Cour V E-6238/2006 duj/cha/egc {T 0/2} Arrêt du 21 septembre 2007 Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège), Thomas Wespi et Jenny de Coulon Scuntaro, juges Aurélia Chaboudez, greffière A._______, né le [...], Serbie, [...] Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 8 novembre 2006 en matière d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : qu'en date du 6 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré être de nationalité serbe, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, qu'il serait né et aurait toujours vécu à Z._______, un village de la commune de Y._______, dans la province du Kosovo, où il aurait exercé la profession de mécanicien sur voiture de 1996 à septembre 2006, que depuis début 2005 jusqu'en mars ou septembre 2006, selon les versions, il aurait collaboré avec une femme d'origine serbe afin de délivrer, contre paiement, des documents officiels serbes aux personnes d'ethnie albanaise, qu'il se serait avéré par la suite que ces documents étaient des faux, que plusieurs personnes seraient venues demander au requérant le remboursement du prix payé pour ces documents, qu'au début du mois de septembre 2006, trois personnes appartenant à l'armée nationale albanaise (AKSH) se seraient présentées au domicile de l'intéressé, alors qu'il était absent, déclarant qu'elles étaient à sa recherche et qu'elles avaient l'intention de l'exécuter du fait qu'il avait délivré de faux documents et collaboré avec une Serbe, qu'ayant été averti par téléphone par ses frères, l'intéressé se serait caché chez une de ses soeurs, à W._______, près de Pristina, où il serait resté jusqu'à son départ du pays, le 1er octobre 2006, qu'il aurait voyagé en voiture avec un passeur et serait entré clandestinement en Suisse le 6 octobre 2006, que, par décision du 8 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que, par même prononcé, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, que, le 11 décembre 2006, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, que, par décision incidente du 6 février 2007, le Tribunal a invité le recourant à régulariser les conclusions du recours et à payer l'avance des frais de procédure, que, par courrier du 19 février 2007, le recourant a demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais et a produit une attestation d'assistance, que, par décision incidente du 15 mars 2007, le Tribunal a considéré que le recours ne portait que sur la question de l'exécution du renvoi et que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, qu'il a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais et imparti un ultime délai au recourant pour payer cette somme,
3 que l'intéressé s'est acquitté du versement de cette avance en date du 19 mars 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle refuse l'asile et ordonne le renvoi de sorte que, sur ces points, celle-ci a acquis force de chose jugée, que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, il n'est absolument pas crédible que les documents prétendument délivrés, à savoir uniquement des certificats de nationalité, de mariage et de naissance (pv d'audition sommaire p. 5), ne soient valables que durant six mois (pv d'audition fédérale directe p. 5) étant donné la nature de tels documents, qu'une validité si courte rend encore davantage invraisemblable le fait que des personnes paieraient jusqu'à 300 euros pour les obtenir sans passer par les autorités officielles, qu'à ce propos, le recourant s'est contredit, affirmant tout d'abord que le prix d'un document était de 300 euros (pv d'audition sommaire p. 5), alors qu'ensuite, il a déclaré qu'un document coûtait 100 euros (pv d'audition fédérale directe p. 4), qu'il est difficilement imaginable que l'intéressé se dise persuadé que les documents étaient authentiques alors qu'il a lui-même expliqué que son frère avait refusé de participer à leur délivrance de peur d'avoir des problèmes (pv d'audition sommaire p. 5), qu'il convient également de renvoyer aux considérants de la décision attaquée que les
4 griefs du recours ne remettent pas valablement en cause (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 6 LAsi) ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 15 mars 2007, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Serbie, et en particulier la province du Kosovo, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure (600 francs) à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 19 mars 2007. 3. Cet arrêt est communiqué : – au recourant, par lettre recommandée – à l'autorité intimée (annexe : dossier N_______), par courrier interne – à la police des étrangers du canton de X._______, par lettre simple Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Date d'expédition :