meilleures qu'en République serbe (cf. consid. 6.3.5). 6.3.4 S'agissant de l'éventualité d'un retour dans la Fédération, il convient en particulier de relever que les intéressés y seraient considérés comme des réfugiés internes, catégorie de personnes qui, malgré les progrès survenus depuis la fin de la guerre civile, reste l'une des plus défavorisées de cette entité politique. A cela s'ajoute qu'en raison du statut social de A._______ (femme « seule » avec charge de famille ; cf. ci-après), les conditions préalables nécessaires à la pleine réinsertion des recourants seraient encore plus aléatoires. Si l'on considère en particulier le taux de chômage élevé prévalant dans la Fédération et les discriminations dont les femmes font l'objet, notamment sur le marché du travail (cf. Helsinki Committee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Report on the status of human rights in Bosnia an Herzegovina [Analysis for the period January – December 2006), chapitre « Women's Rights » [cf. ci-après Helsinki Committee Bosnia 2006]), les chances de cette dernière d'obtenir un emploi rémunéré permettant d'assurer un minimum existentiel à elle et ses enfants seraient particulièrement précaires, au vu notamment de son âge, de sa formation scolaire minimale, de l'absence de formation et d'expérience professionnelles et de ses troubles de la santé. A titre de facteur potentiel aggravant, le Tribunal rappelle que l'intéressée a subi des viols collectifs de la part de Serbes en 1992. Or cet élément est de nature à compliquer encore une éventuelle réinsertion dans la Fédération. En effet, les personnes qui sont, à tort ou à raison, soupçonnées d'appartenir à cette catégorie souffrent de discriminations supplémentaires, en particulier de la part de la population musulmane. Par ailleurs, il est fort douteux que B._______, puisse trouver pour sa part un emploi stable qui permette de subvenir à ses propres besoins, respectivement à ceux du reste de la famille. Il convient de rappeler qu'il est venu la première fois en Suisse en 1997, soit à l'âge de onze ans, et que hormis un bref séjour de quelques mois dans la Fédération entre juin 2002 et mars 2003 (cf. let. A et B de l'état de fait), il a depuis lors toujours résidé sur le territoire helvétique. Partant, ses connaissances de la vie générale, des coutumes et des mécanismes sociaux qui prévalent actuellement dans la Fédération, en particulier sur le marché de l'emploi, doivent
11 être considérées comme peu prononcées. De plus, rien dans le dossier ne permet de penser qu'il disposerait d'une formation ou d'une expérience professionnelle particulières, susceptibles d'augmenter ses chances de trouver un travail. En effet, il a régulièrement échoué aux examens lorsqu'il a tenté de poursuivre ses études en Bosnie et Herzégovine de 2002 à 2003 (cf. let. C par. 2 de l'état de fait) et rien dans le dossier ne permet de penser qu'il a bénéficié en Suisse une formation qui serait particulièrement attrayante sur le marché bosniaque de l'emploi (cf. à ce sujet notamment p. 2 par. 6 i. f. de la réplique du 18 septembre 2003 à la détermination de l'ODM). Par ailleurs, selon les informations contenues dans le système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER), son expérience professionnelle est peu importante, puisqu'il a uniquement travaillé pendant six mois en tant que manoeuvre dans la construction. En outre, il appartient, lui aussi, à la catégorie défavorisée des personnes déplacées, qui connaissent des difficultés additionnelles pour trouver un emploi et un logement (cf. ci-dessus) et ne connaît plus personne qui pourrait le soutenir efficacement dans de telles recherches (cf. let. C précitée et par. suivant). A cela s'ajoute que les recourants n'auraient en cas de retour aucun réseau familial en mesure de leur apporter un soutien et une assistance durables, les membres de la famille de A._______ étant soit décédés, soit partis à l'étranger. Le seul proche des recourants qui vit encore dans la Fédération, à savoir leur mari et père - homme violent et souffrant de troubles psychiques - doit être considéré comme une hypothèque supplémentaire à leur réinstallation dans cette entité politique. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les intéressés puissent compter sur une aide sérieuse de la part de membres de leur famille habitant hors de la Bosnie et Herzégovine. En effet, leur fils et frère, D._______, est récemment décédé (cf. cidessus let. K de l'état de fait). Quant au frère de A._______ résidant aux Etats- Unis, aucun indice dans le dossier ne permet d'affirmer qu'il soit en mesure d'apporter aux recourants assistance et soutien en cas de retour. Par ailleurs, le Tribunal se doit encore de rappeler que les rapatriés ont des difficultés à s'inscrire auprès des autorités locales. Or c'est précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence que dépend l'accès notamment aux services de santé publique, à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie) et à l'aide humanitaire (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10d p. 106). Selon des informations récentes à la disposition du Tribunal, seules environ un tiers des personnes déplacées, soit 180'000 personnes, seraient enregistrées en tant que telles en Bosnie et Herzégovine, la plupart des autres ayant perdu ce statut légal parce qu'elles n'avaient pas voulu retourner à leur lieu de résidence d'avant la guerre (cf. Helsinki Committee Bosnia 2006, chapitre « Return of refugees and displaced persons »]). Au vu de ce qui précède et au regard de la situation financière précaire que connaissent la plupart des communes de la Fédération, il est douteux que les autorités locales compétentes – pour autant qu'elles le fassent jamais – acceptent d'enregistrer dans un délai raisonnable les intéressés, qui proviennent de l'Est de la République serbe et qui ont quitté la Bosnie et Herzégovine depuis plusieurs années déjà. Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu'il convient de prendre en considération l'intérêt supérieur de l’enfant, en conformité avec l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. droits enfants; RS 0.107), dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du ren-
12 voi (cf. JICRA 2005 n° 6 p. 5ss). Selon cette jurisprudence, des possibilités d’insertion dans le pays d’origine rendues plus difficiles en raison d’une intégration avancée de l’enfant en Suisse peuvent conduire à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’ensemble de la famille. En l'occurrence, le Tribunal constate que C._______ a quitté la Bosnie et Herzégovine la première fois à une époque où elle était très jeune (quatre ans) et a ensuite vécu de manière pratiquement continue en Suisse, soit pendant près d'une décennie. De plus, à l'exception des quelques mois où elle séjourné en Bosnie et Herzégovine en 2002-2003, elle a effectué jusqu'ici toute sa scolarité en Suisse. Un renvoi dans ces conditions, dans un pays dont elle ne connaît que peu et dont elle ne maîtrise qu'imparfaitement la langue écrite et parlée équivaudrait à compromettre gravement sa future formation scolaire et/ou professionnelle et obérerait d'autant plus ses chances de réintégration. De plus, il aurait pour effet de lui ôter tout son environnement social en Suisse. Un tel déracinement, surtout dans la période délicate de la puberté, aurait pour l'intéressée, qui a déjà mal vécu le premier renvoi de Suisse (cf. consid. J par. 3 de l'état de fait), des conséquences particulièrement pénibles. En conclusion, et au vu de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait admettre que les intéressés puissent disposer de moyens couvrant leurs besoins minimaux de subsistance et se constituer un domicile fixe dans une région qui n'est pas celle de leur origine, à savoir en Fédération. 6.3.5 L'exécution du renvoi dans la Fédération n'étant pas exigible, il en va a fortiori de même pour la République serbe, où la situation socio-économique est plus précaire qu'en Fédération et où les personnes n'appartenant pas à l'ethnie majoritaire serbe font en particulier toujours l'objet d'importantes discriminations, notamment dans le domaine de l'enregistrement auprès des autorités locales, de l'accès aux soins et à des prestations sociales ainsi que dans le cadre de la recherche d'un emploi et d'un logement (cf. US country report 2006, section 2 let. d). 6.4 Vu ce qui précède, l’autorité de céans estime que l’exécution du renvoi des recourants en Bosnie et Herzégovine ne s’avère donc pas raisonnablement exigible en l'état (art. 14a al. 4 LSEE). 7. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision d’exécution du renvoi de première instance du 3 avril 2003 doit dès lors être admis. Partant, les points 4 et 5 du dispositif de ce prononcé sont annulés et l’ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants en Suisse, conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire. 8. 8.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas formulé de demande d'assistance judiciaire et il ne ressort pas du dossier qu'il existerait en l'espèce un motif permettant de renoncer à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 phr. 3 et 65 al. 1 PA ; art. 6 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Les recourants ayant succombé en ce qui concerne la question de l'asile et du renvoi, il y a
13 dès lors lieu de mettre une partie des frais judiciaires, soit 250 francs, à leur charge (art. 63 al. 1 phr. 1 et 2 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF). S'agissant du solde de ceux-ci, le Tribunal rappelle qu'aucun frais n'est mis à la charge d'une autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Toutefois, les intéressés n'ont pas fait appel à un mandataire et il ne ressort pas du dossier qu'ils aient eu à supporter des frais relativement élevés, au sens de la disposition précitée. Partant, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)
14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et sur le renvoi. 2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants, conformément aux dispositions réglant l'admission provisoire. 5. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 250 francs, sont mis à la charge par les recourants. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Cet arrêt est communiqué : – aux recourants, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité intimée (n° réf. N_______) par courrier interne, avec son dossier – (...) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition: