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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2007 E-6255/2006

13 juin 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,679 mots·~13 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugié;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Arrêt du 13 juin 2007 Composition : M. Monnet, président du collège, Mmes Hirsig et Schenker, juges Mme Sautaux, greffière A._______, né le (...), Cameroun domicilié (...) recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 8 novembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6255/2006 {T 0/2} moj/sat

2 Considérant en fait et en droit : que le 15 octobre 2006, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le jour même, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'entendu les 18 octobre et 2 novembre 2006 au CEP de Vallorbe, il a déclaré qu'il était né le (...) à B._______ (Côte d'Ivoire) d'une mère camerounaise et d'un père ivoirien, que son père serait décédé en (...) du diabète alors qu'il avait cinq ans, que suite à ce décès, la famille de son père aurait chassé sa mère parce qu'elle n'était pas originaire de Côte d'Ivoire, que sa mère, accompagnée de sa soeur, de son frère et de lui-même, se serait alors installée à C._______, dans le quartier D._______, qu'elle les aurait alors fait vivre du commerce en vendant de tout au marché central, qu'il l'aurait aidée dans cette activité, qu'il aurait été scolarisé seulement jusqu'à l'âge d'onze ans, son frère et sa soeur jusqu'à l'âge de dix ans, faute de moyens pour payer l'école secondaire, que sa mère serait décédée en (...) de mort naturelle, alors qu'il avait 16 ans, que le frère aîné de son grand-père maternel se serait ensuite occupé d'eux jusqu'à ce que les enfants de ce dernier ne les chassent, qu'il aurait alors commencé à travailler en 2004 comme serveur dans un restaurant situé dans le centre-ville de C._______ pour un salaire mensuel de Fr. CFA 25'000.-, restaurant dans lequel son frère, E._______, âgé de (...) aurait également travaillé comme serveur pour le même salaire, qu'il aurait vécu avec son frère et sa soeur, F._______, âgée de (...), dans un logement moyennant un loyer de Fr. CFA 10'000.- sans les charges, qu'ils auraient été chassés par le bailleur en raison de loyers impayés, qu'il aurait travaillé jusqu'à ce que les économies faites par lui-même et son frère lui permettent de faire le voyage jusqu'en Suisse, qu'il aurait laissé son frère au pays travailler au même endroit, que son frère aurait entre-temps dû quitter son emploi, car le restaurant n'aurait plus été en mesure de le rétribuer, que son frère et sa soeur habiteraient chez des amis, qu'il aurait embarqué le 23 septembre 2006 à 3h00 au port de C._______ et accosté en Italie vers 03h00 le 14 ou le 15 octobre 2006, que son passeur l'aurait alors fait monter dans un camion moyennant Fr. CFA 65'000.remis au chauffeur,

3 qu'il aurait été déposé par ce dernier à proximité de la gare de Genève le 15 octobre 2006 vers 06h30, qu'il se serait renseigné auprès d'un Congolais, lequel lui aurait payé le billet de train jusqu'à Vallorbe, qu'il aurait payé Fr. CFA 350'000.- pour le trajet d'Afrique en Europe (soit l'équivalent de Euros 500.-), montant correspondant aux économies faites par son frère et lui-même pendant une année et demie de travail, que de sa famille il ne connaîtrait que son grand-père maternel, lequel venait de décéder, fait qu'il aurait appris en téléphonant à son frère depuis la Suisse, qu'il n'aurait jamais rencontré les autres membres de sa famille, à savoir des cousins de sa mère, fille unique, faisant parti de la secte de la Rose-Croix, qu'il aurait quitté son pays d'origine en pensant pouvoir apporter depuis la Suisse une aide financière à son frère et à sa soeur et permettre à sa soeur de reprendre l'école, le salaire qu'il gagnait en tant que serveur ne leur permettant, par ailleurs, pas de manger tous les jours, qu'il n'aurait pas eu de problèmes avec les autorités et qu'il n'aurait pas exercé une quelconque activité politique, qu'il n'aurait jamais eu de passeport, que sa mère aurait obtenu une carte d'identité pour lui, qui aurait été égarée par la suite, qu'il n'aurait cependant pas sollicité la délivrance d'une nouvelle carte d'identité, l'établissement de celle-ci coûtant Fr. CFA 5000.-, qu'il n'aurait pas les moyens de s'en procurer une nouvelle depuis la Suisse, dès lors que personne ne pourrait entreprendre pour lui des démarches en vue de la délivrance sur place d'une telle carte, que, par décision du 8 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, au motif que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, par même prononcé, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours interjeté le 7 décembre 2006 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, que les recours qui sont pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements

4 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (cf. art. 53 al. 2 LTAF), qu'en vertu du ch. III al. 1 de la modification du 16 décembre 2005 (RO 2006 4762) de la LAsi, concernant les dispositions transitoires relatives à ladite modification, les procédures pendantes le 1er janvier 2007 sont régies par le nouveau droit. que selon la nouvelle teneur de l'art. 105 al. 1 LAsi entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière d'asile, que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour traiter du présent recours, que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase) que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal administratif fédéral examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties ou par les considérants de la décision attaquée (art. 62 al. 4 PA et art. 106 al. 1 LAsi; JICRA 1994 no 29 consid. 3 p. 206 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, qu'aux termes de l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que le terme "persécution" (communément défini comme un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement par un tiers [Le Petit Robert, éd. 2003]) supposant que le résultat dommageable soit le fait d'un tiers, les dommages qui résultent de circonstances indépendantes du comportement de l'homme, ou mieux, de sa volonté, n'entrent pas dans cette définition, que, par conséquent, les demandes de protection uniquement fondées sur la situation personnelle du demandeur d'asile, en l'absence de tout agent de persécution, ne sont pas visées par l'art. 18 LAsi, qu'en particulier, les préjudices résultant de l'absence de réseau social et familial dans le pays d'origine ne constituent pas des persécutions au sens large, qu'entrent, en revanche, dans la notion de persécution au sens large visée par l'art. 18 LAsi, à côté des sérieux préjudices visés à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), les tortures et les traitements inhumains et dégradants dans le pays d'origine ou de dernière résidence de l'intéressé, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

5 (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), les situations de guerre, de guerre civile et de violence généralisée, qui supposent l'intervention de l'homme (cf. JICRA 2003 no 18 consid. 5 let. b, p. 114 ss), qu'en l'espèce, A._______ ne demande pas à la Suisse de le protéger contre des persécutions, ce dernier n'ayant allégué ni avoir été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité), ni craindre à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 al 1 LAsi), ni qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, et le Cameroun ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'au contraire, les motifs qu'il a invoqués pour justifier son départ du Cameroun se rapportent exclusivement aux conditions de vie difficiles dans son pays d'origine allégué, motifs qui sont dès lors exclusivement étrangers à la définition de la qualité de réfugié comprise à l'art. 3 LAsi, qu'au vu des considérants qui précèdent, la qualité de réfugié doit être niée à A._______, ce dernier n'ayant pas invoqué avoir subi des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il convient, sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 4 PA), que, pour le reste, le recourant n'a apporté aucun élément concret dans ses arguments permettant de contester valablement cette décision, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué - comme retenu plus haut - qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus allégué qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14 let. b/ee p. 186 s. et réf. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,

6 en l'espèce, une mise en danger concrète, autrement dit, une situation mettant en danger l'existence même de l'intéressé dans son pays d'origine, qu'en effet l'intéressé ne peut être considéré comme un "réfugié de la violence", le Cameroun ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées (cf. JICRA 1994 no 19 p. 146 ss consid. 6 let. a et réf. cit.), qu'en outre, A._______ est (...) et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est donc en âge et à même d'obtenir les moyens nécessaires à sa réinstallation dans la ville de C._______, où il a toujours vécu depuis le décès de son père en (...) et travaillé, d'abord en aidant sa mère au marché, puis, suite au décès de cette dernière, dès 2004, en tant que serveur dans un restaurant du centre-ville, que ses charges de famille ne portent en réalité que sur l'entretien de sa soeur cadette, dès lors que son frère, en âge de travailler, a déjà exercé une activité lucrative par le passé, qu'il est en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires, voire à ceux de sa soeur, dès lors qu'il est parvenu, avec son frère, à faire des économies suffisantes pour financer son voyage jusqu'en Suisse, qu'enfin, lors de son retour, le recourant peut compter sur un réseau social sur place (les amis chez lesquels logent son frère et sa soeur), voire sur des parents plus ou moins éloignés, qu'il ne saurait ainsi pas non plus être considéré comme un "réfugié de facto" (au sens large du terme) dès lors qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, il ne serait pas condamné à devoir vivre durablement en-dessous du minimum vital, donc conduit irrémédiablement à un dénuement complet, exposé à la famine, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, auxquelles il pourrait être confronté à son retour au pays, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger concrète (cf. JICRA 1994 no 19 consid. 6 let. b p. 148 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4 let. a et b p. 207 s. et réf. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,

7 par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la communication. 3. Le présent arrêt est communiqué: – au recourant, par courrier recommandé (annexe: un bulletin de versement); – à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]); – à l'autorité cantonale compétente (...), par pli simple. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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