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Bundesverwaltungsgericht 07.10.2009 E-6257/2009

7 octobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,262 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-6257/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 7 octobre 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, c/o Prison de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6257/2009 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 mai 2007, la décision incidente du 31 mai 2007, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi préventif du requérant en France, mesure exécutée le 11 juin 2007, la décision du 13 juin 2007, par laquelle l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse jusqu'au 12 juin 2009, les retours répétés de l'intéressé en Suisse malgré cette interdiction d'entrée, prolongée jusqu'au 12 juin 2010 par décision du 21 décembre 2007, ses cinq autres renvois en France entre 2007 et 2009, le dernier exécuté le 25 juin 2009, et ses six condamnations en Suisse, durant la même période, à des peines privatives de liberté de plus de neuf mois au total, la nouvelle arrestation de l'intéressé en Suisse, le 2 juillet 2009, lors de laquelle il a fait part de son désir de déposer une nouvelle demande d'asile, la décision de mise en détention en phase préparatoire, prise le même jour par l'autorité cantonale compétente, la deuxième demande d'asile en Suisse, déposée par le requérant par courrier du 21 juillet 2009, la décision du 28 septembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 2 octobre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il réitère pour l'essentiel ses motifs d'asile, Page 2

E-6257/2009 l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 6 octobre 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables, que selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une Page 3

E-6257/2009 arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi (al. 2) ; que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b), que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s. ; JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé a fait part de son désir de déposer une nouvelle demande d'asile le 2 juillet 2009, après qu'il eut été une nouvelle fois arrêté en situation illégale en Suisse ; qu'il l'a déposée par écrit, le 21 juillet 2009, alors qu'il se trouvait en détention en vue de préparer son prochain renvoi, qu'il a déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse après son premier renvoi en France le 11 juin 2007, de sorte qu'il aurait manifestement pu déposer sa demande d'asile plus tôt, s'il avait réellement eu des motifs d'asile sérieux à faire valoir, que dans ces conditions, le dépôt de sa deuxième demande d’asile répondait à l'évidence au souci d'éviter un nouveau renvoi en France, qu'il ne ressort pas non plus du dossier d’indices de persécution au sens large, que l'intéressé a fait valoir en substance les mêmes motifs que durant la première procédure d'asile ; qu'il a déclaré avoir vécu à Abidjan et avoir connu des problèmes avec trois frères, tous membres de l'armée ivoirienne ; qu'il aurait été blessé au bras lors d'une attaque dans sa maison ; qu'il se serait ensuite tout d'abord enfui au Burkina Faso, avant de tenter de retourner à Abidjan, où il aurait de nouveau connu des problèmes avec ces mêmes personnes, celles-ci l'accusant d'être un rebelle et lui enjoignant de disparaître ; qu'après son départ de Page 4

E-6257/2009 Côte d'Ivoire en 2006, il aurait tout d'abord vécu en France, avant de se rendre en Suisse pour déposer sa première demande d'asile, que les allégations du recourant comportent toutefois des contradictions importantes par rapport aux motifs d'asile tels qu'ils les a présentés lors de sa première demande d'asile ; qu'il a situé alors l'attaque durant laquelle il aurait été blessé au bras en 2006, alors qu'il déclare à présent qu'elle s'est déroulée en 2002 ; qu'il n'a pas allégué, lors de la première procédure d'asile, s'être rendu au Burkina Faso après cette agression ; qu'en outre, il a déclaré que ses parents étaient décédés en 2001, alors qu'il avait pourtant affirmé à plusieurs reprises pendant l'instruction de sa première demande qu'ils étaient encore en vie après qu'il eut quitté la Côte d'Ivoire en 2006 (cf. pts. 3, 8 in initio et 12 du procès-verbal [pv] de l'audition du 16 mai 2007), que, pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer sur les autres invraisemblances des motifs d'asile de l'intéressé relevées dans la décision de l'ODM, motivation qui n'a pas été explicitement contestée dans le mémoire de recours, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss), qu'il est en outre notoire que la Côte d'Ivoire (et en particulier la région d'Abidjan dont provient l'intéressé), ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), Page 5

E-6257/2009 qu’il ne ressort pas du dossier des indices de persécutions menaçant le recourant en raison de motifs propres et imputables à l’homme, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de la situation générale dans la région d'Abidjan (cf. supra) que de sa situation personnelle ; qu'en effet, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; que, partant, un retour dans l'agglomération d'Abidjan, où il a déjà vécu durant une longue période (cf. à ce sujet le pt. 3 du pv de l'audition du 16 mai 2007) ne devrait pas l'exposer à d'excessives difficultés ; que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, il pourra certainement aussi compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour (cf. en particulier l'invraisemblance de ses motifs d'asile, en particulier en ce qui concerne la disparition de ses parents [p. 5 ci-avant] ; cf. également la remarque à la p. 2 du pv de l'audition du 22 décembre 2008 par la police (...) [« aux dernières nouvelles le reste de ma famille se trouve en Côte d'Ivoire »]), Page 6

E-6257/2009 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autorités suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de provenance, respectivement de leur transmettre des données, elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à être traitées par le Tribunal ; que le recours est irrecevable sur ce point, (dispositif page suivante) Page 7

E-6257/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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