Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6307/2020
Arrêt d u 6 janvier 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 13 novembre 2020 / N (…).
E-6307/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) le 22 août 2016, la décision du 22 juillet 2019, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en ordonnant l'exécution de cette mesure, la demande du 28 octobre 2020, intitulée « demande de reconsidération », dans laquelle le requérant a dit faire valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux de nature à confirmer qu’il était réellement menacé par les autorités de son pays, la décision du 13 novembre 2020, notifiée le 16 novembre suivant, par laquelle le SEM, après avoir considéré cette demande comme une demande d’asile multiple, l’a rejetée, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé contre cette décision, le 12 décembre 2020,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-6307/2020 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa (première) demande d’asile, le recourant a, en substance, déclaré avoir œuvré en tant que couturier pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en 2002-2003, puis s’être rendu au Qatar pour y travailler, avant de retourner dans son pays, en 2013, qu’après son retour, il aurait, un jour, trouvé sur son terrain un sac contenant des armes, qu’il aurait ensuite caché dans un buisson, avant qu’un ami ne l’emporte, qu’en mai 2016, alors qu’il était au travail, il aurait été recherché à son domicile par des agents du CID (Criminal Investigation Department) qui auraient notamment menacé et maltraité sa femme, que les agents auraient exigé d’elle l’adresse du lieu de travail de l’intéressé, afin de s’y rendre, que sa femme aurait toutefois pu l’avertir, que le recourant se serait réfugié chez un oncle, puis aurait quitté le pays, avec l’aide d’un passeur,
E-6307/2020 Page 4 que, dans sa décision du 22 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au motif que celui-ci n’avait pas établi ni rendu vraisemblable un risque de persécution, qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, A._______ s’est principalement référé à ses précédents motifs de fuite, sa nouvelle demande tendant en définitive à en attester la réalité et la crédibilité, qu’il a fait valoir que les recherches à son encontre persistaient, qu’il s’est aussi prévalu du « changement de pouvoir au gouvernement » au Sri Lanka en 2019, changement qui, selon lui, aurait eu pour conséquence une aggravation de sa situation et de celle de tous les Tamouls soupçonnés de liens avec les LTTE, qu’il a produit de nouveaux documents censés justifier ses craintes, à savoir des analyses et des rapports médicaux concernant sa femme, une lettre non datée, selon la traduction remise, de celle-ci, des articles parus dans la presse sri-lankaise en 2020 et un « témoignage écrit » du 7 mars 2020, émanant d’un juge de paix en fonction dans le district de B._______, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que ces moyens n’étaient pas de nature à étayer les craintes de l’intéressé, qu’il a ainsi estimé qu’il ne ressortait pas des documents médicaux fournis que la maladie (purpura thrombotique thrombocytopénique) de son épouse pouvait avoir été causée par les prétendues visites des autorités srilankaises à son domicile, qu’il a considéré que la lettre de son épouse, dont il ressortait qu’il était toujours activement recherché, avait un contenu « énigmatique » et présentait « tous les signes d’un document de complaisance », que, toujours selon le SEM, les articles de presse relatant « des découvertes d’engins de guerre et d’armes à feu dans certains puits d’eau » attestaient certes d’une réalité au Sri Lanka, mais ne concernaient pas personnellement l’intéressé, qu’enfin, la lettre du juge de paix, attestant des recherches menées contre le recourant et du harcèlement dont était victime son épouse, était dénuée de valeur probante, dans la mesure où il était possible de se procurer ce
E-6307/2020 Page 5 genre de déclaration « par subornation ou complaisance au Sri Lanka au vu de la corruption endémique qui règne dans ce pays », que dans son recours, l’intéressé rappelle les faits qui fondent ses demandes d’asile, affirme ensuite avoir le sentiment que tout n’a pas été examiné dans son dossier, indique aussi vouloir déposer un document (le témoignage écrit) émanant d’un ancien membre des LTTE vivant en Suisse qui lui aurait fourni du matériel en 2002-2003 dans son activité de couturier et, enfin, allègue entendre toujours et encore que les anciens membres des LTTE ne peuvent pas vivre en paix dans son pays, que le recourant n’étaye d’aucune manière son argument selon lequel son dossier n’aurait pas été examiné correctement, qu'en réalité, le SEM a examiné tous les nouveaux motifs avancés par l’intéressé dans sa deuxième demande d’asile et a procédé à un examen de tous les moyens de preuve produits, que le grief est ainsi infondé, qu’il ne se justifie en outre pas de mener des investigations complémentaires et, en particulier, de requérir le témoignage écrit du compatriote qui aurait fourni au recourant du matériel en 2002-2003, qu’en effet, son activité durant cette période n’a pas été niée, que seuls l’ont été les ennuis rencontrés après son retour en 2013, ainsi que leurs prétendues conséquences, que, pour les raisons abondamment développées dans la décision attaquée, les moyens fournis par le recourant à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne sont pas non plus de nature à prouver les risques qu’il allègue ni même à les rendre vraisemblables, que dans son recours, l’intéressé n’apporte pas le moindre élément susceptible de mettre en cause l’argumentation du SEM, qu’il ne la discute d’ailleurs pas, se limitant principalement à réaffirmer les faits qui fondent ses demandes d’asile, que pour le reste, il peut être renvoyé au contenu de la décision attaquée, laquelle doit être confirmée,
E-6307/2020 Page 6 que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant à nouveau pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que les changements survenus au Sri Lanka en 2019 ne sont pas de nature à rendre inexigible l’exécution du renvoi (cf. notamment arrêt du TAF E-6653/2018 du 20 mars 2020 consid. 9), que sur ce point, il y a aussi lieu de renvoyer à la décision attaquée, ainsi qu’à celle du 22 juillet 2019, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
E-6307/2020 Page 7 que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6307/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :