Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6297/2016
Arrêt d u 2 6 octobre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Russie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).
E-6297/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 août 2016, la décision du 30 septembre 2016, notifiée le 6 octobre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 13 octobre 2016, contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un avocat d’office dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 17 octobre 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),
E-6297/2016 Page 3 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
E-6297/2016 Page 4 examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
E-6297/2016 Page 5 qu'en l'occurrence, selon les déclarations de l’intéressé, celui-ci a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas, le (...) 2016, laquelle a été rejetée par les autorités néerlandaises, qu'en date du 15 septembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 et à l’art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le 27 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que cet Etat est également responsable, dans la mesure où il a déjà prononcé une décision négative définitive, de la mise en œuvre du renvoi de l'espace Dublin de celui-ci (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), que ce point n'est pas contesté, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique avérée aux Pays-Bas de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Cour européenne des droits de l’Homme [ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S. contre Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
E-6297/2016 Page 6 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’à l’appui de son recours, l’intéressé fait valoir qu’en cas de retour aux Pays-Bas, il risque d’être renvoyé dans son pays d’origine, où son intégrité et sa vie seraient en danger, qu’il soutient en outre que l’exécution de son transfert dans cet Etat emporterait violation de l’art. 3 CEDH, dans la mesure où il serait contraint d’y vivre en dessous du minimum vital dans des conditions indignes, lesquelles entraîneraient une atteinte à sa santé, à son intégrité et mettraient son existence en danger, qu’il fait en particulier valoir qu’en tant que requérant d’asile débouté aux Pays-Bas, il ne pourrait bénéficier d’aucun logement ni d’aucune aide alimentaire dans ce pays, qu’il se réfère en outre à l’arrêt Amadou contre Grèce du 4 février 2016 (requête no 37991/11), dans lequel la CourEDH a confirmé que l’absence de soutien aux requérants d’asile constituait une violation de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), et de l’art. 3 CEDH, que, dans le cas particulier, le recourant n’a cependant fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée aux Pays-Bas n’aurait pas été traitée consciencieusement et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), que rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile aux Pays-Bas ait été entaché d’erreurs ou d’informalités et que la décision de renvoi ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Conv. torture, qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
E-6297/2016 Page 7 qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que ledit règlement ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa dernière demande d'asile comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en effet, il n'a en rien étayé ses allégations selon lesquelles les autorités néerlandaises ne seraient pas à même de lui garantir des conditions dignes d'existence, qu’il est par ailleurs rappelé au recourant que la directive Accueil ne trouve pas application lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce, le requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), qu'aucun élément n’indique que le recourant a demandé de l’aide aux autorités néerlandaises pour rentrer en Russie et trouver un hébergement dans l'attente de la mise en œuvre de son renvoi, qu’au contraire, selon ses propres déclarations, il s’est rendu en Belgique après avoir reçu la décision négative des autorités néerlandaises sur sa demande d’asile, que, dans ces circonstances, l’intéressé ne saurait valablement faire valoir, devant les autorités suisses, que la responsabilité des Pays-Bas est engagée sous l’angle de l’art. 3 CEDH par le « traitement » que les autorités néerlandaises risquent de lui réserver à l’avenir du point de vue de ses conditions d’existence, en tant qu’étranger tenu de retourner dans son pays d’origine, que, certes, lors de son audition du 31 août 2016, il a allégué souffrir d’hépatite C et de problèmes psychologiques, indiquant encore qu’il prenait des comprimés Lirica avant son arrivée en Suisse,
E-6297/2016 Page 8 qu’il se borne cependant au stade de son recours à réitérer ces affirmations, en alléguant vaguement des symptômes (peine à dormir, manque d’appétit, mains qui tremblent), sans fournir aucune précision quant aux diagnostics et aux éventuels traitements médicaux instaurés en Suisse, que, de la sorte, il n’établit aucunement se trouver dans un état de santé critique et être inapte à voyager, qu'en outre, rien n'indique qu'en l'absence d'une prise en charge médicale, il connaîtrait une dégradation imminente et importante de son état de santé, que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour aux Pays-Bas, il n'aurait pas accès gratuitement à un traitement médical approprié (si tant est qu'il lui en faille un) qui puisse être qualifié d'indispensable (« médicalement nécessaire ») selon les critères nationaux (cf. HUMA NETWORK, Les personnes sans autorisation de séjour et les demandeurs d’asile ont-ils droit aux soins dans l’UE ? – Synthèse d’une étude sur les législations de 16 pays, novembre 2010, p. 15), que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. contre Royaume-Uni (cf. CourEDH, arrêt du 2 mai 1997, n° 30240/96 ; confirmé notamment par l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje contre Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10), que, cela étant, si le recourant devait après son retour aux Pays-Bas estimer ses conditions d’existence assimilables à un traitement dégradant de la part des autorités de ce pays, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celles de donner suite aux décisions définitives prises à son égard et de collaborer avec les autorités néerlandaises concernées, le cas échéant en vue de son rapatriement, qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
E-6297/2016 Page 9 que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers les Pays-Bas et d'examiner lui-même sa demande d'asile, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
E-6297/2016 Page 10 que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demande d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées (cf. art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6297/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig